L'arrêt de Superphénix
Publié le 04/12/2018
Extrait du document
Cette vidange, rendue particulièrement délicate en raison des risques d’explosion du sodium au contact de l’eau et de l’air, n’a encore jamais été réalisée avec de tels volumes. Les solutions techniques sont encore loin d’être établies : faut-il démonter le maximum de structures avant la vidange, travailler sous argon pour éviter tout contact avec l’air, transformer le sodium en soude sur place ou le transporter ? Autant de questions importantes qui n’ont pas encore trouvé de réponses. On estime qu’il faudra plusieurs décennies pour démonter entièrement toute la centrale et pour transformer le site actuel en une prairie verdoyante.
Le surcoût financier ne se limitera pas au seul démantèlement de l’installation, car la NERSA, la société qui gère les activités de Superphénix, est issue d’une entreprise internationale. Outre EDF (51 % des parts), elle regroupe les Italiens de l’Enel (33 %), la SBK (16 %) qui rassemble les Allemands de RWE, les Belges d’Electrabel et les Néerlandais de la SEP. Si la France prend unilatéralement la décision d’abandonner l’exploitation du surgénérateur, ses partenaires seront en droit de lui réclamer des indemnités.
La carrière de Superphénix, le surgénérateur français, est terminée. Après plusieurs années de débats, son arrêt est devenu effectif et irrévocable à la suite d’une décision du gouvernement Jospin. Restent deux problèmes de taille à résoudre : les conséquences économiques et sociales de la fermeture sur le site de Creys-Malville (Isère), et les impératifs techniques du démantèlement de la centrale.
Liens utiles
- Droit public des biens - Commentaire d’arrêt Conseil d'Etat, 18 septembre 2015, société Prest’Air req. N° 387315
- commentaire d'arrêt cour de cassation 12 novembre 2020
- LA FILIATION COMMENTAIRE DE L’ARRÊT RENDU PAR CASS. CIV. 1E DU 7 AVRIL 2006
- Document 3 fiche d’arrêt : 17 février 2021 Arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation
- Commentaire de l'arrêt Cass. Civ. 2ème, 11 septembre 2014, n° 13-16.897