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Le Président de la République : La « clef de voûte des institutions ? »

Publié le 08/03/2014

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Le Président de la République : 

La « clef de voûte des institutions ? « 

 

I] Le mandat et le statut présidentiel 

 

A) L’étude présidentielle 

La modification du mode d’élection du chef d’Etat lui parait décisive pour le régime de la Vème République car on passerait d’un régime parlementaire à un régime présidentiel, instauration également d’un bicéphalisme. Cependant, le régime de la Vème République est parlementaire, ce qui correspond à un régime pas le moindre bicéphale puisque le seul chef du pouvoir exécutif est le chef du gouvernement, non le chef de l’Etat, de plus c’est le chef du gouvernement qui engage sa responsabilité devant le parlement, ce qui montre bien que ce n’est pas le chef de l’Etat qui gouverne. 

 

Tout citoyen français peut se présenter à l’élection présidentielle sous réserve de certaines conditions : 

- Etre âgé de 23 ans révolus 

- Avoir la capacité juridique 

- Ne pas s’être vu retirer le droit de vote 

- Avoir accompli son service national 

- Obtenir 500 signatures d’élus d’au moins 30 départements ou territoires d’Outre mer différents, pas plus de 1/10ème des signatures en pouvant parvenir d’un même département. 

Cette dernière condition est appelée le parrainage, elle est discutée, elle est à relier avec le nombre de candidatures, exiger un nombre important de parrains c’est empêcher des candidats hors-normes, hors-partis ou de partis sans implantation locale de se présenter. Néanmoins, un nombre de parrainage trop faible conduirait à la multiplication des candidatures avec 2 conséquences : une apparition des candidatures fantaisistes et un risque d’émiettement des suffrages entre tous les candidats au 1er tour. 

La réforme de l’article 6-C de juillet 2008 concerne la limitation à 2 du mandat présidentiel. Les enjeux sont un renouvellement des gouvernants pour un renouveau dans la politique, du changement, de la modernité ; éviter une usure du pouvoir. Cependant, se pose la question de l’atteinte à la liberté de choix du peuple souverain, sans limitation de mandat, le peuple choisissait de renouveler autant de fois qu’il le souhaite le mandat du gouvernant qu’il souhaitait. 

La vacance de la fonction est toujours définitive, le poste est vide, suite soit à la démission, soit au décès du Président. L’empêchement, quant à lui est temporaire, cependant il peut devenir définitif, par exemple lorsque la maladie du Président l’empêche d’exercer sa fonction. C’est le conseil constitutionnel qui est chargé de constater la vacance et l’empêchement présidentiel. 

 

B) La responsabilité présidentielle 

Les propos de Nicolas Sarkozy sur la responsabilité présidentielle sont très clairs, il montre que si le Président de la République serait amené à gouverner, il serait alors légitime qui soit amené à être responsable, pour lui, le Président devrait être responsable devant le Parlement, et lui rendre des comptes une fois par an sur ses actions. Le poste présidentiel étant un poste à hautes responsabilités, il n’y a pas de raisons que les actions du Président ne soient pas contrôlées davantage, en plus du contreseing. 

 

La proposition du comité Balladur de la révision de l’article 18 de la Constitution n’a pas été retenue par le constituant, celle-ci correspondait à la possibilité d’un débat parlementaire après chaque prise de parole du Président devant chaque assemblée. Il y aurait eu un affaiblissement de l’irresponsabilité du Président devant les 2 chambres.

 

Il n’existe pas de définition juridique précise du manquement du Président de la République à ses devoirs, manifestement incompatible avec l’exercice de son mandat, la Haute Cour chargée de juger ce manquement est composé de parlementaires, il y a une certaine crainte que cette Cour utilise cette possibilité de juger comme un moyen de mise en jeu de la responsabilité politique du Président. 

Le Président est responsable pénalement et civilement pour les faits qu’il a commis durant son mandat (art.67-C). Il ne peut pas être jugé, mis en accusation ou citer à comparaitre qu’après un délai d’un mois suivant la fin de son mandat. Depuis la réforme du statut pénal du Président du 23 février 2007, il peut être destitué durant son mandat par un vote des 2/3 de la Haute Cour (art.68-C). La destitution du Président c’est le démettre de sa fonction présidentielle. 

Sa nature est strictement pénale, seulement on peut dire qu’elle empiète sur le domaine politique puisque ce contrôle des parlementaires réunis en Haute Cour peut se transformer forme de responsabilité politique du chef de l’Etat devant les assemblées, alors que d’après l’article 67-C, le Président est irresponsable politiquement devant les assemblées. 

L’enjeu du nouvel article 18 de la Constitution dans ce domaine est qu’il montre bien en quoi le Président est irresponsable devant le parlement, par le biais de la procédure du droit de messages du Président aux 2 assemblées du Parlement. Il peut communiquer des messages aux 2 assemblées mais qui ne feront lieus à aucun débat, il peut y avoir un débat seulement dans le cas où le Président réunit le Parlement en Congrès, seulement il n’y aura pas de vote. En conclusion, même si le parlement peut se faire entendre, ce n’est que sur la décision du Président, et son opinion n’aura aucune incidence sur les décisions du Président. 

 

Exercice : 

La responsabilité du Président de la République est de type pénal, elle s’exprime devant les chambres et devant la Nation. 

D’abord, il est responsable devant les chambres : 

- Le Président est irresponsable politiquement devant les assemblées. 

- Il est irresponsable pénalement et civilement pour les faits qu’il a commis durant son mandat. Il ne peut pas être jugé, mis en accusation, ou cité à comparaitre qu’après un délai d’un mois suivant la fin de son mandat. La Haute Cour, composée des parlementaires, est chargée de constater un manquement à ses fonctions, ou de déclarer la destitution à la majorité des 2/3 des parlementaires. 

Sa responsabilité s’exprime également devant la Nation : 

- Le général de Gaulle a estimé que le recours au référendum engageait sa responsabilité devant le peuple. Ceci explique pourquoi il a démissionné après l’échec du référendum de 1969, alors qu’il disposait d’une large majorité à l’Assemblée nationale. Cependant, ses successeurs n’ont pas suivis la même voie en cas d’échec lors de consultations populaires. 

- L’exercice du droit de vote permet également aux citoyens de sanctionner la politique que mène ou a menée un Président. 

 

II] Les pouvoirs non contresignés du Chef de l’Etat 

 

Le referendum « d’initiative partagée « ou « minoritaire « est un referendum organisé à l’initiative d’une fraction du corps électoral par pétition. Ces referendums pourront être soit abrogatifs, c'est-à-dire visant l’abrogation des textes déjà en vigueur, ou consultatifs qui permet la connaissance du corps électoral mais n’a aucune valeur contraignante. 

 

Un pouvoir de nomination présidentielle sous contrôle tendant à respecter le pluralisme, à accroitre l’impartialité de l’Etat et à améliorer la transparence de la vie politique. 

 

La révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 a posé certaines limités aux pouvoirs (contresignés et non contresignés) du Président de la République. Son droit de grâce a été limité à sa dimension individuelle, la suppression ou la réduction de la peine ne peut plus être autorisée collectivement (art.17-C). Ensuite, le Président ne préside plus le Conseil Supérieur de la Magistrature (art.64C). Aussi, le Président nomme 3 membres du Conseil constitutionnel et le président du Conseil (art.56-C), il nomme également les emplois civils et militaires de l’Etat (art.13-C), les nominations se font après avis des commissions parlementaires qui peuvent éventuellement s’opposer à celles-ci à la majorité des 3/5. Enfin, l’encadrement de la durée des pleins pouvoirs (art.16-C), le Conseil constitutionnel peut être saisi 30 jours après son entrée en vigueur afin de se prononcer sur le point de savoir si les conditions du recours à l’article sont toujours réunies, 30 jours plus tard, le Conseil peut s’autosaisir.

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