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LES PRINCIPES GENERAUX DE LA LOI PENALE

Publié le 03/09/2012

Extrait du document

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LES PRINCIPES GENERAUX DE LA LOI PENALE

 

Ces principes constituent les fondements des garanties des citoyens contre l'arbitraire dans une société démocratique. Ils ont une importance extrême.

 

SECTION 1 : CONTRE L'ARBITRAIRE DES GOUVERNANTS, LE PRINCIPE DE LEGALITE DES DELITS ET DES PEINES

 

Ce principe est complété par d'autres principes :

   * Principe d'égalité devant la loi pénale (citoyens égaux devant la loi)

   * Principe de la proportionnalité de la sanction à la gravité de l'acte

Et un principe que l'on plaide souvent :

   * Principe des droits de la défense

   * Droit à un procès équitable (plutôt de la procédure)

 

§1 : LES FONDEMENTS TEXTUELS DU PRINCIPE

LE PRINCIPE : dans une société démocratique, tout citoyen doit savoir à l'avance ce qui interdit et permis par la loi pénale.

« La loi est comme un fouet qui doit siffler avant de frapper «

LE FONDEMENT PHILOSOPHIQUE :

C'est une garantie contre l'arbitraire. Il date de Beccaria et de la révolution de 1789.

Avant lui, régnait un autre principe : les peines sont arbitraires dans ce royaume.

Exemple historique : en 1673 : condamnation à mort d'un prêtre pendu et brulé pour avoir entretenu des relations coupables avec ses pénitentes au motif d'« inceste spirituel « (incrimination inventée pour l'occasion).

Ex : JB de la Salle embastillé 17 ans sans jugement ni condamnation.

La fonction intimidante du droit pénal exige qu'elle soit connue de tous.

LE FONDEMENT CONSTITUTIONNEL : 

Articles DDHC 5, DDHC 7, DDHC 8 contiennent des dispositions relatives au principe de légalité criminelle.

 

Les 2 premiers :

   * DDHC 5 : « tout ce qui n'est pas interdit par la loi ne peut être empêché « mais pas très précise (ne parle pas de peine)

   * DDHC 7 : « nul homme ne peut ...arrêté, accusé ou détenu ... « ce n'est pas le principe au sens strict

   * DDHC 8 : « ...nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi.... «. C'est l'expression la plus précise, la plus concise du principe.

 

ARTICLE CONST 34/CONST 37 : COUPLE DIABOLIQUE

   * CONST 34 : définit le domaine de la loi 

   * CONST 37 : définit le domaine du règlement

La loi définit une partie du droit pénal (général et spécial), le règlement une autre partie

   * CONST 34 : la loi fixe les règles applicables dont « la détermination des crimes et délits et des peines qui leurs sont applicables «. Conséquence : le droit pénal général ne peut être adopté que par la voie législative.

Le Conseil Constitutionnel CC 19-20 janvier 1981 (à propos de la loi Sécurité et Liberté) affirme la valeur supra-législative du principe de légalité criminelle. Cela veut dire que la loi elle-même va être soumise. Ceux qui font la loi doivent respecter le principe de légalité.

Pour le C. Const., Ce principe impose au législateur de définir les infractions en termes clairs et précis pour exclure l'arbitraire (CC 18 janvier 1985).

La jurisprudence du Conseil Constitutionnel joue un rôle préventif important en empêchant le législateur de voter des lois qui bafouent les principes généraux du droit, en théorie (par ex, impossibilité de faire une loi pénale imprécise, une loi pénale rétroactive).

Mais le contrôle de constitutionnalité est limité car :

   * Le Conseil n'est pas forcément saisi (les députés qui sont des politiques peuvent se tromper : des lois anticonstitutionnelles peuvent être votées)

   * Les citoyens ne peuvent saisir de manière préjudicielle le Conseil Constitutionnel

   * Le juge pénal ne contrôle pas la constitutionnalité de la loi. Le seul qui peut la contrôler, c'est le Conseil Constitutionnelle.

NOTE : ne pas considérer la jurisprudence comme une source du droit est hypocrite

Alors que dans les pays anglo-saxons, on croit plus au juge qu'au législateur

 

LE FONDEMENT INTERNATIONAL

CONST 55 pose le principe de la primauté du traité sur la loi, y compris à la loi postérieure;

La jurisprudence en a déduit que les conventions internationales peuvent être une source du droit pénal français (Ch Mixte, 24 mai 1975, Jacques Vabre).

ATTENTION ! Éviter une confusion grave : on pourrait croire qu'un traité pourrait édicter des sanctions : jamais (exception de CPI). Non c'est une source libertaire.

Aucun traité ne peut créer une incrimination. Par contre, un traité peut détruire une incrimination/peine nationale.

Un traité international ne peut être source d'une incrimination ou d'une peine. En revanche il peut soumettre les incriminations ou les peines du droit français au contrôle de légalité d'une norme supérieure (le traité) (par définition moins répressive).

CEDH 22 octobre 1970, Ramel : textes qui interdisent de chaptaliser le vin en France au-dessus d'un certain seuil. Arrive un texte communautaire qui dit que la chaptalisation commence à 14 %. Un viticulteur est condamné pour avoir chaptalisé à 13 % invoque le vrai fondement, c'est la CESDH (CONVENTION EUROPÉENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTÉS FONDAMENTALES).

Convention très importante pour les pénalistes : signée en 1950 sous l'égide du Conseil de l'Europe., a été ratifiée par la France en 1973. Mais les citoyens n'avaient pas encore le pouvoir de saisine directe par les citoyens (réserve sur la saisine directe).

Possibilité d'exercer des recours individuels devant la CEDH créée en 1981. Depuis la France a été condamné de multiples fois.

Aujourd'hui, les citoyens peuvent poursuivre la France devant la CEDH (Cour Européenne des Droits de l'Homme).

La CESDH contient de nombreuses dispositions relatives au droit pénal et au principe de légalité criminelle.

   * CESDH 2 : « la peine de mort ne peut être infligé que par la loi «. mais le protocole n°7 a ajouté que la peine de mort ne serait plus pratiqué en Europe.

   * CESDH 5 : « nul ne peut être privé de sa liberté sauf dans les cas suivants « : privé de sa liberté : c'est de la procédure pénale.

   * Article 5 très utilisé par les pénalistes

   * CESDH 7-1 : « nul ne peut être condamné pour une action qui ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international

2 REMARQUES : ils mettent le droit et non la loi, car dans les pays anglo-saxons, la jurisprudence est une source du droit; le texte vise le droit national et international (sous-entend qu'il existerait en droit international une possibilité d'édicter des peines : oui, mais seulement pour les tribunaux d'exceptions CPI...)

 

CONCLUSION : le contrôle de légalité par la CEDH permet à tout citoyen de faire constater l'incompatibilité du texte français avec la CESDH.

Pas un seul procès pénal moderne qui n'utilise pas ces textes pour contester la loi française.

 

LE FONDEMENT LEGISLATIF

Le principe de légalité criminelle est aussi dans le CODE PÉNAL. Il est déjà affirmé dans l'ANCIEN CODE PÉNAL de 1810 (art 4).

   * CP 111-2 : il définit précisément la limite de la loi et du règlement en matière de droit pénal

      * al 1 : la loi détermine les crimes et délits et fixent les peines applicables à leur encontre

      * al 2 : le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables il y a donc un domaine de la loi pour les crimes et les délits, et un domaine du règlement pour les contraventions

 

   * CP 111-3 :

 

§2 : LES APPLICATIONS POUR LE LEGISLATEUR, LE GOUVERNEMENT ET LE JUGE

A) Conséquence(s) pour le législateur

MONOPOLE DE LA LOI

   * CONST 34 : définit les matières de la compétence exclusive du législateur

Le monopole législatif est remplacé par un monopole gouvernemental CP 112-2 al 2, limité par l'impossibilité de prévoir des peines d'emprisonnement pour les contraventions CP 131- 12.

TECHNIQUE DES INCRIMINATIONS PAR RENVOI

Renvoi : technique par laquelle le législateur confie à un autre texte de loi le soin de définir l'infraction

TECHNIQUE TRES FREQUENTE

Ex fictif :

Le fait de jeter des détritus sur la voie publique sera puni selon les dispositions de l'article R26 du Code de l'Environnement.

Renvoi interne : le législateur renvoie à une autre disposition de la même loi (Ex : les infractions aux articles 5,6, 12 et 23 seront punis selon les dispositions de l'article 50).

C'est normal, c'est de la bonne technique législative

Renvoi externe : le législateur renvoie à une autre loi déjà votée.

Ex : une loi de 1977 sur la concurrence renvoie à une ordonnance de 1945.

Sachant que l'ordonnance n'a pas forcément été rédigée dans le même esprit. Mais le principe de légalité est respecté (on renvoie à une loi)

Renvoi en blanc : le législateur renvoie à un texte réglementaire le soin de définit l'infraction

C'est contraire au principe de légalité criminelle. Cette technique est en principe interdite.

CAB : affirme que le renvoi en blanc est couramment pratiqué.

POUR 2 RAISONS :

   * La dimension technique de certaines matières : 

      * Ex fictif : renvoi à la répression des fraude de la définition d'un yaourt avarié (il renvoie à l'administration le soin de définit l'incrimination).

   * En général, on pratique le renvoi en blanc dans les matières secondaires

      * Ex : la législation sur les stupéfiants.

CP 222-41 : pour définir ce qu'est un stupéfiant (ce n'est pas rien) renvoie à un article (ancien L627, L51-32-7 du Code de la Santé Publique qui lui-même renvoie à un décret en Conseil d'Etat CSP R51-71 qui lui- même renvoie à un arrêté de classement du 22 février 1990).

 

Résultat : la définition d'un stupéfiant. Un stupéfiant est une substance inscrite sur la liste des stupéfiants. Il n'y a aucun critère d'inscription. Ce qui donne un système qui est l'arbitraire pur. Le législateur a laissé le soin à l'administration.

NOTE : il y aussi des traités internationaux qui définissent la liste des stupéfiants

 

PRECISIONS SUR LA LEGISLATION INTERNATIONALE SUR LES STUPEFIANTS

   * REMARQUE :

La liste en question a été obtenue par un processus extrêmement complexe et de nombreuses commissions d’experts. La définition de la notion de stupéfiants par le biais d’une liste aussi soigneusement établie parait finalement beaucoup plus sûre qu’une tentative de définition principielle de la notion de stupéfiants. Qui plus est, l’expression sous forme de liste énumérative par le législateur ne remet en rien le principe de légalité criminelle :

L’incrimination est prévisible pour le citoyen (il sait clairement ce qui est interdit)

 

   * LES TEXTES :

   * 

      * CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961

      * CONVENTION DE 1971 SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES

      * CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES 1988

 

LES ORGANISMES

   * OICS Office International de Contrôle des Stupéfiants (INCB)

Obligation de définition précise des incriminations

Le législateur ne peut pas tout faire : il ne peut pas en principe adopter les textes de type « ouvert « (expression de la doctrine), c'est à dire tellement imprécise qu'on peut y faire rentrer n'importe quoi.

Ex : LOI DU 4 SEPTEMBRE 1941 qui punissait « tout acte de nature à nuire au peuple français «

Ex : CT L461-2 punit le « délit d'entrave au droit syndical «, sans préciser ce qu'est une entrave (tout peut être un délit d'entrave, et c'est à la jurisprudence de définir l'entrave)

Ex : harcèlement sexuel

 

CP 222-33 définit le harcèlement sexuel (date de 1992) avait été introduit une première fois (harcèlement : abuser de son autorité pour obtenir des faveurs sexuels -> application dans le travail, professeur : il y a avait des conditions)

En 2002 : une loi de modernisation sociale : à supprimer toutes ces conditions/ Il reste : le fait de harceler autrui sans liaison avec l'abus d'autorité, les menaces, les pressions...

Le texte est applicable mais punit la drague un peu insistante dans les lieux publics. Certains disent que c'est une conquête. Peut-être, mais il faudrait mieux le définir : est-ce qu'il faut un acte unique grave, ou des actes répétés.

Ici, le principe de légalité criminelle est limité à sa portion congrue.

Note : quand la loi a été votée, il y a un recours devant le CC, mais pas sur cet article.

Mais cette obligation du législateur est contrôlée par le Conseil Constitutionnel. Ex CC 18 janvier 1985 : il affirme « la nécessité pour le législateur de définir les infractions en termes suffisamment clairs et précis « Il l'a appliqué au délit de malversation des syndics (syndics d'entreprise). Le CC a sanctionné pour imprécision.

Mais il ne faut pas croire que les incriminations imprécises ne subsistent pas en droit pénal.

 

Il y en a des incriminations volontairement imprécises : 

Ex : l'association de malfaiteurs (aujourd'hui bande organisée). On ne sait pas où cela commence et ou cela finit. 

PRINCIPE :

   * diviser un crime à plusieurs : aucun des actes individuels n'est répréhensible en soi (ex :

   * donner un coup de fil pour déclencher une opération...). Volontairement imprécis pour lutter contre la subtilité et la méchanceté des délinquants. Autre ex : des trafiquants qui utilisent des mineurs. Il y a une utilisation de la loi

Ex : en droit économique : la notion d'entente pour fausser la concurrence. On ne veut pas que les entreprises qui sont malines puissent contourner. Ce sont des imprécisions justifiées par la sophistication des délinquants.

Il y a des incriminations imprécises qui n'ont pas cette justification. La notion de stupéfiant.

Pendant longtemps, la notion disparue de « outrage aux bonnes mœurs «. Il y a des gens qui se réjouissent de ces incriminations ouvertes. Elle a été remplacée par la notion de « diffusion d'images pornographiques «.

 

B) L'application au juge

L’interdiction d'infliger des peines non prévues par la loi

En l'absence de texte d'incrimination, le classement sans suite s'impose : la justice ne peut pas poursuivre.

Il n'y a pas d'élément légal de l'infraction.

C'est cependant très rare qu’un juge poursuive sans texte.

Mais il peut y avoir applications de sanctions non prévues :

Il y a aussi obligation de ne pas dépasser le maximum légal

Ex réel : un juge a condamné à 13 mois avec sursis alors que le max était de 1 an

 

OBLIGATION DE NE PAS INFLIGER UNE PEINE COMPLEMENTAIRE (INTERDICTIONS DE SEJOURS, INTERDICTION DE PERMIS DE CONDUIRE....) NON PREVUE PAR LA LOI

Ex : Crim 7 janvier 1973, bull n°179, cassation d'une décision prononçant une peine d'interdiction de certaines activités professionnelles sous astreinte alors que l'astreinte n'est pas prévue par la loi pénale.

 

OBLIGATION DE CONTROLE DE LA LEGALITE DES REGLEMENTS

OBLIGATION DE CONTROLE DES REGLEMENTS ILLEGAUX.

Cette obligation est prévue par un texte, CP 111-5 qui donne aux juridictions pénales compétence pour apprécier la légalité des actes administratifs règlementaires qui servent de base à l'incrimination. C'est donc lorsqu'on se retrouve face à une incrimination par renvoi.

Le juge a donc la possibilité de contrôler les règlements illégaux

Cette technique est très intéressante pour un pénaliste.

En droit administratif, il existe un contrôle devant le Conseil d'Etat, qui dispose du pouvoir de contrôler la légalité des règlements (pour éviter que l'administration)

Mais ce contrôle est un contrôle par voie d'action (il faut agir dans les 2 mois de la publication par l'action en recours pour excès de pouvoir).

Devant le juge pénal, l'attaque se fait par voie d'exception. Cette exception d'illégalité existe depuis un arrêt Crim 3 aout 1810 et il permet au juge pénal de constater l'illégalité du règlement et de refuser de l'appliquer. Important : le règlement reste en vigueur. Il a juste été déclaré inapplicable à l'espèce. Cela revient au même, mais cela à un avantage : l'exception d'illégalité est perpétuelle.

C'est une technique de défense qui met le Ministère Public sur le reculoir.

Un ex connu : exception d'illégalité invoquée sur le port obligatoire de la ceinture de sécurité.

Pour certains, il s'agissait d'une atteinte.

 

Crim 20 mars 1980, s'est prononcé sur la légalité du règlement imposant la ceinture, légalité qui a été confirmée.

Circulaire d'application du CP 111-5 : il est précisé que le juge pénal a même le pouvoir de contrôler la constitutionnalité des règlements. (ATTENTION : contrôle de constitutionnalité des lois pas possible). Pourquoi peut-il le faire ? Parce que la constitution est une loi. 

Là encore pour un bon avocat pénaliste : c'est un champ ouvert. Mais c'est très rare qu'un juge prononce l'illégalité ou l'inconstitutionnalité.

 

LA SOUMISSION DU JUGE FRANÇAIS AU DROIT EUROPEEN

Le droit européen prévoit un principe de légalité criminelle (article de la CESDH).

Il existe également une Cour Européenne

CEDH peut être saisie par tout citoyen de la conformité du droit pénal français à la CESDH, et donc au principe de légalité criminelle qu'elle formule. C'est possible en droit pénal de fond, mais en général utilisée plutôt en procédure pénale, CEDH 2 aout 1984, Arrêt Malone : qui précise que « la loi doit être suffisamment accessible, et suffisamment précise, pour permettre à un citoyen de régler sa conduite, en s'entourant au besoin de conseils éclairés il doit pouvoir prévoir à un degré raisonnable les conséquences de nature à résulter d'un acte déterminé «. La seconde partie traduit le caractère très pragmatique du droit d'inspiration anglo-saxonne.

La loi doit être suffisamment précise pour un citoyen disposant d'un avocat compétent. On apprécie donc la loi. C'est donc le citoyen éclairé qui doit comprendre.

La jurisprudence considère que la CEDH est d'applicabilité directe en droit français : Crim 5 décembre 1978, bul n°356, arrêt Baroun. Le juge français sans qu'il soit besoin de saisir le juge européen peut et doit vérifier la conformité de la loi française à la CESDH. (Mais cet arrêt se rapporte à la procédure pénale, mais cela ne change rien)

 

SECTION 2 : LE PRINCIPE D'INTERPRETATION STRICTE DE LA LOI PENALE

C'est un corollaire du principe de légalité. Il découle de CP 111-4 : « la loi pénale est d'interprétation stricte «.

Le juge ne peut sous couvert d'interprétation ajouter à la loi et punir des actes que le législateur n'a pas expressément prévus et punis interprétation : c'est TRES important

 

INTERPRETER C'EST DONNER UN SENS A UNE DISPOSITION INCOMPLETE, OBSCURE, AMBIGUË

 

Ex : que veut dire « manoeuvres frauduleuses « ou « bonnes moeurs «. mais a contrario lorsqu'une disposition est claire, il n'y a pas matière à interprétation. Il n'y a matière qu'à son application

Ex : il est interdit de rouler à plus de 50 km/h en ville

 

L’INTERPRETATION N'EST DONC PAS TOUJOURS NECESSAIRE

 

Ex : Sang contaminé, SIDA

Ex : crime d'empoisonnement : administration de substance à entraîner la mort. C'est plutôt assez clair. Mais qu'est qu'administrer ?

Est-ce que la transmission consciente du virus HIV par la voie sexuelle peut être assimilée au crime d'empoisonnement ? Cela a donné lieu à des discussions sans fin (de même dans l'affaire du sang contaminé).

Finalement on n’a pas jugé que c'était un empoisonnement, car l'empoisonnement implique l'intention de tuer. Garetta a été condamné à 4 ans fermes pour la fourniture de produits avariés (du sang non chauffé).

Cette discussion sur les méthodes d'interprétation va donc guider dans le plan de la section.

 

§ 1 : LES PRINCIPES D'INTERPRETATION

 

Sous-section 1 : Interprétation littérale

 

Réagit contre l’arbitraire. Méthode stérilisante, interdit d’adapter la loi aux circonstances, à la société, au temps…

 

Sous-section 2 : Méthode téléologique/finaliste

 

S’attache à connaitre l’esprit de la loi, l’intention du législateur plus que le sens littérale du terme. Le juge recherche si elle a le sens compatible avec les faits poursuivis

 

Sous-section 3 : Méthode analogique

 

S’attaque à résoudre le problème d’interprétation en se référant aux solutions voisines, aux cas voisins, pour lequel il existe déjà une solution reconnue.

   * ANALOGIE LEGALE : on raisonne à partir d’une règle qui incrimine un fait donné que l’on étend aux hypothèses voisines.

 

§ 2 : L'APPLICATION JURISPRUDENTIELLE DU PRINCIPE

 

Sous-section 1 : Interprétation stricte

CP 111- 4 : qui en adoptant le principe d’interprétation stricte rejette tout résonnement analogique.

Crim 28 novembre 1972 : il n’appartient pas au juge en raisonnant par voie d’analogie de suppléer au silence de la loi et de prononcer des peines en dehors des cas limitativement énumérés par le législateur.

CP.313- 5 : réprime la filouterie de boisson ou d’aliments

24 novembre 1983 : le caractère excessif du retrait de billet de banque n’entre dans les prévisions d’aucun texte répressif.

Plen 21 juin 2001 : la chambre criminelle interprète restrictivement CP.212-6 sur l’homicide par imprudence

Parfois textes qui obligent le juge à appliquer une loi à des choses non prévues.

Crim 3avril 1872 : l’électricité est déclarée comme une chose.

TGI Paris : 15avril 1986 et CA Paris le 24 juin 1987 : programme télévisé est un service et non une chose.

Un programme télévisé n’est pas une chose mais un service, donc relaxe des décodeurs pirates de Canal +.

Une loi est immédiatement votée : modifie les articles CP429-1 à CP 429-4. 3 semaines entre l’arrêt de la CA de Paris, et la loi. Le Président de Canal avait son entrée pour faire voter aussi rapidement une loi.

Le principe reste vrai : on continue d’interpréter strictement les textes pénaux

 

Sous-section 2 : Les exceptions au principe d’interprétation stricte

 

Les exceptions légitimes : lois pénales favorables au prévenu

Les lois pénales favorables au prévenu font l’objet d’une interprétation extensive.

 

QUELLES SONT LES CATEGORIES DE LOIS CONSIDEREES COMME FAVORABLES AU PREVENU :

   * Les lois pénales de fonds qui prévoient des faits justificatifs doivent être interprétée extensivement (donc a contrario restrictive de la loi pénale)

   * Les lois qui prévoient des exceptions à un principe d’interdiction

Ex : toute la publicité pour le tabac est interdite, sauf une exception. Cette exception doit être interprétée extensivement

C’est ce que la jurisprudence a admis.

Par ex en interprétant les anciens articles CP Anc 327 et CP Anc 328 en admettant l’état de nécessité comme fait justificatif (alors que pas du tout prévu par la loi – une extension de la notion de contrainte)

 

LOIS PENALES QUI INSTITUENT DES GARANTIES POUR LA DEFENSE.

Il y a aussi les lois pénales de formes qui instituent des garanties pour la défense.

Ces lois sont favorables au prévenu : elles doivent faire l’objet d’une interprétation favorable, mais ou la pratique est différente.

Ex : garde à vue

Loi Guigou prévoit la présence d’un avocat au garde à vue. Cette loi doit-elle être étendue à la retenue douanière. Elle ne l’est pas.

Ce principe avait été oublié en 1867 quand on avait admis l’avocat dans la chambre d’instruction. On avait refusé l’extension de la présence de l’avocat dans le cas où l’instruction est conduite à magistrat de la chambre d’accusation.

ATTENTION : date et référence incertaine

L’interprétation extensive des textes non pénaux qui servent de base à l’incrimination au nom de ce que l’on appelle du principe de l’autonomie du droit pénal, par rapport au droit civil, administratif…

Ex : le vol dans les supermarchés

Pour juger une affaire, le juge doit faire du droit civil.

 

QUESTION : CELUI QUI PASSE A LA CAISSE SANS PAYER EST-IL OU NON PROPRIETAIRE DE LA MARCHANDISE.

En droit civil, la propriété d’une chose est transférée en cas de vente dès que les parties sont d’accord sur la chose et le prix.

Qu’est-ce qu’il a plaidé : j’étais d’accord avec la chose et le prix. Je l’ai pris. Je suis propriétaire.

Le juge a dit que quel que soit l’état du droit civil, Crim 4 juin 1915, la Cour affirme « que le vol dans un supermarché est constitué malgré l’article CC 1138 qui opère transfert de propriété si les parties sont d’accord sur la chose et sur le prix «.

Le juge peut faire pareil en droit commercial (ex : poursuite en droit de la concurrence, on doit examiner ce qu’est un accord d’exclusivité… le juge pénal adopte son interprétation sans suivre celle des autres droits.

 

INTERPRETATION EXTENSIVE DE CERTAINS TEXTES REPRESSIFS

3ème exception : interprétation extensive des textes répressifs alimentée par l’idéologie sécuritaire, et qui vise à réprimer des comportements antisociaux

Ex : le vol : soustraction frauduleuse de la chose d’autrui

   * Une voiture sur la voie publique. Je la prends, je l’utilise, je la remets à sa place. Pose la question du vol d’usage

   * S’introduire dans le véhicule sans rien faire, puis on repart

Pleins d’exemples ou l’intention du voleur n’est pas très nette, mais il veut utiliser la chose d’autrui

 

QUESTION : EST-CE QUE LE VOL D’USAGE VA ETRE REPRIME

Crim 2 février 1959 (arrêt de principe), la Cour affirme que le fait de s’emparer sans droit d’un véhicule en stationnement en vue d’une utilisation temporaire constitue une soustraction frauduleuse. La Cour ajoute « la soustraction frauduleuse implique l’intention de se comporter même momentanément comme propriétaire de la chose «.

Ex : en matière de recel

Le recel ne s’applique qu’aux choses. Question : est-ce qu’on peut incriminer le vol de services

Le recel : celui qui protège le voleur eh bien oui le recel de services est incriminé. Extension délibérée par Crim 14 octobre 1969.

Ex : le viol entre époux est-il punissable ?

Réponse : oui

La Chambre Criminelle, Crim 5 septembre 1990 : malgré les obligations conjugales. Un mari condamné pour le viol avec torture et barbarie de sa femme (il l’avait attaché)

Un arrêt de 92 : Un homme marié depuis 18 mois, mais ils étaient séparés. Il arrive un jour et lui dit je vais te violer et la viole. Il est condamné alors qu’il n’y avait pas violence

« * CP 111-3 : §2 : LES APPLICATIONS POUR LE LEGISLATEUR, LE GOUVERNEMENT ET LE JUGEA) Conséquence(s) pour le législateurMONOPOLE DE LA LOI* CONST 34 : définit les matières de la compétence exclusive du législateurLe monopole législatif est remplacé par un monopole gouvernemental CP 112-2 al 2, limité par l'impossibilité de prévoir des peines d'emprisonnement pour lescontraventions CP 131- 12.TECHNIQUE DES INCRIMINATIONS PAR RENVOIRenvoi : technique par laquelle le législateur confie à un autre texte de loi le soin de définir l'infractionTECHNIQUE TRES FREQUENTEEx fictif :Le fait de jeter des détritus sur la voie publique sera puni selon les dispositions de l'article R26 du Code de l'Environnement.Renvoi interne : le législateur renvoie à une autre disposition de la même loi (Ex : les infractions aux articles 5,6, 12 et 23 seront punis selon les dispositions del'article 50).C'est normal, c'est de la bonne technique législativeRenvoi externe : le législateur renvoie à une autre loi déjà votée.Ex : une loi de 1977 sur la concurrence renvoie à une ordonnance de 1945.Sachant que l'ordonnance n'a pas forcément été rédigée dans le même esprit.

Mais le principe de légalité est respecté (on renvoie à une loi)Renvoi en blanc : le législateur renvoie à un texte réglementaire le soin de définit l'infractionC'est contraire au principe de légalité criminelle.

Cette technique est en principe interdite.CAB : affirme que le renvoi en blanc est couramment pratiqué.POUR 2 RAISONS :* La dimension technique de certaines matières :* Ex fictif : renvoi à la répression des fraude de la définition d'un yaourt avarié (il renvoie à l'administration le soin de définit l'incrimination).* En général, on pratique le renvoi en blanc dans les matières secondaires* Ex : la législation sur les stupéfiants.CP 222-41 : pour définir ce qu'est un stupéfiant (ce n'est pas rien) renvoie à un article (ancien L627, L51-32-7 du Code de la Santé Publique qui lui-même renvoie àun décret en Conseil d'Etat CSP R51-71 qui lui- même renvoie à un arrêté de classement du 22 février 1990). Résultat : la définition d'un stupéfiant.

Un stupéfiant est une substance inscrite sur la liste des stupéfiants.

Il n'y a aucun critère d'inscription.

Ce qui donne un systèmequi est l'arbitraire pur.

Le législateur a laissé le soin à l'administration.NOTE : il y aussi des traités internationaux qui définissent la liste des stupéfiants PRECISIONS SUR LA LEGISLATION INTERNATIONALE SUR LES STUPEFIANTS* REMARQUE :La liste en question a été obtenue par un processus extrêmement complexe et de nombreuses commissions d'experts.

La définition de la notion de stupéfiants par lebiais d'une liste aussi soigneusement établie parait finalement beaucoup plus sûre qu'une tentative de définition principielle de la notion de stupéfiants.

Qui plus est,l'expression sous forme de liste énumérative par le législateur ne remet en rien le principe de légalité criminelle :L'incrimination est prévisible pour le citoyen (il sait clairement ce qui est interdit) * LES TEXTES :** CONVENTION UNIQUE SUR LES STUPÉFIANTS DE 1961* CONVENTION DE 1971 SUR LES SUBSTANCES PSYCHOTROPES* CONVENTION DES NATIONS UNIES CONTRE LE TRAFIC ILLICITE DE STUPÉFIANTS ET DE SUBSTANCES PSYCHOTROPES 1988 LES ORGANISMES* OICS Office International de Contrôle des Stupéfiants (INCB)Obligation de définition précise des incriminationsLe législateur ne peut pas tout faire : il ne peut pas en principe adopter les textes de type « ouvert » (expression de la doctrine), c'est à dire tellement imprécise qu'onpeut y faire rentrer n'importe quoi.Ex : LOI DU 4 SEPTEMBRE 1941 qui punissait « tout acte de nature à nuire au peuple français »Ex : CT L461-2 punit le « délit d'entrave au droit syndical », sans préciser ce qu'est une entrave (tout peut être un délit d'entrave, et c'est à la jurisprudence de définirl'entrave)Ex : harcèlement sexuel CP 222-33 définit le harcèlement sexuel (date de 1992) avait été introduit une première fois (harcèlement : abuser de son autorité pour obtenir des faveurs sexuels ->application dans le travail, professeur : il y a avait des conditions)En 2002 : une loi de modernisation sociale : à supprimer toutes ces conditions/ Il reste : le fait de harceler autrui sans liaison avec l'abus d'autorité, les menaces, lespressions...Le texte est applicable mais punit la drague un peu insistante dans les lieux publics.

Certains disent que c'est une conquête.

Peut-être, mais il faudrait mieux le définir: est-ce qu'il faut un acte unique grave, ou des actes répétés.Ici, le principe de légalité criminelle est limité à sa portion congrue.Note : quand la loi a été votée, il y a un recours devant le CC, mais pas sur cet article.Mais cette obligation du législateur est contrôlée par le Conseil Constitutionnel.

Ex CC 18 janvier 1985 : il affirme « la nécessité pour le législateur de définir lesinfractions en termes suffisamment clairs et précis » Il l'a appliqué au délit de malversation des syndics (syndics d'entreprise).

Le CC a sanctionné pour imprécision.Mais il ne faut pas croire que les incriminations imprécises ne subsistent pas en droit pénal. Il y en a des incriminations volontairement imprécises :Ex : l'association de malfaiteurs (aujourd'hui bande organisée).

On ne sait pas où cela commence et ou cela finit.PRINCIPE :* diviser un crime à plusieurs : aucun des actes individuels n'est répréhensible en soi (ex :* donner un coup de fil pour déclencher une opération...).

Volontairement imprécis pour lutter contre la subtilité et la méchanceté des délinquants.

Autre ex : destrafiquants qui utilisent des mineurs.

Il y a une utilisation de la loiEx : en droit économique : la notion d'entente pour fausser la concurrence.

On ne veut pas que les entreprises qui sont malines puissent contourner.

Ce sont desimprécisions justifiées par la sophistication des délinquants.Il y a des incriminations imprécises qui n'ont pas cette justification.

La notion de stupéfiant.Pendant longtemps, la notion disparue de « outrage aux bonnes mœurs ».

Il y a des gens qui se réjouissent de ces incriminations ouvertes.

Elle a été remplacée par lanotion de « diffusion d'images pornographiques ».. »

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