Devoir de Philosophie

Ordonnance de Villers-Cotterêts

Publié le 09/02/2013

Extrait du document

En août 1539, François Ier, roi de France, promulgue l’ordonnance de Villers-Cotterêts qui est une étape majeure dans la construction de l’État monarchique français. Parmi les multiples dispositions des 192 articles de cet acte officiel, la systématisation du registre paroissial — ancêtre de l’état civil — est rendu possible grâce au recours aux évêques français, devenus relais de l’autorité royale. Mais surtout, l’ordonnance impose l’utilisation du français afin de faciliter la compréhension par le plus grand nombre et d’unifier la pratique de la justice et de l’administration.

L’ordonnance de Villers-Cotterêts (extrait)

 

Article 50 : Les sépultures doivent être enregistrées par les prêtres, qui doivent mentionner la date du décès.

 

 

Article 51 : Aussi sera fait registre, en forme de preuve, des baptêmes, qui contiendront le temps et l’heure de la nativité, et par l’extrait dudit registre, se pourra prouver le temps de majorité ou minorité, et fera pleine foi à cette fin.

 

 

Article 52 : Et afin qu’il n’y ait faute aux dits registres, il est ordonné qu’ils seront signés d’un notaire, avec celui des dits chapitres et couvents, et avec le curé ou vicaire général respectivement, et chacun en son regard, qui seront tenus de ce faire, sur peine des dommages et intérêts des parties, et de grosses amendes envers nous.

 

 

Article 53 : Et lesquels chapitres, couvents et cures, seront tenus mettre les dits registres pour chaque année, par devers le greffe du plus proche siège du bailli ou sénéchal royal, pour y être fidèlement gardés et y avoir recours. [...]

 

 

Article 110 : Afin qu’il n’y ait cause de douter sur l’intelligence des arrêts de nos cours souveraines, nous voulons et ordonnons qu’ils soient faits et écrits si clairement, qu’il n’y ait ni puisse avoir aucune ambiguïté ou incertitude ni lieu à demander interprétation.

 

 

Article 111 : Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus auxdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties en langage maternel français et non autrement.

 

 

Source : Isambert et Derusy, Recueil général des anciennes lois françaises, 1827.

 

Microsoft ® Encarta ® 2009. © 1993-2008 Microsoft Corporation. Tous droits réservés.

Liens utiles