Les institutions administratives
Publié le 02/03/2014
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institutions administratives Bibliographie : Olivier Gorin, Institutions Administratives LGDJ 5e édition Henry Oberdorff, Les Institutions administratives, Ciré Pascal Serrand, Manuel d'institutions administratives française, Presse Universitaire de France, Droit fondamental. 2007 Maillot, institutions administrative, Hachette, 2006 Introduction : Les institutions administratives sont des institutions publique exerçant une fonction administrative. Une institution est un organisme juridique, c'est-à-dire une structure juridiquement organisée composée d'un ensemble de moyens, de personnes et de compétences, en vue de satisfaire un besoin social. Les institution sont nombreuses et diverses. Ce sont des institutions publiques, par opposition aux institutions privées. La distinction tient principalement au régime juridique et aux missions de chacune de ces institutions. Les institutions publiques ont pour mission de satisfaire un besoin d'intérêt général. A l'inverse, les institutions privées vise à satisfaire un besoin d'intérêt privé. Ce peut être un besoin individuel ou collectif. Se différencient également par leur régime juridique, les institutions publiques sont essentiellement soumises à un régime de droit public. Ce régime est à la fois une série d'avantages et d'inconvénients. Les institutions publiques ont des pouvoirs exorbitants, des pouvoirs que n'ont pas normalement les institutions privées. Les institutions administratives ont aussi des servitudes, des charges particulières. Les institutions privées sont essentiellement soumises à un régime de droit privé. Les institutions administratives exercent des fonctions administratives. Il existe essentiellement trois types d'institutions publiques : administratives, juridictionnels et politiques. La fonction des institutions politiques est double : il s'agit de la fonction gouvernementale et juridictionnel : dire le droit et trancher les litiges. Il peut exister certaines confusions entre les institutions administratives et politiques ou encore entre les institutions administratives et juridiques. En droit français il y a deux notions d'administration. Elle est durable. L'administration c'est d'abord une organisation. C'est aussi une action, des activités… Au sens organique, l'administration est constituée de tous les organes qui composent le pouvoir exécutif. Ces organes ce sont, d'une part, les organes de l'Etat qui sont, en principe, intégrés à la hiérarchie administrative. D'autre part, ce sont les personnes publiques décentralisées qui relèvent de l'exécutif par un lien de subordination. Observations : · l'administration est d'abord constituée des organes de l'état qui s'insèrent dans la hiérarchie administrative. L'administration est elle-même subordonnée au pouvoir politique, · l'administration se compose des personnes publiques décentralisées. Lien de subordination : lien de tutelle : l'état exerce ce pouvoir sur un certain nombre d'établissements publics. ça peut aussi être un pouvoir de contrôle. Au sens matériel, l'administration est l'ensemble des activités qui composent la fonction administrative : les activités administratives. Consiste essentiellement dans le maintien et le rétablissement de l'ordre public et la satisfaction d'un besoin d'intérêt général. : polices administratives Partie 1 : l'organisation administrative française : Titre 1 : les principes de l'organisation administrative : Il y a deux tendances contradictoires : la centralisation administrative et la décentralisation administrative. Chapitre 1 : La Centralisation administrative : La centralisation politique s'est accompagnée d'une centralisation administrative. Dans la centralisation administrative, toutes les fonctions administratives sont exercées par une seule et même personne publique : l'Etat. La centralisation administrative n'a pas disparu avec la Révolution. Les communautés locales sont : commune : le maire, le sous préfet d'arrondissement et le préfet. L'administration centrale, concentre l'essentiel du pouvoir administratif, ce qui veut dire qu'elle peut prendre des décisions sur l'ensemble du territoire national. Le pouvoir central peut aussi traiter la totalité des affaire administratives. Tous les agents de l'administration sont nommés par le pouvoirs central. L’administration est confiée à une seule personne publique, tous les agents administratifs relèvent du pouvoir central et les organes du pouvoir central peuvent donc prendre des décisions applicables sur tout le territoire. Le pouvoir central traite de toutes las affaires publiques quelle que soit leur importance, qu’elles mettent en jeu l’intérêt national ou si elle ne concerne qu’un intérêt local. Il peut y avoir des agents dispersés sur le territoire mais ils ne font qu’exécuter les ordres du pouvoir central qui exerce un contrôle total sur ces agents. Les avantages de l’administration centralisée : - Elle est garante de l'unité et de l'impartialité de l'Etat. - Elle est censée apporter l’impartialité de l’administration : garantit que l'administration ne sera pas dépendante des influences ou des querelles locales. - Elle est censée assurer l’efficacité administrative, plus l’administration est grande plus elle peut procéder à des économies d’échelle. Les inconvénients de la centralisation administratives sont nombreux, c’est pourquoi le modèle type n’existe pas. Il y a donc des aménagements : /1. La déconcentration C'est un aménagement juridique à la centralisation administrative. §1. La notion de déconcentration C'est une modalité de répartition des compétences au sein de la même personne juridique. Il s'agit pour une autorité administrative à déléguer ses compétence à des autorité placées sous ses ordres. Aboutit à la redistribution des compétences à l'intérieur de l'Etat. Il s'agit de déléguer des compétences du centre vers la périphérie, c'est-à-dire, de la capitale vers la province. Les administrations déconcentrées sont des administrations établies localement et sous le contrôle central. C’est le pouvoir central qui les nomme. Elle peut réformer, modifier les actes des administrations ou substituer ses propres décisions aux actes de décision. Ces agents entretiennent un lien de subordination avec le pouvoir central, cette administration exerce un pouvoir de direction, c’est elle qui fixe les objectifs à atteindre et les agents déconcentrés doivent inscrire ces objectifs dans leurs actions. Il y a donc deux niveaux, un central et un déconcentré. L’intérêt pour les gouvernants du choix de la déconcentration administrative : 3 avantages : - Elle est censée rendre l’administration plus efficace pour deux raisons, parce qu’en déconcentrant, on décongestionne l’administration centrale, il y a moins de dossiers traités à l’administration centrale, tout cela raccourcis les délais. - Rapprocher l’administration des administrés, toutes les affaires locales seront réglées localement et plus à la capitale et on peut espérer que les agents locaux ont une meilleure connaissance des dossiers et du terrain. - Marquer la présence de l’état sur tout le territoire national au travers de préfets, de recteurs… La déconcentration n’implique pas la création d’une nouvelle personne publique, il ne s’agit que de la redistribution des compétences au sein de l’Etat. Les agents de l’Etat qui règlent les affaires ont une totale dépendance de l’administration centrale. Les agents locaux de l’Etat sont établis dans des circonscriptions administratives (division géographique du territoire national) : circonscriptions administratives générales (sa fonction est d’accueillir des services administratifs sans compétence spécifique, ex : département et région) et des circonscriptions administratives spéciales (sont établis des services titulaires de compétence spécifiques, ex : circonscription de l’académie). Elles peuvent être créées par la loi ou par un décret, ces circonscriptions peuvent être de deux types : il s'agit soit de circonscription infra départementales soit de circonscriptions supra départementales. Une circonscription infra est une circonscription qui est inférieure au département sans être pour autant l'arrondissement : la commune. Pendant longtemps il existait aussi le canton. Une circonscription supra départementale est une circonscription supérieure au département mais qui ne correspondent pas à la région. Elles ne sont pas très nombreuses : les directions régionales de l'aviation civile. L'administration chargée de l'avion civile relève du ministère des transports. Les directions régionales regroupent plusieurs régions. Il y a aussi les zones de défense, il y en a 7 et regroupent différentes régions. Il y a un empilement des circonscriptions administratives spéciales. Le risque est que ces circonscriptions se chevauchent. Le législateur et le gouvernement ont harmonisé les limites des circonscription administratives : une circonscription administrative est le résultat soit de l'addition de circonscription administratives soit de la subdivision de circonscription administratives. Les avantages de la déconcentration administrative : - La déconcentration contribue à l'unité de l'état en assurant la présence permanente de l'état sur tout le territoire national. Grâce à la déconcentration il y a des administration de l'état dans toutes les circonscription. - La déconcentration contribue aussi à l'efficacité de l'état, d'une part, la déconcentration va décongestionner, désengorger l'administration centrale. D'autre part, la déconcentration rapproche l'administration des administrés. Les affaires locales ne seront plus traitées à paris mais sur place, sur le lieu de l'affaire. Elle seront traitées par les agents locaux de l'état. L'histoire de la déconcentration : Différentes décentralisations = création d'autres personnes que l'état. la déconcentration a été pendant longtemps un substitut à la décentralisation. la décentralisation représentait une perte de pouvoir. or aujourd'hui, la déconcentration est perçue comme le complément de la décentralisation. la déconcentration, un substitut à la décentralisation administrative. elle peut poursuivre deux objectifs : le maintien de la centralisation administrative mais elle a aussi semblé permettre l'amélioration de l'efficacité administrative. A. la déconcentration au service de la centralisation administrative. 1852 : moment charnière, naît la déconcentration administrative. avant, la déconcentration était encore très timide. Date importante de la déconcentration en 1852. Avant, la déconcentration est extrêmement réduite dans l'organisation administrative française. Au début du 19e, il y a eu la loi du qui a permis d'instaurer l'administration de l'état dans les provinces. A cette époque, le préfet, comme le maire avaient essentiellement une compétence d'exécution. Il n'avait pas de pouvoir de décision, son rôle était de surveiller l'exécution des décisions de l'administration centrale. Un grand nombre de décision des préfets étaient soumise à l'approbation du ministre. La déconcentration a lentement progressé sous la restauration et sous la monarchie de juillet. Deux ordonnances : 30 mars 1816 et 8 août 1821, qui donnent au préfet un pouvoir de décision : pouvoir d'approuver les délibération des conseils municipaux. Le mouvement va se développer sous la monarchie de juillet par la loi du 8 juillet 1837 qui va renforcer les pouvoir du préfet. Le préfet va pouvoir approuver toutes les décisions des conseils municipaux et ils ont le pouvoir d'annuler les arrêtés des maires. 1852 : quelques mois après le coup d'état de Louis Napoléon Bonaparte : volonté de revenir à l'esprit du Premier empire en renforçant les pouvoir du préfet : décret du 25 mars 1852. Les décret exprime très clairement ce qu'est la déconcentration administrative pour le nouveau régime. Il expose que si on peut gouverner de loin, on ne peut bien administrer que de près. Ce décret va dès son premier considérant, opposer l'action prompt des autorités locales aux lentes formalités administratives. On distingue les affaires locales et les affaires nationales. Les affaires nationales relèvent de l'administration centrale. Les affaire locales peuvent être traitées par les administrations déconcentrées. Les préfets vont se voir attribuer une liste de compétences pour lesquelles ils ont un pouvoir de décision. C'est à partir de ce décret qu'on va construire le terme de déconcentration. Réforme largement limitée : · dans ses objectifs : parce qu'au fond ce qu'on cherche c'est renforcer la centralisation administrative. Déconcentration en faveur de l'efficacité de l 'administration. · Le pouvoir de décision du préfet est contrôlé par les ministres qui peuvent annuler les décisions préfectorales. B) la déconcentration sous les régimes démocratiques Deux justifications essentielles : · pendant longtemps on a voulu poursuivre la centralisation administrative · puis on a mis en avant l'efficacité de l'administration on assiste à un réforme de banalisation de la déconcentration qui devient une question assez technique. On assiste à un renforcement des pouvoir des préfets. En 1852, les préfets avaient 112 attributions. En 1951, les préfets ont 2457 attributions. On déconcentre de plus en plus. Il n'y a pas véritablement de grandes dates sous les 3 et 4e républiques. La grande évolution est à partir de la 5ème république. C'est l'efficacité administrative qui deviendra la préoccupation dominante. En 1958, on a réformé la constitution et il faut aussi réformer l'administration. Deux décrets ont cet objet : 14 mars 1964 qui renforcent la déconcentration administrative. C'est deux décrets apportent deux ajouts majeurs : · ils renforcent les pouvoir des préfets de département : pouvoir enrichis · on crée un nouvel échelon d'administration déconcentrées : les circonscriptions d'action régionales qui sont administrées par le préfet de région . ces CAR sont à l'origine de la création des régions. II. la décentralisation complément de déconcentration 1982 est un tournant dans l'histoire de la déconcentration. C'est l'acte 1 de la décentralisation, c'est-à-dire que différentes lois décentralisatrice ont été votées en 82 et 83 qui ont jeter les bases de la décentralisation en France. En même temps, la déconcentration a connu une évolution majeure. Avant 82, la déconcentration était la concurrente de la décentralisation. Il fallait faire le choix entre déconcentré et décentralisé. L'un était l'opposé de l'autre. La déconcentration ce n'est qu'une forme d'aménagement de la centralisation administrative. A partir de 82, on comprend que la déconcentration est un complément de la décentralisation. On constate que le développement de la décentralisation ne s'accompagne pas de la suppression de la déconcentration. Les administrations déconcentrées ont eu de nouvelles fonctions. Les collectivités locales (les communes, les département et la région) ont administré les affaires locales. Mais les administrations déconcentrées ont eu pour mission de représenter l'état auprès des collectivités territoriale, de mettre en œuvre des politiques nationales et de veiller au respect de la légalité et de l'intérêt général. Il y a donc de nouvelles fonctions reconnues aux administrations déconcentrées. Mais le maintien de la déconcentration à coté de la décentralisation se justifie également par le nouveau rôle des administrations déconcentrées. Ces administrations sont désormais les interlocuteurs privilégiés des collectivités locales. Cela évite que ces collectivités ne soient obligées systématiquement de consulter l'administration centrale (ministère). En 1982, l'acte 1 à donc dessiné une nouvelle déconcentration, qui est consacrée 10 ans plus tard dans la loi du 6 février 1992 (loi ATR). C'est cette loi qui consacre pleinement la nouvelle déconcentration administrative en rupture avec toute l'histoire de la déconcentration depuis le milieu du 19e. Cette loi formule d'abord un principe de subsidiarité. Ce principe détermine la répartition des compétences entre les administrations centrales et les administration déconcentrées. Ce principe signifie que les administrations centrales n'ont que les compétences que les administrations déconcentrées exerceraient moins efficacement. Si les administrations déconcentrées exerceraient plus efficacement que l'administration centrale, alors les compétences appartiennent aux administrations déconcentrées. L'administration centrale conserve les compétences qui ne peuvent pas être confiées aux administrations déconcentrées. La loi ATR attribue aux administrations centrales les missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution en vertu de la loi ne peut être déléguée aux administrations déconcentrées. Le principe de subsidiarité est un principe révolutionnaire : jusqu'alors les administrations centrales avaient une compétence de principe. Normalement les affaires administratives devaient être traitée par l'administration centrale. Les administrations déconcentrées n'avaient qu'une compétence d'attribution. Elles n'avaient pas d'autre compétence que celles qui leur étaient expressément attribuées. Depuis la loi ATR la situation est inversée : la compétence de principe appartient aux administrations déconcentrées. Les administrations centrales ont une compétence d'exception. La compétence des administrations centrales est limitée à deux hypothèse : · la loi interdit de déléguer une compétence à l'administration déconcentrée. · Cas ou la compétence doit être exercées sur l'ensemble du territoire national. Révolution très importante car jusqu'alors les attributions des administrations déconcentrées étaient dans la dépendance des administrations centrales. Les compétences exercées par les administrations déconcentrées ne dépendent désormais plus de l'administration centrale. La loi ATR a été complétée par un décret du 1er juillet 1992 portant sur la charte de la déconcentration. Ce décret a précisé les modalités d'application de la loi ATR. LA charte précise les nouveaux principe d'organisation de l'administration d'état. Elle affirme pour la première fois que la déconcentration est la règle générale de répartition des compétence entre les différents échelon de l'état. La déconcentration devient le principe d'organisation de l'administration d'état. La charte de la déconcentration règle la répartition des compétences entre les administrations centrales et les administrations déconcentrées. Cette loi ATR était assez peu précise. La charte précise cette répartition des compétences en disant précisément ce qui relève des administrations centrales ou des administration décentrées. La charte donne pour la 1ere fois une définition du rôle des administrations centrales : elles assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle. Le décret précise en quoi consiste ces missions. EN premier lieu les AC participent à l'élaboration des projets de loi et de décret. En second lieu, les AC préparent les décisions de gouvernement dans une séries de domaines. La charte liste 3 domaines : la définition et le financement des politiques nationales et le contrôle et l'évaluation de leurs effets, la définition de l'organisation générale des services de l'état plus particulièrement ce qui concerne la gestion des personnels de l'état (fonctionnaire), orientation et évaluation des AD. Les décret précise ensuite les rôles des AD : envisage chaque échelon de l'AD : le sous préfet , le préfet de département et le préfet de région. Les services de l'état dans la région sont chargés de mettre en œuvre les politiques nationales mais aussi communautaires en matière de développement économique et sociale et d'aménagement du territoire. Ce rôle est complété par une mission de coordination. Les services de l'état dans le département doivent assurer la mise ne œuvre des politiques nationales et communautaires. Cette compétence connait une limite : le respect des compétences des autres échelons de l'AD. La circonscription départementale, c'est l'unité administrative de droit commun pour l'exécution des politiques nationales et communautaires. L'arrondissement sous l'autorité du sous préfet : chargé du développement local et de l'action administrative de proximité. Les services de l'état dans l'arrondissement ont essentiellement un rôle d'exécution qui se limite au traitement des questions exclusivement locales. Une autre loi important à été adoptée : 4 février 95, loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire. La loi fixe un calendrier avec des dates prévoyant selon quel rythme va s'opérer les délégations de compétence. Cette loi a été accompagnée d'une succession de décrets d'applications. §3. Les modalité de la déconcentration Il existe deux formes de déconcentration : la déconcentration verticale et horizontale. · verticale : correspond à la délégation de compétence de chaque ministre à un service déconcentré de l'état. Cette déconcentration a été très développée dans l'histoire de l'administration française. Ca existe encore : ministère de l'éducation nationale : le ministère de l'éducation nationale est représenté dans la région par le recteur d'académie.,.... · horizontale : correspond à une délégation de compétence à un représentant unique de l'ensemble du gouvernement. On l'appelle également la déconcentration interministérielle. La plupart des ministres délèguent leur compétence à un représentant unique dans l'arrondissement, le département et la région. Système dominant en France : dans la région, le représentant et le préfet de région et dans le département c'est le préfet de département Décret 14 mars 64 prévoyait que le préfet anime et coordonne les service déconcentrés de l'état. On était pas encore clairement dans le champs d'une déconcentration horizontale. La situation a changé dans le décret du 10 mai 82, relativement aux pouvoirs du préfet. CE décret prévoie que le préfet dirige les services déconcentrés de l'état. /2. La délocalisation c un aménagement géographique à la centralisation administrative. Il s'agit de transféré certains services de l'administration centrale ou certains établissements public nationaux en dehors de la capitale. Ses services seront installés soit en banlieue soit en province. La délocalisation ce n'est qu'un changement d'implantation géographique. Concerne à la fois les services de l'administration centrale et certain établissements publics mais rattachés à l'état (ENA-Strasbourg- ENM-Bordeaux- ENSP-Rennes). Concerne également des services centraux de l'administration (service central de l'EC des français nés à l'étranger, casier judiciaire, service des pensions du ministère de 'l'éducation nationale, service des pensions des armées. Cette délocalisation se rattache à la politique d'aménagement du territoire. En réalité ce mouvement de délocalisation a été inauguré au début des années 50. depuis la fin de la 2GM un thème fait recette : paris et le désert français : on constate que depuis l'exode rural du 19e il y a un déséquilibre profond entre paris et la province : concentration à paris des hommes, des moyens et des richesses. Pour remédier à ce déséquilibre, on décide d'une politique d'aménagement du territoire, on décide de délocaliser certaines administrations publiques de paris vers la province. C'est au début des année 50 ou l'ENM est établie à Bordeaux. Mouvement qui se développe jusqu'en 74-75 : ce mouvement marque un temps d'arrêt qui s'étend sur une 15n d'année. La délocalisation a été suspendue en raison de la crise économique qui éclate au milieu des années 70, pour lutter contre le chômage dans la capitale. Mouvement suspendu jusqu'au début des années 90. repris en 91 à l'initiative de Cresson. Elle annonce à l'automne 91 un plan de délocalisation extrêmement ambitieux : délocalisé 30000 emplois jusqu'aux années 2000. c'est dans ce cadre qu'a été décidé la délocalisation de l'ENA a Strasbourg. Plan très largement réalisé. L'objectif de ce plan était de transféré 30 000 de Paris en Province : demander aux fonctionnaires de se déplacer avec l'administration ou l'établissement en question. L'expérience a montré que sur ce point la délocalisation n'a pas réussi car plus de 50% des agents concernés n'ont pas voulu se déplacer avec l'administration. Ce qui a entrainé un recrutement très important en province pour venir compléter les effectifs. Chapitre 2 : la décentralisation administrative la décentralisation est un transfère de compétence de l'état vers des collectivités publiques. Doit être distingué de la déconcentration. Cette distinction repose sur 3 différences : · transfert de compétence et non pas une délégation de compétence. Délégation signifie que la compétence continue à être exercée par l'état. La décentralisation correspond a un transfert de compétence : l'état transfère ces compétences, qui seront exercées au nom des personnes morales de droit public qui sont les bénéficiaire de ces transferts de compétences. Lorsqu'une loi transfère les compétence de l'état c'est une collectivité territoriale, · la décentralisation suppose des personnes morales de droit public distincte de l'état. Les collectivités décentralisées ont une personnalité juridique propre, différente de la personnalité juridique de l'état. Requiert la pluralité des personnes publiques · mode de désignation des organes : normalement c'est l'administration centrale qui nomme les agents des administrations déconcentrées. Les organes des personnes publiques décentralisées sont en principe élus et non pas nommés. /1. La décentralisation territoriale Consiste à transférer des compétence de l'état vers des collectivités territoriales qui sont des collectivités géographiques, infra étatique (inférieure à l'état) et doté de la personnalité juridique érigé en personne morale. Ces collectivité se voient confier la gestion administrative d'un territoire dans leur domaine de compétences. La décentralisation doit être distinguée d'autres formes d'organisation territoriale du pouvoir. Particulièrement du fédéralisme: la décentralisation est uniquement un mode d'organisation du pouvoir administratif, les collectivités territoriales exercent uniquement des attributions administratives alors que le fédéralisme est avant tout un mode d’organisation du pouvoir politique. Il n’est pas toujours évident de distinguer les affaires politiques des affaires administratives. La décentralisation ne concerne que la répartition des compétences au sein de l’exécutif, les collectivités territoriales ne sont pas censées exercer de pouvoir législatif ou judiciaire, elles ne prennent que des actes administratifs et cela les distingue des gouvernements des pouvoirs fédérés qui votent des lois. C’est la loi qui détermine les attributions des collectivités territoriales décentralisées et la loi est la loi de l’état donc les compétences sont octroyées par l’état. Ces compétences transférées peuvent être reprise, il suffit de les modifier ou de les abroger. Dans un état fédéral, le transfert de compétences peut être organisé par la constitution. I- les conditions de la décentralisation territoriale la décentralisation territoriale suppose trois conditions : · autonomie de décision des collectivités · autonomie de gestion : suppose une autonomie financière mais aussi une autonomie de moyens. · autonomie d'action : les collectivités doivent avoir des compétences et des attributions. A) l'autonomie de décision la décentralisation suppose la libre administration des collectivités territoriales. cela suppose un allègement du contrôle de l'état sur le contrôle et sur les actes des collectivités locales. l'allègement du contrôle de l'état sur les organes des collectivités locales. la décentralisation territoriale suppose que les organes soient élus par les citoyens. cela prend la forme d'élections locales qui permettent aux citoyens d'élire les représentants. a. le principe de l'élection des organes locaux. alinéa 3 de l'article 72 de la constitution de 1958 : les CT s'administrent librement par des conseils élus. Le CC a souligné que pour s'administrer les CT doivent disposer d'un conseil élu. cet article impose l'élection des assemblées locales. le conseil municipal dans la commune, général dans le département et régional, ce sont les conseils élus. cette disposition n'interdit pas la nomination par l'exécutif des organes exécutifs locaux. Le CC a admit la constitutionnalité d'une loi qui réservait aux représentants de l'état la préparation et l'exécution du congrès du territoire de nouvelle calédonie. les premières attributions d'un exécutif local est d'exécuter les décisions, délibérations de l'assemblée locale. l'élection des conseillers municipaux, ou généraux, se déroule au SU direct, les citoyens élisent les membres des conseil communaux, généraux, régionaux. le maire, président du conseil général ou régional ne sont eux pas élus par les citoyens. le maire est élu par le conseil municipal, le président du CG par le conseil lui même, etc. b. la nature des élections locales. on pouvait se demander si les élections locales étaient politiques ou administratives. dans la plupart des établissements publics, on a des élections administratives, qui permettent d'élire des représentants au sein de ce même établissement. ces élections administratives sont donc uniquement des modes de désignation, autres que la nomination. la décentralisation est administrative, par conséquent, on aurait pu dire que l'élection est purement administrative. de plus, le contentieux des élections locales, sont portées devant les TA. or, les élections nationales, sont de la compétence essentiellement du conseil constitutionnel. néanmoins, le cc a considéré que les élections locales étaient des suffrages politiques. cela dans une célèbre décision du 18 novembre 1982 : quota par sexe. les élections municipales, régionales, sont donc également des élections politiques, au même titre que les élections présidentielles par exemple. pour le cc, L'électeur est un véritable citoyen. pas uniquement en tant que résident de la commune ou quoi, mais en tant que composant du corps nationale. ce qui veut dire que la participation aux élections locales est une forme d'exercice de la souveraineté nationale. ceci a été précisé par le cc, dans une décision du 9 avril 1992 : MAASTRICHT 1. LES Citoyens membres de l'ue ont la qualité de citoyen européen et celle de citoyen nationale. la citoyenneté européenne accorde des droits à ces bénéficiaires. elle confère le droit de vote et le droit d'éligibilité aux élections locales. c'est donc ce traité qui reconnaît ces droits. le cc a considéré que cette clause était contraire a la constitution française. le cc rappelle que l'article 24 prévoit l'élection du sénat au SU indirect par l'intermédiaire de grands électeurs. en effet, le sénat assure la représentation des CT. ce qui veut dire que l'élection sur les conseillers municipaux, influe sur l'élection des sénateurs. il y a donc un lien entre les élections locales et l'exercice de la souveraineté nationale. or le cc a jugé que le principe de la souveraineté nationale impose que seuls les nationaux français aient le droit de vote et d'éligibilité aux élections locales, car elles vont participer à la souveraineté nationale. cela n'a pas empêché la ratification du traité car le pouvoir constituant a révisé la constitution : article 53 qui reconnaît ce droit de vote et d'éligibilité aux élections locales. aujourd’hui, la participation aux élections locales est réglée, les dispositions codifiées, un régime particulier est prévu aux citoyens de l'UE n'ayant pas la nationalité française. ceux ci ne peuvent donc pas être élus maire, ni adjoint au maire, et ne peuvent être désignés en qualité de grands électeurs au collège électoral des sénateurs. ils peuvent voter et être élus conseiller municipaux. l'allègement du contrôle de l'état sur les actes des collectivités territoriales. la décentralisation territoriales suppose le passage de la tutelle administrative au contrôle administratif. a. la tutelle administrative c'est aussi dénommé contrôle de tutelle. elle recouvre la tutelle sur les personnes et la tutelle sur les actes. la tutelle sur les personnes : l'autorité de tutelle peut prononcer la nomination les organes de l'autorité placée sous sa tutelle, ainsi que la suspension voire la révocation ou démission d'office de ces organes. le maire d'une commune par exemple, peut faire 'objet d'une révocation par l'état, lorsqu'il commet des écarts dans ses fonctions. ex : refus d'arborer le drapeau tricolore. tutelle sur les actes : l'autorité possède un pouvoir d'approbation, d'annulation et pouvoir de substitution d'action, cela pour des motifs de l'égalité des droits ou pour des motifs d'opportunité. le pouvoir d'approbation permet a l'autorité de subordonner les effets d'un acte à son approbation. certaines délibérations du conseil municipal dans ce système doivent obtenir l'approbation de l'autorité de tutelle. deuxième pouvoir : d'annulation, permet a l'autorité d'annuler rétro activement les actes de l'autorité sous tutelle. l'acte disparaît de la vie juridique. c pouvoir est limité, elle peut uniquement faire disparaître l'acte, en revanche elle ne peut le réformer. dernier pouvoir, le pouvoir de substitution d'action qui permet à l'autorité en cas de carence de l'autorité sous tutelle de se substituer à elle et agir à sa place. il ne peut être exercé que dans l'hypothèse ou l'autorité sous tutelle n'a pas exercé ses compéteces. (carence ) ex: le maire n'exerce pas ses pouvoirs de police administrative. b. le contrôle administratif il se distingue de la tutelle administrative de trois points de vue. elle se sépare de la tutelle par le moment, les motifs et l'objet du contrôle. en premier lieu, la tutelle est un contrôle à la fois à priori et à posteriori. a priori l'acte n'est pas encore entré en vigueur, à posteriori le pouvoir d'annuler est déjà possible. le contrôle en revanche, s'exerce que à posteriori. de plus, la tutelle est à la fois un contrôle d'égalité et d'autorité. elle peut annuler un acte car il n'est pas la bonne réponse à tel ou tel souci qui peut apparaître. enfin, la tutelle permet à l'autorité de tutelle de s'opposer à l'exercice de ses compétences par l'autorité sous tutelle. elle peut refuser d'approuver une décision, ce qui empêche l'exercice de l'autorité sous tutelle. l'autorité de contrôle elle ne peut uniquement saisir le juge législatif qui statuera sur la légalité par l'acte en question. le préfet contrôle simplement les actes des CT, pris sans autorisation du préfet. néanmoins, il va pouvoir les contrôler, leur légalité. s'il considère que ces actes sont illégaux, le préfet ne peut pas les annuler, il peut simplement saisir le TA et lui demander de se prononcer sur sa légalité et de l'annuler si nécessaire. B. autonomie de gestion. correspond à une triple autonomie, juridique, financière et technique. l'état confère une autonomie juridique à travers la personnalité juridique. celle ci donne au ct la capacité juridique. elles ont ainsi la capacité indispensable pour être titulaire d'un patrimoine, prendre des actes unilatéraux. elles peuvent aussi agir en justice et de percevoir et conserver des ressources. la ct doit aussi disposer des moyens suffisants. des moyens financiers. principalement deux sources : ressources propres et dotations de l'état. les propres reviennent au collectivités locales, elles y sont affectées et ne tombent pas dans le budget de l'état. il s'agit d'abord du produit du domaine, c'est le produit de l'exploitation des collectivités locales. de plus, les redevances pour service rendu. ex : l'entrée d'une piscine, on paie pour le service public rendu. enfin, on parle beaucoup des ressources fiscales, la fiscalité locales, affectées aux CL. elle se subdivise en fiscalité directe et indirecte. DIRECTE : 4 vieilles : impositions héritées de la révolution == taxe professionnelles, taxe foncière ( propriété bâtie et non bâtie ) taxe d'habitation. INDIRECTE : à côté existent des donations étatiques : il s'agit de subventions publiques, versées par l'état au CL qui correspondent à trois formes !: dotations de compensation, ces subventions visent à compenser soit certaines charges qui pèsent sur les budgets locaux, ou des pertes de ressources. ex : diminution de taux d'impôts locaux. deuxième type : dotation d'orientation. elle vise à orienter l'action des CL vers certains objectifs, il s'agit de les inciter à agir dans certaines directions. enfin, les dotations de péréquation, il s'agit de réduire les inégalités de ressources entre les CL. l'idée est simple, la décentralisation risque d'accentuer les disparités entre CL, cela permet de l'éviter. l'article 12 de la C de 1958 autorise le législateur a instituer des mécanismes de péréquation, pour favoriser l'égalité entre les habitants des communes, départements, régions. plus les ressources propres sont importantes, plus l'autonomie financière est grande. en revanche, si les dotations étatiques représentent une part essentielle, cela veut dire que l'autonomie financière des CL est faible. il s'agit d'un moyen de pression pour pousser les CL à agir dans la direction décidée par l'état. cette autonomie financière est garantie par l'article 72- de la C. c'est une disposition récente, introduite par la loi du 23 mars 2003, relative à l'organisation décentralisée de la république. dispositions précisées et complétées par le législateur organique le 29 juillet 2004, relative à l'autonomie financière des CL. cette autonomie est protégée au travers de trois principes essentiels. le premier est le principe de liberté des dépenses, premier alinéa de l'article 72-2. les recettes ne sont pas destinées à des dépenses particulières. puis, le principe selon lequel les ressources propres doivent représenter une part déterminante de leurs ressource totales. l'état ne peut réduire les ressources propres des cl en dessous d'un certain seuil par rapport à l'ensemble de leurs ressources. la part des ressources propres, ne peuvent être inférieures au seuil de 2003, date de la réforme. enfin, principe de la compensation financière, e principe signifie que chaque fois que l'état décide d'attribuer des compétences aux cl, ces transferts de compétences, doivent s'accompagner de ressources équivalentes. l'état doit faire en sorte que les cl ne soient pas perdantes d'un point de vue financier, dans ce transfert. l'état délègue la même chose qu'il utilisait à la compétence. il doit se faire en même temps que le transfert de compétence. ce que l'on veut éviter, c'est que l'état veuille réduire son périmètre d'activité pour réduire ses charges, aux dépends des cl, plus faibles. la C prévit que si l'état transfère des compétence, il doit assurer, par l'attribution d'impôts déjà : recettes fiscales, ou impôts destinés à la base à l'état. disposition pas pleinement effective car on peut transférer des compétences, mais cela n'aura pas,d'effet sur l'augmentation des charges qui pèsent sur les collectivités. la loi organique du 29 juillet 2004, prévu le calcul d'un ratio d'autonomie financière. c'est un indicateur chiffré du degré d'autonomie financière des CL, la part de ressources propres au sein des ressources des CL. en 2005, la direction générale des CL a constaté un ratio à hauteur de 61%, 66 pour les départements et 44 pour les régions. c'est un bon indicateur, surtout une donnée qui permet d'alerter les cl et l'état d'un risque de recentralisation financière. 2. moyens humains. Doivent disposer d'un personnel suffisant pour exercer leurs attributions. les agents publics titulaires encore dénommés statutaires : ce sont les fonctionnaires. les territoriaux, placés dit on en situation statutaire et réglementaire. cela veut dire que leurs conditions de travail et de rémunération ne sont pas déterminées dans un contrat mais par les lois et les règlements. deuxième catégorie : agents publics non titulaires, essentiellement les agents publics contractuels. ils sont liés par un contrat de droit public. il détermine leurs conditions de L. CONTRAT administratif qui obéit au droit public. la décentralisation territoriale s'est accompagnée de la constitution d'une fonction publique territoriale et le transfert d'une partie du personnel de l'état vers les cl. on ne licencie pas les fonctionnaires. l'état peut être tenté de transférer aux cl une partie de son personnel car il ne peut réduire ses effectifs. a. la fonction publique territoriale la fonction française publique est tripartite. il y a trois fonctions publiques : celle de l'état, celle territoriale, celle hospitalière. elles obéissent à des règles communes. ces règles sont réunies dans le statu t de la fonction publique, c'est un statut législatif. il est complété par des statuts particuliers qui sont des décrets, règlements qui précisent un certain nombre de règles. EPCI. L'ÉTAT est employeur, même si le ministre aura tendance a se croire employeur. il n'y a pas un seul, il y en a autant que de cl. il y a des dizaines de milliers d'employeurs. les fonctionnaires territoriaux se répartissent entre 55000 employeurs. les mêmes principes généraux s'appliquant aux collectivités d'état régissent les CL. 3eme principe, la spécificité. il y a une multiplicité d'employeurs. de plus, les cl bénéficient du principe de la libre administration, c'est notamment la liberté de gestion des personnels. 12.02 C. autonomie d'action la décentralisation territoriale suppose l'attribution au CT de domaines de compétence. == charte de l'autonomie localE : LES etats doivent donner à leurs CT des domaines de compétence : transfert des décisions. ceci pose la question de la distribution entre toutes les collectivités concernées. entre l'état en l'ensemble des ct, et entre les différentes catégories, niveaux, de CT. en France, pas de hiérarchie entre les CT, c'est interdit., ce qui rend plus difficile la répartition des compétences. elle s'opère selon 3 principes contradictoires, ce ne sont pas des principes apparus au même moment. ces trois principes sont : le principe de la clause générale de compétences le principe des blocs de compétences, consacré en 82,83. a première vue, c'était le principe le plus évident, le plus efficace. il s'est révélé inefficace, car trop simple. il a donc fallu imaginer un 3eme : le principe de subsidiarité. aucun des trois ne s'est donc révélé suffisant. principe de la clause générale de compétence. Chaque ct jouie d'une clause générale de compétence. cette clause est apparue dans la grande loi municipale de 1884. ce fut la grande loi d'organisation des CT, elle reconnaît une clause au profit des communes, par la suite accordée aux départements, puis aux régions. elles ont été érigées en CT que très tardivement ( 82.83) cela est aujourd’hui inscrit dans le code général des CT. trois articles, pour les 3 sortes de CT « le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune « = dispositions équivalentes pour le département ( CG ) et pour la région ( Conseil régional ) Fonctions :: 2 :: elle sert à répartir la compétence entre l'état et les CT. les collectivités publiques agissent dans l'intérêt général, public. dans l'hypothèse ou une collectivité publique n'agirait pas dans un but public, ce serait illégal. ex : un maire qui agit dans son intérêt. mais l'intérêt général est une notion complexe. on distingue intérêt public national et local. selon ça, l'état prend en charge ce qui concerne toute la population nationale, les CT, prennent en compte les affaires locales. dans le silence de la loi, le juge a définit l'intérêt public local : d'une part l'intérêt de la satisfaction des besoins des populations locales et ensuite l'intérêt du développement du territoire local. c'est le gage d'une grande liberté d'action. la région a une vocation générale pour intervenir dans les matières à intérêt régional. idem pour le département et la commune dans les domaines qui les concernent. voilà comment opère la clause générale de compétence. la clause rencontre certaines limites. la principale est bien sur pour chaque catégorie, la répartition des compétences opérée au profit de l'état. dans l'hypothèse ou la région intervient dans un domaine qui n'est pas de sa compétence, c'est illégal, la décision est entachée d'illégalité. cette clause est elle même prévue par la charte de l'autorité locale. le principe des blocs de compétences les CT se voient attribuer par la loi des compétences précises. le législateur a posé un principe de répartition des compétences par bloc de compétence. ce principe es exprimé dans le code : « la répartition des compétences entre les CT et l'état, se fait de telle sorte que chaqye domaine de compétence soit affecté en totalité soit à l'état, soit aux communes, soit aux départements, soit aux régions. == loi du 7 janvier 83 : précision des répartitions, le législateur avait pour souci de parvenir a une répartition par bloc de compétences. une loi de 95 a institué un calendrier visant à modifier la répartition des compétences. précisément il n'y a pas de blocs, ce principe n'a jamais été fait. ex : les communes sont chargées de la construction, entretien extension des écoles, départements = collèges, régions = lycée et U. l n'y a pas de blocs, dans les lycées on a des enseignements supérieurs, bts, prépas.. c'est un mélange, situation ambiguës. autre ex : le développement économique devrait appartenir à la région, mais en vérité les communes et départements ont des compétences en matière économique, cela au risque d'aboutir à une incohérence. rien ne dit que les communes ou les départements ne vont pas se faire concurrence. le législateur a donc inventé les collectivités territoriales chef de file : puisqu'on a été incapables de les trier en blocs, car plusieurs niveaux de CT interviennent dans les mêmes niveaux de compétences. on va donc reconnaître soit à la région soit au département, un rôle de chef de file. le principe de subsidiarité. 17.02 28 mars 2003 : organisation décentralisée de la république. Art 72 de la constitution :il régit la répartition des compétences de l'état et les différents niveaux de CT. Chaque compétence doit être attribuée à la CT la plus appropriée pour l'exercer. Hypothèse : il peut être exercé dans un sens descendant : la compétence de l'état ne serait pas le CT la mieux placée. Et dans un sens ascendant : la compétence serait mieux exercée par l'état. Mais ce principe est exercé dans un sens descendant uniquement, il ne s'agit pas de faire monter les compétence vers l'état. Une décision du conseil constitutionnel du 7 juillet 2005, relative à la politique émergente : le principe de subsidiarité est descendant le principe de subsidiarité est pleinement normatif il considère que ce principe fait partie du bloc de constitutionnalité, c'est donc une norme de référence du contrôle de constitutionnalité des lois. La censure n'est encourue que s'il est manifeste que la compétence aurait été mieux exercée par une CT que par l'état. Ces trois principes s'appliquent de manière toujours insatisfaisante, aucun n'a réussi à s'imposer. Le principe de subsidiarité est aussi reconnu par la charte de l'autonomie locale. l'histoire de la décentralisation territoriale. Elle s'est considérablement affirmée depuis 1982. A) l'apparition de la décentralisation territoriale. Ce terme apparaît en 1832. elle va se développer durant la monarchie de juillet et trouve ses principes dans la révolution. Elle sera consacrée à partir de la IIIe république. les prémices révolutionnaires. Elle s'impose dans les premiers temps de la révolution, dans deux grandes lois. Celle du 14 décembre 1789. cette loi instaure les communes, leur régime est uniforme, il n'y a pas de privilèges de communes. Il y a un maire et un conseil municipal. De plus, la loi du 22 décembre 1789, relative aux départements, cette loi les créée pour remédier à l'enchevêtrement des organes de l'ancien régime. Ils sont administrés par un conseil général. Deux grandes lois décentralisatrices ont suivi : loi de 1831 sur les communes qui va réformer les conseils municipaux. Les maires sont nommés par le préfet ou le président de la république au sein du conseil municipal. Loi du 22 juin 1833 qui concerne les départements. Restaure l'élection des conseillers généraux. Elle est complétée par la loi municipale de juillet 1837 qui fixe les compétences des communes. La loi distingue 3 domaines de compétence : celle ou la commune peut agir seule celle ou elle ne peut décider qu'après décision du préfet. Celle ou le conseil municipal pose simplement des voeux. Le maire se voit reconnaître par cette loi la qualité d'exécutif. 2eme loi de compétence, du 10 mai 1838 sur les départements, elle reprend les principes les principes d'organisation de la précédente. Toutes les affaires d'intérêt départemental étaient gérées par les départements. la consécration républicaine. Monarchie de juillet. Ces lois donnent des attributions effectives aux CT. 1ere loi : loi du 19 août 1871 : « code de l'administration départementale « a créé le conseil général : assemblée délibérante des départements + le préfet : organe exécutif. Le conseil général est élu pour six ans au SUD, à raison d'un conseiller général par canton. La commission départementale était votée par le CG. Il ne se réunissait que quelques fois dans l'année alors que la commission départementale était permanente. Son rôle était de la surveiller. Cette loi a inspiré 2eme loi : loi du 5 avril 1884 : « grande loi municipale « maire élu au SUI instaure la clause générale de compétence aux projets de la commune sous réserve de la tutelle exercée par le préfet. B) l'affirmation de la décentralisation territoriale. Les lois de 1871 et 1884 sont restées en vigueur jusqu'en 1982. un décret loi du 5 novembre 1926, qui va assouplir la tutelle de l'état aux CT. Sous la IV et V républiques, la libre administration des CT est pleinement consacrée. == rupture profonde dans la décentralisation territoriale. Le 2 mars 1982, relative au droits et libertés des communes et régions. + loi du 7 juin 1983 : répartition des compétences entre les CT. Elles sont appelées lois « Defferre «. elles constituent l'acte 1er de la décentralisation administrative française. 19.02 l'acte premier de la décentralisation il se traduit par un renforcement de l'autonomie de décision des ct et de leur autonomie d'action. a. le renforcement de l'autonomie de décision l'acte 1er de la décentralisation reste lié à la grande loi du 2 mars 1982. 3 apports majeurs : transformation de la région en ct, avant elles n'en étaient pas. transfert de l'exécutif départemental à un organe propre. la substitution du contrôle administratif à la tutelle administrative. == la région est d'abord une ct, elle a la perso juridique. mais c'est aussi une circonscription administrative de l'état, une subdivision territoriale de l'état dans lequel sont administrées des parties déconcentrées de l'état. == jusqu'à la loi du 2 mars 82, le pouvoir exécutif était exercé par le préfet, il préparait les projets de délibération du conseil général, délibérations ensuite votées, et exécutées par le préfet. le préfet perd toutes ses compétences au profit du président du CG, il devient l'exécutif départemental. avant, il présidait l'assemblée délibérante du CG. à partir de 82, il devient donc l'exécutif du CG. son rôle est renforcé, il prépare les projets de delibération, assure les délibérations ..... il est entouré par la commission permanente, constituée d'élus, de CG qui aident le président à exercer ses fonctions. == la loi votée supprimait tout contrôle à priori au profit d'un contrôle à posteriori juridictionnel. le préfet n'avait plus de rôle de contrôle des CL. cette loi a été déférée au CC, il l'a partiellement censurée. il a considéré que la loi ne permettait pas au préfet d'exercer le contrôle administratif, prévu à l'article 72 de la constitution ( dans les ct, le représentant de l'état a la charge des intérêts nationaux et du contrôle administratif et du respect de la loi ) la loi a quand même été promulguée bien que censurée. deuxième loi votée pour combler les lacunes, 22 juillet 1982 complète celle du 2 mars. elle organise le contrôle administratif du préfet sur les actes des CT. ces actes ne sont exécutoires qu'à deux conditions : transmission au préfet et publication. pas de transmission, pas d'acte. b. le renforcement de l'autonomie d'action. il s'agit ici d'une autre loi, 7 janvier 83, loi d'attribution puisqu'elle répartit des compétences entre l'état et les CT. elle va transférer des compétences de l'état vers les CT. le rôle de la région est définit au code des CT : « le CR a compétence pour promouvoir le développement économique, social, sanitaire, culturel et scientifique de la région, ainsi que son aménagement du territoire. « premier domaine de compétence en matière économique, raison d'être de la région historiquement. les régions versent les aides au développement économique : création ou extension d'une activité économique. elle définit et met en oeuvre la politique touristique régionale. compétences en matière scolaire, charge des lycées, enseigmenent agricole, établissements spéciaux enfants handicapés. elle a la charge de la construction, du maintien de bâtiments, mais le personnel et les dépenses éducatives relèvent de l'état. elle établit le schéma provisionnel de tous les enseignements du secondaire (collèges lycées) de plus, en matière de transports == TER compétence régionale. enfin, compétences en matière culturelle, la région peut créer des musées ( caractère scientifique et industriel ) compétences du département : matière sanitaire et sociale, compétence première. en matière d'aide sociale, l'état n'a plus la compétence de principe mais une compétence d'attribution. pour le reste, le département prend en charge. c'est le cas au travers du service départemental d'action sociale. il s'agit aussi du service départemental d'aide à l'enfance. il a aussi des compétences culturelles, la création des bibliothèques départementales, au même titre que la création de musées départementaux, et de la même manière, la gestion des archives. à côté, prise en charge des collèges, création des bâtiments, entretien.. mais personnel et dépenses pédagogiques sont toujours de la compétence de l'état. compétences de transport : routes départementales. compétences communales : essentiellement 2 types. en matière d'urbanisme, document d'urbanisme et autorisation d'urbanisme. et compétences économique : soutenir le développement économique dans le respect des orientations régionales. le régime de l'établissement public. la création des EP. l'état ou les CT créent les EP. la compétence est répartie entre le législatif et le réglementaire. A) la compétence du pouvoir législatif le législateur est compétent pour créer de nouvelles catégories d'EP = article 34 de la constitution de 58. la compétence législative s'étend à la création et à la suppression d'une catégorie d'EP. elle s'étend ensuite à la fixation ou abrogation des règles constitutives de chaque catégorie d'EP. précisément les règles essentielles qui régissent chaque catégorie. ce sont les règles qui fixent l'organisation administrative et financière donnée d'une catégorie d'EP. il s'agit par exemple de la détermination des organes. puis des règles qui déterminent le rôle d'attribution des organes. de sorte que dans une même catégorie, tous les EP obéissent à un fond commun. B) compétence du pouvoir réglementaire compétent pour créer un nouvel EP qui rentrerait dans une catégorie existante. il y a deux sortes de règles : règles essentielles pour le législatif règles complémentaires pour le règlement. le pouvoir réglementaire ne peut créer de nouvelle catégorie d'EP. il a fallu déterminer ce qui faisait une catégorie d'EP. le juge tient compte de trois éléments : rattachement territorial. spécialité, objet, mission statutaire de l'EP. règles d'organisation et de fonctionnement. le fonctionnement des EP. 2 principes essentiels : principe d'autonomie principe de spécialité. A) principe d'autonomie. triple autonomie : juridique, administrative et financière. autonomie juridique. l'EP l'a car il est une personne morale de droit public. cela signifie uque l'EP a les prérogatives, les attributs, attachés à la personnalité juridique. il peut passer des contrats qui engageront son patrimoine, prendre des décisions uni latérales... de plus il a le droit d'agir en justice. autonomie administrative. l'EP est administrée par des organes dirigeants qui lui sont propres. la C de rattachement exerce un pouvoir de tutelle sur l'EP. la conciliation de la tutelle et de l'autonomie est presque contradictoire. la tutelle souligne une ingérence l'autonomie veut le contraire. le gouvernement a décidé en 91 le transfert de l'ugap a 40 km de paris. le siège de l'ENA a été transféré à Stras. ces décisions ont été contestées et annulées. le premier ministre en tant qu'autorité de tutelle, le conseil d'état a jugé que les autorités de tutelle n'avaient pas le pouvoir de déplacer les sièges de l'ena et l'ugap car les statuts des ep ne permettait pas à la tutelle de prendre ces décisions. c'est une ingérence non permise et la négation de l'autonomie. l'état a des représentants qui siègent au CA de l'ena par exemple, ils passent donc par là, c'est ce qui a permis d'obtenir le transfert du siège malgré l'annulation. autonomie financière. il s'agit d'abord d'une autonomie patrimoniale. il a un patrimoine propre, distinct de la C de rattachement. l'EP peut donc recueillir des dons, lègues, des ressources ( subventions publiques, redevances . ) il a aussi une autonomie budgétaire, il a son propre budget voté chaque année par le CA. B) principe de spécialité. l'EP ne peut pas agir en dehors de sa mission statutaire ( normalement ) s'il en sort, il ne respecte pas sa compétence. l'EP est une personne morale de droit public, constituée en vue de prendre une charge une mission spéciale. c'est sa raison d'être. l'EP ne reçoit la personnalité juridique que pour gérer son activité. sinon, se décisions sont entachées d'illégalité. l'EP peut être soumis à un principe de spécialité assoupli. il y a une tendance dans ce sens depuis quelques années. cela de deux manières : il suffit de définir largement l'objet, la mission : principe de spécialité pas très concret. la JP, le conseil d'état, considèrent souvent que les EP, en particulier industriels et commerciaux. doivent pouvoir diversifier leur activité. il faut d'une part que ce soit des activités accessoires ou annexes à la mission statutaire qui est techniquement ou commercialement le complément de la mission statutaire. il faut donc un lien. cette activité doit de plus être d'intérêt général ou directement utile à l'EP. ( formation d'employés par exemple ) 10.03 la structure du système administratif section 1 : personnes publiques traditionnelles 3 types de personne publiques. état, ct et ep. paragraphe 1er : les CT elles ont été reconnues tardivement comme des personnes publiques. art 72 de la constitution dresse la liste des CT. communes, départements, régions, C à statut particulier et c D'outre mer. cette rédaction de l'article 72 est issue de la révision constitutionnelle du 28 mars 2003 sur l'organisation décentralisée de la république. 2003 : constitutionalisation des régions + c a statut particulier et COM. Cette liste de collectivités n’est pas exhaustive, la seconde phrase de l’article 72 al. 1 prévoit la possibilité de créer d’autres catégories de collectivité territoriale. on discute aujourd’hui de la suppression des départements. la loi de mars 2003 a supprimé la catégorie des TOM, qui était énoncée depuis 58 à l'articl 72. les CT de droit commun. il s'agit de la commune, du département et de la région. chaque catégorie obéit à un régime juridique uniforme. A. la commune au 1er janvier 2008, un peu plus de 36800 communes. à peine 114 se situe outre mer. les communes ont été créées après la révolution française. loi des 14 et 22 décembre 1782. le nombre de communes est resté stable. communes de taille variable mais beaucoup de petites. 60% des communes ont moins de 500 habitants. 90% ont moins de 2000 habitants et seules 37 communes ont plus de 100 00 habitants. nous avons trop de communes en france. cette question a appelé plusieurs réformes afin d'y remédier. la première réponse est le regroupement, la fusion de communes. regroupements favorisés à partir des 70, loi du 16 juillet 71 sur les fusions, loi Marcelin. pas de réel succès car les communes ne sont pas partants à fusionner avec leurs voisins. loi du 13 août 2004 : modifie les fusions. cette loi n'a pas rencontré plus de succès. cette procédure est donc ici un échec. par contre succès en europe. entre 50 et 2007, dimiinution de 79% au RU, 89% en suède.. solution qui marche : coopération de communes. peut être sous la forme d'un contrat, d'une convention. EPCI : EP de coopération intercommunal. cet établissement se voit conférer des compétences. depuis une loi du 12 juillet 99 : chevenement. 5 modalités : syndicats intercommunaux qui se dédoublent en syndicats intercommunaux à vocation unique et syndicats à vocation multiple. communautés urbaines communautés de commune communauté d'agglomération. B. le département. on démembre 96 départements et 4 dom tom. loi du 22 décembre 1789. découpage en départements. Loi du 22 décembre 1798 devait faire table rase de l’organisation administrative de l’ancien régime. On va rencontrer de nouvelles circonscriptions territoriales qui n’auront rien à voir à l’histoire, 83 départements vont ainsi être découpés sur la base de critères géographiques. ils devaient être de même superficie, ne devant pas dépasser 70 km de côté et atteindre le chef lieu à cheval dans la journée. sous le 1er empire en 1804 et 1814, 130 départements existaient, grâce aux terres qui aujourd’hui appartiennent à d'autres états. en 1815 : 86 départements. il a progressivement augmenté donc. exemple de la savoie et la haute savoie, datant de 1860. La circonscription admin du département, est la plus importante. Où doit être mené les politique de l’état, et de l’union européenne. Service déconcentré des ministres, sont essentiellement placé sous l’autorité du préfet du département. Division de l’état national (zone géographique), + collectivité territoriale. C. région la région a été érigée en CT en 82. il en existe 26. 22 métro et 4 outre mer. la régionalisation était contraire avec la forme républicaine du gouvernement. les régions ont toujours été assimilées à la reconstitution de la france d'ancien régime. contraire a l'unite et indivisibilité de l'état unitaire. C'était uniquement des outils de déconcentration, en 1955, 22 régions de programme. c'était des circonscriptions. Ces régions seront remplacées en 1960 par des circonscriptions d’action régionale. Elles ne disposent pas de la personnalité juridique. loi du 5 juillet 1872 : EPR établissements public régionaux. Il s’agissait pour la première fois de créer des établissements publics territoriaux décentralisés dans le cadre géographique des régions, les régions ne seraient plus simplement des circonscriptions administratives mais elles auraient une personnalité juridique. Ces établissements auraient toutefois été administrés par le préfet de région qui était entouré d’un conseil régional. Le partage des taches était relativement simple, le conseil régional aurait été un organe délibérant et le préfet de région aurait été l’exécutif de la région. Le conseil régional aurait eu pour mission de représenter la population de la région mais il aurait également eu pour mission de représenter les activités économiques et sociales de la région. Le conseil régional était organisé selon une composition tripartite : les députés à l’assemblée nationale élus dans la région (pour défendre l’intérêt national car on craignait des dérives des régions comme des mouvements séparatistes); les conseillers régionaux territoriaux (représentent la population de la région et les collectivités territoriales de la région); les conseillers régionaux socioprofessionnels (membres nommés par les syndicats, les organisations patronales…). le préfet de région : organe exécutif. les régions ont ainsi acquis en 72 la personnalité juridique, mais compétence limitée. en effet, l'EP avait pour objet de contribuer au développement économique et social de la région. loi du 2 mars 8, complété par une loi de 6 JANVIER 86, qui érige les régions en ct. Elles ont et demeurent des ct administrées par un conseil élu au SUD, conseil régional. loi du 28 mars 2003 constitutionnalise les régions en tant que ct. les ct a statut dérogatoire. A. les ct de métropole. paris, lyon, marseille et la corse. statut différent des autres pour Paris : raison politique : traitement juridique particulier de la ville capitale. raison historique : paris associé à des évenements historiques. raison démographique : paris est d'une taille sans équivalent. L’originalité du statut est surtout celui de Paris qui a toujours eu un régime spécifique pour trois raisons: Politique : paris est le siège des pouvoirs publics et il n’est pas rare de trouver un régime particulier pour l’endroit où se trouve le siège des pouvoirs publics. La révolution française et la Commune de Paris. Démographie : le même régime ne peut pas être attribuer à une telle agglomération. Jusqu’au début des années 1960, paris était placée sous administration étatique, ces compétences étaient limitées car contrôlées par l’état et paris faisait partie du département de la Seine, elle avait moins de compétence que les autres communes de France. En 1964, le législateur accorde à Paris un statut particulier, la ville devient une collectivité territoriale à statut particulier (loi du 10 juillet 1964) : paris est désormais à la fois une commune et un département. On créé un organe délibérant, le conseil de paris qui exerce le pouvoir de décision en matière communale et départementale, la fonction exécutive est partagée entre le préfet de paris et le préfet de police. En 1975, le statut évolue à nouveau, paris est partiellement réintégrée dans le droit commune (loi du 31 décembre 1975) en mettant fin au cumul des fonctions municipales et départementales, l’originalité subsiste car on créé deux collectivité territoriale, la commune et le département de paris qui ont le même territoire, il y a donc désormais deux collectivités alors qu’en 1964 il n’y en avait qu’une. On avait conservé des organes communs aux deux collectivités, il s’agissait du conseil de paris et du maire de paris (attributions communales et départementales). Cette situation a été maintenue dans son principe mais le statut a été modifié par deux loi du 31 décembre 1982 qui s’appliquent également à Lyon et Marseille (ex : le découpage en arrondissements avec un maire et des attributions) les membres sont élus dans le cadre des arrondissements. chaque arrondissement compte un conseil d'arrondissement, composé de conseillers municipaux et de conseillers d'arrondissement et ces arrondissements sont dotés d'attributions. ° statut de la corse évolution du statut de la corse la corse a été érigée en département. La corse n’avait pendant longtemps aucun régime spécifique c’était un seul département jusqu’en 1972 puis elle a ensuite était scindée en deux départements par la loi du 15 mai 1972. en 75 se produisent les évènements d'aléria, qui restet comme les premières manifestations de la violence en corse. à partir de l s'ouvre une période de réflexion sur l'évolution du statut juridique de la corse. En 1982, la corse est dotée d’un statut particulier (lois du 2 mars 1982 et du 30 juillet 1982), elle est érigée en région. on ne créé pas un conseil régionale mais une assemblée de corse élue au suffrage universel, mais on décide de réintégrer la corse dans le droit commun en 1985 concernant le mode d’élection et en 1986 quant à son organisation. très grande instabilité. En 1991 a été adopté le nouveau statut de la corse (13 mai 1991), la corse n’est plus une région mais une collectivité territoriale de corse. c'est le statut JOX. Son statut a été profondément modifié en 2002, au travers de la loi du 22 janvier 2002, dite loi du statut vaillant. la collectivité de corse s'est vue attribuer de nouvelles compétences, plus étendues que celle du territoire métropolitain. en 2003, il a été question d'un nouveau statut. il a été soumis à référendum en corse, mais rejeté par les électeurs. le statut reste donc celui de 91. spécificités du statut de la corse. organe délibéré. il s'agit de l'assemblée de la collectivité de corse, qui constitue le conseil de la corse. SUD, mandat de six ans, elle désigne son président, entouré d'une commission. B. les CT d'outre mercredi ces ct sont les vestiges de l'empire colonial français d'avant 1946. 560000km2, la plupart non habitée. jusqu'à la libération, elles avaient le statut de colonies, la constitution de 46 a supprimé ce statut de colonie. distinction importante entre DOM et TOM: les dom bénéficiaient du régime de l'assimilation législative, encore appelé régime de l'identité législative. cela signifie qu'en principe le régime e métropole s'applique aussi, ainsi que l'organisation administrative.Les TOM étaient régis par l’article 74 de la constitution de 1946, le principe était celui de la spécialité législative, ce principe s’oppose au principe de l’assimilation (on considère que par principe ces territoires ont un statut particulier), ils avaient un statut particulier pour tenir compte de leurs intérêts propres. La distinction binaire est maintenue en 1958 mais elle va progressivement s’effacer, en effet, sous la Vè République apparaissent d’autres formes de collectivités d’outre mer, le législateur et le pouvoir constituant vont concevoir des statuts particuliers propres à certains territoires, ce fut d'abord le cas de Mayotte en 75, qui a refusé l'indépendance. c’est le cas de Saint-Pierre-et-Miquelon qui était un TOM en 1946 mais cette qualification a été transitoire puisqu’en 1976, il devient un DOM, en 1985, il devient une collectivité à statut particulier. Mayotte, par deux consultations réaffirme sa volonté de rester française mais elle refuse le statut de TOM, il a donc fallut imaginer un statut particulier, en 1976, Mayotte est une collectivité à statut particulier. La Nouvelle Calédonie va acquérir un statut particulier dans le cadre des accords de Matignon puis de Nouméa de 1998 et ce statut particulier a fait l’objet d’une révision constitutionnelle (loi constitutionnelle du 1 juillet 1998). Cette distinction est essentielle (un titre entier de la constitution pour la Nouvelle Calédonie), la Nouvelle Calédonie n’est donc pas une collectivité territoriale puisqu’elle n’est pas régit par le titre 12 sur les collectivités territoriales, elle est sui generis, un arrêt du 13 décembre 2006 du Conseil d’état affirme clairement que la Nouvelle Calédonie n’est pas une collectivité territoriale au sens de l’article 72 de la constitution. Cette évolution a été consacrée par la loi constitutionnelle du 28 mars 2003 car la catégorie de TOM est supprimée, parce que la ligne de partage entre les collectivités d’outre-mer est modifiée, il faut distinguer les départements d’outre-mer et les régions d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer, les DOM et ROM sont largement soumises aux lois métropolitaines, la catégorie des collectivités d’outre-mer succède au TOM mais elle est un peu plus vaste puisque s’ajoute aux TOM les collectivités à statut spécifique qui ont vu le jour sous la Vè République. les Départements d'outre mer loi du 19 mars 46. le législateur a érigé les 4 plus anciennes colonies françaises en dom. il s'agit de la Guyane, Martinique et Guadeloupe et Réunion. les Rom créées par la loi de départementalisation. il existe des régions mono départementales. sur ces 4 territoires se superposent région et département. les DOM ROM obéissent à l'assimilation législative. LES collectivités d'outre mer anciens territoires d'outre mer et une partie des collectivités à statut particulier, constituées en dehors de la catégorie des DOM TOM. les collectivités d'outre mer de ST Barthélémy et ST Martin qui étaient jusqu'àlors des collectivité rattachées à la Guadeloupe. les c d'outre mer sont régies à l'article 74 de la C qui précise que ces C d'outre mer disposent d'un statut qui tient compte de leurs intérêts propres au sein de la république et c'est une loi organique qui détermine le statut de chacune. cette catégorie existe à côté d'une particularité propre à la nouvelle caledonie, qui constitue une catégorie propre, sui generis, sans équivalent. à côté des C d'outre mer, subsiste la nouvelle calédonie qui bénéficie d'un régime tout à fait particulier. Mayotte s'est engagée dans un processus de départementalisation au travers de lois qui ont rapproché les institutions de Mayotte à celles des départements français. un référendum va être organisé pour voir si Mayotte sera transformé en département. paragraphe 2 : les établissements publics. pendant longtemps, tout ce qui n'était ni état, ni collectivité territoriale faisait partie d'une tierce catégorie. les établissements publics sont nés de la diversification des activités de l'état et des CT. elles n'ont à un moment, plus pu gérer toutes ces activités. les EP sont des personnes morales de droit public qui exploitent une mission particulière. la création d'ep a été voulue pour permettre aux administrés de choisir dans quoi ils veulent débourser l'argent des impôts. l'ep a la personnalité juridique, il bénéficie d'une autonomie juridique, à l'égard de la collectivité de rattachement. elle exerce une tutelle, mais l'ep conserve néanmoins l'autonomie juridique. on verra apparaître beaucoup d'ep, en matière éco. de deux types : mission industrielle et commerciale ( epic) 17.03 la distinction des EP et des établissements d'utilité publique. Ce sont en réalité deux institutions radicalement différentes. EP ==> personne morale de droit public EUP ==> personne morale de droit privé. La confusion est entretenue par les textes, notamment par le code civil. La notion est précisée tout au long du Xxe, car il leur correspond 2 régimes juridiquement différents. l'EP est créé par une collectivité publique pour exercer une mission particulière. L'EUP lui, n'est pas un démembrement de l'état, il est chargé d'une mission d'intérêt général, à laquelle l'état a offert la reconnaissance d'utilité publique. ==> soit en créant expressément un EUP, soit en utilisant un organe privé déjà existant. Les personnes publiques bénéficient de certaines immunités. Ex : ne peut pas être mis en faillite. Ex : ne peut pas avoir de biens saisis. Mais les termes dans les textes sont souvent ambigus. Ex: centre de lutte contre le cancer => participe au service immobilier. Le texte parle d'établissement sans plus de précision. L'appréciation revient au juge pour un EUP. Des établissements ont pu être créés lorsque la terminologie n'était pas complètement définie. Le juge, pour apprécier EP ou EUP, utilise un faisceau d'indices: modalités de création de l'organisme. Les EP sont normalement d'origine publique, les EUP d'origine privée. L'exercice de prérogatives de puissance publique. => pouvoir exorbitant du droit public. Intensité du contrôle exercé par les collectivités publiques. L'EP est soumis à la tutelle de la collectivité de rattachement. Objet de la mission : si c'est un service public => EP, sinon EUP. la distinction des EP et des CT Se distinguent d'un triple point de vue : principe de spécialité des EP. Les EP gèrent un nombre d'activités limité, pas comme les CT qui ont elle une compétence générale. C'est la clause générale de compétence. L'existence d'un territoire, il n'est pas un élément de définition de l'EP. Les CT ont elles une assise territoriale. Le principe de rattachement territorial. L'EP est rattaché à une collectivité de rattachement. Les CT sont elles simplement soumises au contrôle de l'état. Certains EP ont une assise territoriale, ce qui leur donne une compétence élargie. Ex : EP territoriaux. C'est une place intermédiaire entre un EP classique et CT. Ex : EPCI la loi veut que les règles qui s'appliquent au fonctionnement des CT soient similaires aux EPCI. Les EP territoriaux ne sont pas élus au SUD = retard démocratif ( en débat actuellement ) il y a la volonté de transformer ces EP territoriaux en une nouvelle catégorie de collectivités territoriales, ce qui garantirait notamment l'élection au SUD. Ex : U sont des EP et sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels. ces ep sont gérés de façon démocratique. section 2 les nouvelles personnes publiques. paragraphe 1er : les GIP les GIP sont des personnes morales de droit public constituées à la fois par des personnes publiques et des privées. ils gèrent un service public ou une activité pour une durée déterminée. il y a dans des domaines divers des lois qui crééent des GIP. La liste n’est pas limitative, il en existe dans de nombreux secteurs : en matière de justice, d’environnement (GIP montagne dont l’objet est de valoriser et de protéger la montagne), l’agence française de l’adoption… il existe deux raisons principales au développement des GIP, une positive et une négative : la raison positive est l’objectif de ces GIP qui est le partenariat public/privé , cette structure sert de cadre de la coopération et ce cadre n’existait pas auparavant, l’originalité du GIP est qu’il est à mi-chemin entre une convention et une institution, la raison négative est que le développement des GIP découle du refus des structures existantes qui étaient inadaptées. la deuxième raison est négative, il n'existait aucune autre forme institutionnelle permettant de réaliser ce partenariat. La formule des établissement publics était trop lourde et inadaptée à ce partenariat (comptabilité publique, règles strictes, statut du personnel, contrats publics…), la société privée était aussi inadaptée car son but est lucratif (réaliser des profits et les distribuer) hors les GIP doivent accomplir des missions d’intérêt général dans un but désintéressé, dans ce cas pourquoi pas une association puisque pas de but lucratif et pas de régime contraignant du droit public, mais les collectivités publiques ont créé beaucoup d’associations et cette pratique a été fortement critiquée par la cour des comptes, on leur reproche de vouloir échapper frauduleusement aux règles du droit public.Une fois que ces statuts sont établis, que la convention est établie, elle est soumise à approbation de l’autorité, les pouvoirs de l’autorité de tutelle sont larges, elle contrôle la légalité des actes, elle apprécie leur opportunité et peut refuser son approbation, elle a un pouvoir discrétionnaire. l'autorité de tutelle a un pouvoir très étendu qui lui permet de refuser l'approbation des statuts pour des motifs légaux, ou des motifs politiques, si la création d'un GIF n'est pas oppurtune. les statuts du Gip doivent faire l'objet d'une publication, qui leur donne la personnalité juridique. II. le fonctionnement des GIP Le GIP est composé d’un président, d’un directeur, un conseil d’administration et une assemblée générale. L’AG comprend tous les membres et se prononce sur toutes les décisions d’ordre général (modification des statut, prolongement de l’existence du GIP, exclusion d’un membre et la nomination des membres du conseil d’administration), le conseil d’administration délibère sur les affaires courantes, il est l’organe délibérant du GIP, le président préside le conseil , dirige les débats et fixe l’ordre du jour, le directeur est l’organe exécutif du GIP, c’est son représentant juridique, il est ordonnateur des recettes et des dépenses, il a la direction administrative et opérationnelle. Le GIP gère un service public administratif : dans ce cas, son régime est presque totalement de droit public, si le GIP exploite un service public industriel et commercial : dans ce cas son régime est presque totalement de droit privé. paragraphe 2 : les autorités publiques sui generis. catégorie non homogène et distincte. Banque de France et consulat banque de France. A l’origine c’était une société commerciale à capitaux privés. Pendant le 19e et le 2Oe siècle la banque de France est un organisme de droit. A la libération, la BF a été nationalisée en 45. La loi de nationalisation ne s’est pas prononcée sur la nature juridique de la BF. On pouvait considérer que la BF est restée une société de droit privé. En réalité, elle a probablement changé de nature juridique. d'abord on la qualifiée ( la JP qu'elle était devenu une personne publique, puis qu'elle n'était pas un EP. on a donc qualifié de personne public de nature particulière qui présenterait des caractéristiques propres. c'est ce que considère le conseil d'état, mais la c de c considère que la banque de France est un EP. pour le conseil d'état, c'est une personne publique sui generis. institut de France 5 académies. il était traditionnellement considéré comme un EP. mais le législateur a modifié cette qualification loi du 18 avril 2006 a érigé l'institut de France et ses 5 académies en personne morale de droit public à statut particulier. paragraphe 3 les autorités publiques indépendantes loi du 1ER aout 2003 : loi de sécurité fiancière qui a institué deux autorités publiques indépendantes dont l'autorité des marchés financiers qui a été institué par cette loi. Haute autorité de santé. Traits significatifs : c’est une autorité indépendante du pouvoir exécutif, c’est une personne morale de droit public et c’est une institution administrative indépendante du pouvoir d’Etat. Ces autorités prennent en partie le relais des autorités administratives indépendantes. ainsi que l'autorité française contre le dopage. il s'agit de personnes morales de droit public qui ne peuvent être reclassées en EP, elle ne sont pas soumises à la tutelle, sont indépendantes de l'état. il s'agit d'anciennes autorités administratives indépendantes qui ont été dotées de la personnalité juridique. 19.3 Titre 1er : l'administration territoriale. Prévu par la loi ATR du 6 février 92. administration décentralisée administration déconcentrée. Chapitre 1 : l'administration décentralisée. Section 1 : La commune. Composée d'un organe délibérant ( conseil municipal ) + un organe exécutif ( maire + adjoints ) paragraphe 1 : le conseil municipal organisation du conseil municipal composé de conseillers municipaux élus au SUD. Leur nombre varie selon la population de la commune. La composition du conseil municipal oscille entre 9 membre pour des communes de moins de 100 hab et 69 membres pour des communes de + de 300 000 hbaitants. A) élection du conseil municipal. Dépend de la population de la commune. Le code général des CT fixe un changement à 3500 habitants - de 3500 habitants code électoral. => scrutin majoritaire à 2 tours, scrutin de liste avec possibilité de panachage ( électeurs peuvent modifier la liste en rajoutant par exemple ) au premier tour, sont élus des candidats ayant obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés. Au second tour, besoin de majorité relative des suffrages exprimés. Les plus petits communes, se voient appliquer un régime encore plus souple. Une candidature isolée est autorisée. + de 3500 habitants ==> scrutin mixte empruntant à la représentation personnelle et au scrutin majoritaire. Le législateur a voulu concilier la stabilité au sein du cm ( en obtenant une majorité + représenter l'opposition ) => scrutin de liste à deux tours, contraignant : dépôt de liste obligatoire pas de possibilité de panachage la liste doit représenter le nombre de sièges à pourvoir. La moitié des sièges est attribuée automatiquement à la liste gagnante et l'autre moitié des sièges est répartie proportionnellement entre toutes les autres listes. Les listes ayant obtenu 5% au premier tour peuvent fusionner au 2nd tour. B) la dissolution du cm élu pour six ans, le mandat en principe ne cesse qu'à son terme, sauf décès, démission, dissolution. La dissolution est la survivance de la tutelle administrative exercée par l'état. Elle est prononcée par décret ( décision en conseil des ministres ) => quand ? Lorsque le cm est dans l'impossibilité totale d'exercer ses fonjctions. => divergence internes graves. Une délégation spéciale reprendra alors provisoirement les fonctions du cm. le fonctionnement du cm A) les réunions du cm => se réunit au moins une fois par trimestre. Il est convoqué par le maire, soit de son propre chef, soit à la demande du préfet de département, soit à la demande d'un certain nombre de conseillers municipaux. Le maire établit l'ordre du jour, la séance est publique, en mairie. L'assemblée ne délibère valablement que si le quorum ( nombre nécessaire de gens pour valider une décision )=> majorité des membres du cm présents. Si ce n'est pas le cas, le maire doit reconvoquer au moins sept jours plus tard. Le président ==> maire, a fonction délibérante s'il y a égalité des suffrages. B) les attribution du cm => règle les affaires de la commune. Il est compétent pour : voter le budget de la commune créer les services publics communaux créer les emplois communaux va décider de la création des écoles maternelles, primaires et des classes d'écoles. il rend des avis, lorsque lois et règlements le prévoient peut émettre des voeux => sur toutes les questions d'intérêt communal. Paragraphe 2 : la municipalité maires + adjoints le maire A) le mandat du maire l'élection du maire =>SUI ( le conseil municipal l'élit lors de la première réunion du cm ) l'élection du maire à maximum 3 tours de scrutin, les deux premiers tours à la majorité des suffrages exprimés, le 3eme à la majorité relative des suffrages exprimés. S'il y a égalité au 3eme tour, le candidat le plus âgé est élu maire. la mandature du maire La durée du mandat du maire est égale à celle du conseil municipal (6 ans soit un sextennat )7,8. Il est rééligible. Le maire possède un mandat propre : il peut démissionner librement, et être remplacé en cas de décès, ou de révocation de ses fonctions de maire à titre disciplinaire, par décret ministériel. Le maire est le représentant de la commune ainsi qu'un agent de l'état. Il peut donc être révoqué pour manquement grave à ses obligations déontologiques. Ex : enrichissement sur les fonds publics. Il ne peut pas être révoqué par le conseil municipal. 26.3 B. les attributions du maire. le maire est un des derniers exemples de dédoublement fonctionnel. cela signifie un organe, un seul et même organe, pour deux fonctions. il agit tantôt au nom de la commune en tant qu'organe de la CT et tantôt en tant qu'agent de l'état au nom de l'état. c'est une spé qui fait que le maire réunit les fonctions au nom de l'état et au nom de la commune. attributions au nom de l'état certain nombre de compétences au nom de l'état sous l'autorité du préfet ou du procureur de la république. d'abord état civil. le maire est aussi officier de police judiciaire. le maire intervient en qualité d'agent de l'état dans la publication des lois et règlements. il assure ensuite les exécutions sur le territoire de la commune les mesures de sécurité générale du préfet et du premier ministre. par exemple en ce qui concerne le terrorisme. enfin, il exerce la surveillance des écoles primaires et veille à l'organisation des élections dans sa commune. tout cela au nom de l'état. attributions exercées au nom de la commune. le maire exerce deux séries d'attributions au nom de la commune. il est investi de compétences propres, et peut ensuite se voir déléguer certaines compétences par le conseil municipal. a. compétences propres. il s'agit de compétences attribuées au maire par la loi. le conseil municipal ne peut pas se substituer au maire. 3 séries : le maire est chargé de l'exécution des délibérations du conseil municipal. le maire est autorité de police municipale. on distingue la police municipale générale et les polices municipales spéciales. le PJ est la recherche des infractions et de leurs auteurs en vue de les condamner. la police administrative, concerne elle essentiellement la sauvergarde de l'ordre public : maintien et rétablissement de l'ordre public essentiellement sur la voie publique. la police municipale générale assure la sécurité, la tranquillité et la salubrité publique sur la commune. les polices municipales générales sont assez nombreuses. elles ont une seule prérogative. le maire est le chef de l'administration municipale. il en résulte deux attributions pour le maire. il est d'abord le chef des services communaux, municipaux, chef des services publics de la commune. à ce titre il est chargé de l'organisation des services publics de la commune : horaires des services municipaux, organigramme... ien entendu dans les grandes commune, il est aidé. d'autre part il est le supérieur hiérarchique des agents communaux, quelle que soit leur qualité. il exerce à leur égard le pouvoir de notation, de sanction... b. compétences déléguées. il s'agit de compétences déléguées au maire par le conseil municipal. ces compétences appartiennent au conseil municipal qui décide de les déléguer. pourquoi ? il tient à la volonté de simplifier et d'accélerer la vie administrative. il peut ainsi se décharger de questions secondaires qui alourdissent les séances du conseil, et ils considèrent que le maire est apte. le code général des conseils municipaux dresse une liste limitative de la liste des compétences que le conseil peut déléguer. à tout moment le cm peut retirer au maire ses compétences. les adjoints au maire leur nombre est déterminé librement par le conseil municipal, mais ne peut dépasser 30% de l'effectif du cm. plafond fixé par la loi. on leur confie un secteur particulier ( environnement, sécurité ), mais depuis quelques années, sont apparus des adjoints territoriaux auquel on donne un quartier particulier. ils sont élus par le conseil municipal parmis ses membres. le mode de scrutin varie selon la taille de la commune, selon sa population donc. distinction entre communes de moins de 3500 habitants et celles de plus. dans les premières, les adjoints sont élus selon un scrutin uninominal, les cm votent pour chaque candidat séparément. il se déroule dans les mêmes conditions que le maire ( 3 tours de scrutin maximum, maj absolue des suffrages au premier et deuxieme tour, maj relative au 3e ) dans les communes de moins de 3500 hab, l'élection se déroule au scrutin de liste à la majorité absolue et sans panachage. les adjoints doivent être ré élus en cas de ré élection du maire. les adjoints n'ont que des compétences déléguées par le maire. le maire ne peut pas révoquer les adjoints au maire. ils n'ont néanmoins pas de compétences propres, il peut suspendre, retirer la délégation de compétence. 7.4 section 2 : le département composé de deux organes, délibérant ( le conseil général ) et exécutif ( le président du conseil général ) paragraphe 1er : le conseil général. l'organisation du conseil général. A) élection du CG les conseillers généraux sont élus dans le cadre de cantons lors d'élections cantonales. circonscription cantonale le canton est une subdivision du département. chaque canton va élir un conseiller général. le choix du canton engendre d'importantes illégalités de représentation : critique. ces inéglités sont accentuées par l'ancienneté des découpages. leur frontières évoluent peu alors que la population elle évolue énormément. élection cantonale. scrutin majoritaire uni nominal à deux tourS. Il peut y avoir l'organisation d'un second tour. est élu le candidat qui reçoit la maj absolue des suffrages exprimés. il doit aussi avoir au moins ¼ des suffrages de l'ensemble des électeurs. B) mandat du CG élus pour six ans renouvelés par moitié tous les trois ans. ainsi, stabilité. le cg et chaque conseiller assure ses fonctions sauf accident, décès, démission ou dissolution du CG. ( décret en conseil des ministres) la décision doit être portée à la connaissance du parlement. fonctionnement A) réunions au moins une fois par semestre. peut être réuni plus souvent soit initiative du président du CG, soit un certain nombre de conseillers généraux. soit encore à la demande de la commission permanente du CG.
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