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LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT SOUS LA V IEME REPUBLIQUE

Publié le 22/03/2014

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LA RESPONSABILITE DU PRESIDENT SOUS LA V IEME REPUBLIQUE 

 

L'irresponsabilité politique est dans notre pays une notion de longue date qui a traversée les nombreux régimes dont le but était de trouver un système idéal. En outre, cette conception du statut présidentiel est un héritage monarchique puisqu'effectivement il paraît peu concevable que le roi est pu être remis en cause, que ce soit pénalement ou politiquement. Ainsi, les diverses expériences parlementaire, depuis 1875, s'inscrivent dans une continuité en consacrant toujours constitutionnellement ce principe d'irresponsabilité du président. En ce sens, tel que le bicamérisme, le droit de dissolution, la mise en cause du gouvernement par le parlement... l'irresponsabilité présidentielle est devenue un critère du régime parlementaire. De ce fait, la 5 ieme république, en disposant au sein de la constitution l'irresponsabilité politique du chef de l'état, ne fait que reprendre la tradition parlementaire perpétuée à travers les républiques successives. Cependant cette notion de responsabilité ne se confine pas à une vision politique. En effet, le concept de responsabilité pénale est tout aussi important, et d'ailleurs, initialement la constitution de 1958 avait mis en place un régime de responsabilité pénale hérité de la 3 ieme république en prévoyant la poursuite du chef de l'état pour « haute trahison «, idée faisant écho à Louis XVI décapité par la convention en 1793 et qui fut réitéré suite au comportement de Pétain lors de la 2nd GM. Par ailleurs, que l'on soit dans un cas de responsabilité ou d'irresponsabilité, qu'elle soit pénale ou politique, cette notion a évolué, d'une part, constitutionnellement parlant avec la révision de 2007; mais d'autre part elle a été influencée également par la pratique : En effet, la 5 ieme république est marquée depuis ses prémices par la volonté initiale de De Gaulle, mais également de son 1er ministre Michel Debré, de revaloriser le rôle du président, qui avait été quasiment oublié sous la 3 ieme et 4 ieme république. Ainsi, les présidents de la 5 ieme république sont considérés comme « la clé de voute du régime parlementaire « et sont donc bien loin des fonctions simplement honorifiques voulues constitutionnellement sous la 4 ieme et dut à la pratique sous la 3 ieme. 

Par ailleurs, les années 90 se sont caractérisées par la mise au grand jour d'affaires judiciaires mettant en cause le chef de l'état ce qui a relancée le débat sur la responsabilité pénale du président. 

En ce sens, l'irresponsabilité, au sens large, semblait être pertinente sous les anciennes républiques puisque, d'une part, l'assemblée prédominé et qu'elle laissait parfois que peu de place au président, et d'autre part, sous la 3 ieme république, certains présidents ont fait le « choix « de ne pas utiliser leurs pouvoirs tel que le célèbre Grévy et sa « constitution «. Cependant avec une 5 ieme république basée sur une constitution dont le but est de redorer la fonction présidentielle et de surcroit une pratique et des réformes qui aboutissent à une présidentalisation du régime on peut se demander : 

 

Dans quelle mesure, à la lumière de la réforme de février 2007 sur la responsabilité du président, l'irresponsabilité est-elle encore aujourd'hui une notion légitime au sein d'un régime parlementaire influencé par la pratique ? 

 

En distinguant responsabilité pénale et politique, on met en relief l'ambiguïté de cette responsabilité pénale (I) et le paradoxe de l'irresponsabilité politique (II). 

 

Une responsabilité pénale ambiguë 

 

Même si la responsabilité pénale du président de la république peut, d'un point de vue constitutionnel, se découper en deux phases : l'avant (A) et l'après révision de 2007, le chef de l'état demeure tout de même un personnage qui semble plus privilégié pénalement que le commun des mortels (B). 

 

A. Les articles 67 et 68 de la constitution de 1958 : Des notions floues 

 

En 1958, le principe d'irresponsabilité pénale du chef de l'état était posé à l'article 68 : "Le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison. Il ne peut être mis en accusation que par les deux assemblées statuant par un vote identique au scrutin public et à la majorité absolue des membres les composant ; il est jugé par la Haute Cour de Justice."Ainsi, cet article pose un principe : le président de la république, en état de ses fonctions, est irresponsable pénalement, et une exception : sauf en cas de haute trahison. Aux vues de ces dispositions, on remarque donc que l'article 68 est caractérisé par son imprécision. En effet, dans un contexte de paix, depuis la 2nd GM, la notion de haute trahison semble vague. De plus, aucun texte juridique ne définit ce concept. Par ailleurs, si l'on s'en tient au texte et à son absence de dispositions dérogatoires, on peut penser que le chef de l'état, comme tout citoyen, est responsable pénalement de ses actes commis en dehors de ses fonctions, ce qui concorderait à l'égalité juridique normalement imposée dans un état de droit. A moins bien sure que l'on considère le président de la république comme un homme constamment en fonction. Ces interprétations, qui sont justifiées par un article 68 flou, laissent donc une grande marge d'appréciation de la mise en œuvre de cet article mais cependant elles seront démenties, dans un premier temps, par le décision du conseil constitutionnel du 22 janvier 1999 présidé par Roland Dumas. En outre, par sa décision relative à la ratification du traité instituant la cour pénale internationale, le conseil constitutionnel a pu interpréter les dispositions de l'article 68. Ainsi, via cette décision, qui a aboutit à une révision constitutionnelle avec l'ajout de l'article 53-2 afin de permettre la ratification du dit traité, il est maintenant précisé que la responsabilité du président ne peut être mise en cause, pendant la durée de ses fonctions, que devant la Haute cour de justice. En ce sens, deux interprétations sont possibles : Pour certains, le président, par cette interprétation, bénéficie d'une immunité pénale, hors cas de haute trahison. Pour d'autres, il bénéficie d'une immunité de juridiction, d'ailleurs les juges saisis à cette époque vis à vis des dossiers délictueux de Jacques Chirac, que ce soit sur les emplois fictifs ou pour des malversations financières, se sont déclarés incompétents car ces délits ont eu lieu avant l'entrée en fonction de Chirac. Pour départager les divergences d'interprétations, suite à la décision du conseil constitutionnel celui-ci pensa utile de faire une mise au point dans un communiqué, assez exceptionnel, du 10 octobre 2000 où il déclare donc « … en raison de déclaration qui mettent en cause l'honneur du l'institution et de chacun de ses membres en présentant comme résultant d'un « marché « entre le président du conseil constitutionnel alors en fonction et le président de la république la partie de la décision du 22 janvier 1999 portant sur la responsabilité pénale du chef de l'état «. De plus, il rappelle que la décision du conseil est « collégiale « et il précise que la décision du 22 janvier 1999 pose une immunité juridictionnelle et pénale (hors haute trahison) temporaire. On peut donc en conclure que le président de la république peut être poursuivi une fois son mandat terminé. Finalement, la cour de cassation, dans son arrêt du 10 octobre 2001, confirme la décision du conseil constitutionnel en précisant tout de même que les actes antérieures ou commis hors fonction empêche le jugement du président jusqu'à la fin de son mandat sachant que la prescription extinctive est suspendue durant celui-ci. Suite à ces nombreuses interprétations et aux vues de l'article initial sur la responsabilité pénale du président, il semble évident qu'il est nécessaire de clarifier cette notion. D'où, après plusieurs projets de lois constitutionnelles la révision de 2007. 

 

B. La révision constitutionnelle de 2007 : un chef de l'état toujours privilégié pénalement ? 

 

La loi constitutionnelle du 23 février 2007 modifia le titre IX ( dorénavant baptisé Haute cour) de la Constitution, concernant le statut pénal du chef de l'Etat. Le but de cette loi était, bien évidemment, d'instaurer une procédure de destitution plus réaliste. Cependant, les articles initiaux fondaient la destitution sur un motif obscure et limite archaïque «haute trahison «. La révision, en disposant que la responsabilité du chef de l'état peut être engendrée par un « manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat" ne se distingue pas des précédents articles puisque la cause de la mise en responsabilité du chef de l'état demeure flou. Ainsi, la révision qui était censée apporter une clarification ne remplit pas cette obligation et on peut même se demander si elle ne rend pas encore plus général et imprécis le statut du président d'un point de vue pénal car le nouveau motif de l'engagement de la responsabilité pénale du président possède un caractère presque plus politique. Cependant, cette révision a tout de même permis d'éclaircir certains points concernant cette responsabilité pénale pour éviter de soumettre, comme l'ancien article 68, cette notion au joug absolu de l'interprétation. En ce sens, la réforme a entériné les propositions de la commission présidée par Pierre Avril, suggestions qui allaient dans le même sens que l'arrêt de la cour de cassation de 2001 puisqu'elles suggéraient de confirmer l'immunité temporaire pendant la durée de son mandat, pour les actes détachables de la fonction et pour les actes commis avant l'entrée en fonction. En ce sens, le président de la République bénéficie d'une immunité totale pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions et qui ne relèveraient pas de la Haute Cour. On peut donc en conclure que le but est de protéger la fonction présidentielle mais que lorsque le président redevient citoyen alors il doit répondre de ses actes. Pourtant, cela ne semble pas si simple puisque si l'on se penche sur le procès de Jacques Chirac relatif aux emplois fictifs. En effet, après 20 ans d'attente du aux ardeurs déployées, non seulement par ses détracteurs qui souhaitaient un procès rapide, mais aussi par M. Chirac, qui dans le sens contraire à voulu à tout pris repousser l'événement d'où la saisine du conseil constitutionnel qui a jugé que d'après les textes constitutionnels M. Chirac possédait une immunité en état de ses fonctions. Ainsi, il fallut attendre la fin du mandat. Cependant, une fois celui-ci achevé, on peut avoir l'impression qu'une sorte d'aura présidentiel subsiste autour de ce personnage puisque nombreux de ses détracteurs, sans parler de ses partisans, clament dorénavant que M. Chirac est une personnage âgée malade et que la France devrait presque compatir puisque tout de même cet illustre Monsieur a servit la France durant 2 mandat. Il est vrais que ce jugement restera gravé dans l'histoire puisque ,depuis Louis XVI, Jacques Chirac sera le deuxième personnage d'une telle importance ayant comparu en justice. Pourtant, il est étonnant qu'autant états d'âmes englobent cette affaire. L'article 67 ne serait-il pas assez clair «  tout délai de prescription est suspendu « ? Comme nous l'avons vu précédemment, le président possède une immunité temporaire mais celle-ci n'est pas absolue et éternelle. Aujourd'hui, Jacques Chirac est M. Chirac et non président de la république, il semblerait donc normale démocratiquement parlant, voir essentiel, que M. Chirac soit jugé? On peut donc ne pas comprendre lorsque certains journalistes ou autres personnalités se posent en défendeur acharné de Jacques Chirac surtout en utilisant des argument tel que « Si l’on parle de l’onction du suffrage universel, c’est bien parce que quelque chose, dans cette affaire, échappe à la rationalité « ou des expression aux allures démagogique «  Notre monde imparfait sera toujours plus habitable que le meilleur des mondes.« (Élisabeth Levy). On peut oser espérer que notre démocratie égalitaire réussisse à faire face à cette affaire même si la QPC posé par un co prévenu du président qui, accessoirement est l'ancien directeur de son cabinet lorsqu'il était à la mairie de Paris, risque de ralentir considérablement l'avancement de l'affaire si la cour de cassation la transmet au conseil constitutionnel. Par ailleurs, sachant que traditionnellement le président de la république est irresponsable politiquement, que seul le gouvernement est responsable de sa politique devant le parlement et que, de ce fait, l'article 67 dispose «  Le président de la république n'est pas responsable des actes accomplis en cette qualité sous réserve des articles 53-2 et 68 «; ainsi, si l'on considère que «  le manquement à ces devoirs ... « puissent posséder un caractère politique (et que l'on fait abstraction des articles 53-2 et 68 qui concerne la responsabilité pénale du président et qui donc n'engage pas la responsabilité politique de celui-ci) en sachant que dans le cas de ce « manquement « le président devient responsable devant le parlement érigé en haute cour, en vertu donc d'une procédure engagée pour des motifs politiques alors ce mécanisme apparaît comme contraire à l'esprit du régime ... Cependant, avec la présidentialisation du régime, l'apparition du fait majoritaire, même s'il existe une possibilité que le motif de destitution est un caractère politique ou non, il semble peu probable que le parlement (réuni en haute cour) souhaite destituer le chef de l'état. En ce sens, alors qu'un parlement avec un majorité non présidentielle aurait pu semblait être un bonne organe de contrôle dans le cas de la mise en cause de la responsabilité pénale du président, le phénomène du fait majoritaire pourrait par contre amoindrir la dépendance d'opinion de la Haute cour. Par ailleurs, cette vague de présidentialisation a un réel impact sur l'aspect politique de la responsabilité du président. 

 

Le paradoxe de l'irresponsabilité politique du président 

 

Comme nous l'avons évoqué précédemment, le président est irresponsable politiquement, cependant cette irresponsabilité est soumise au phénomène de présidentialisation de la 5 ieme république (A) mais également à d'autres formes de pratique (B) 

 

A. Une irresponsabilité contestable face au phénomène de présidentialisation du régime 

 

L'irresponsabilité politique est un héritage constitutionnel directement tiré du droit divin caractérisant la monarchie absolue et son roi indétrônable. Depuis, ce concept fut utilisé par les républicains. De plus, cette irresponsabilité est devenue un des critères prédominant du régime parlementaire. En effet, dans notre système ce n'est pas le président qui est responsable mais le gouvernement devant le parlement puisqu'à la base les pouvoirs du président sont soumis au contreseing gouvernemental. En ce sens, c'est au gouvernement d'endosser la responsabilité de la politique qu'il a approuvé et donc il doit se soumettre aux procédures telle que la mention de censure qui a mauvais escient peut aboutir à une paralysie ministérielle. Sous la 4 ieme république, étant donné que le personnage principal constitutionnellement parlant, est le président du conseil par sa possession de pouvoirs tels que le droit de dissolution, la notion d'irresponsabilité parfaire totalement avec le rôle du président qui se cantonne à des prérogatives honorifiques telles que la promulgation des lois. Cependant, si sous la 4 ieme mais aussi sous la 3 ieme république, à cause de l'influence de la pratique, les présidents ne possédaient pas de réels pouvoirs et étaient majoritairement soumis au contreseing, son irresponsabilité était donc justifiée. Cependant, la 5 ieme république fut érigée de façon atypique. Elle est enfaite la révision constitutionnelle de la constitution de 1946 et pour la premier fois le pouvoir de constituant n'est pas revenu à l'assemblée mais au gouvernement dirigé par la forte personnalité de De Gaulle. Or celui-ci, ce qu'il avait déjà précisé dans son discours de Bayeux qui fait office de matrice de la constitution, souhaite mettre fin au parlementarisme absolu par des procédures de rationalisation mais il souhaite également renforcer de manière significative le rôle du président. Cependant, l'irresponsabilité politique du président n'est pas remise en cause au sein de la constitution puisque dès 1958 ce principe est consacré par l'article 68 (sauf cas de haute trahison) et le sera de nouveau à l'article 67 suite à la révision de 2007. De plus, De Gaulle présente à plusieurs reprises la fonction présidentielle comme étant « au dessus des contingences politiques «, ce qui peut justifier son irresponsabilité. Cependant, constitutionnellement parlant et d'un point de vue pratique cette même irresponsabilité peut être remis en cause. En effet, d'un point de vue théorique, l'une des nouveautés de la constitution de 1958 est la mise en place de pouvoir propres du président. Ces pouvoirs, énoncés à l'article 19, ont donc la particularité de n'être pas soumis au contreseing et donc de donner un réel pouvoir au président, pouvoir qu'il ne possédait sous les anciennes républiques. Par ailleurs, l'article 5 de la constitution qui donne de nombreuses prérogatives au président mais qui par sa rédaction imprécise permet une réelle interprétation soumise à la pratique. Alors même si l'article 20 et 21 dispose que le gouvernement et le 1er ministre ont pour rôle de déterminer et de conduire la politique de l'état, en pratique, à cause entre autre de cet article 5, ces ministres qui devaient avoir un rôle presque dominant se retrouve relégués au rôle d'exécutant. Finalement, en pratique c'est le président de la république qui décide de la politique de la nation. D'ailleurs depuis la réforme de 62 qui permis par l'élection au suffrage universel de légitimiser encore plus la fonction présidentielle, il apparaît bien comme un personnage au sein de la vie politique ce qui peut sembler donc contradictoire avec son irresponsabilité. Par cette pratique, le 1er ministre et son gouvernement perdent de leurs légitimités car ils sont nommés et non pas élus. De plus, ils se retrouvent métamorphoser en un paratonnerre présidentiel, puisqu'ils se doivent d'exécuter la politique présidentielle et en cas de problème ils doivent en assumer les conséquences devant le parlement. Par ailleurs, si l'on combine la réforme de 62, avec le passage au quinquennat en 2000 et ses répercussions sur le calendrier électoral, alors on aboutit au fait majoritaire. De ce fait, avec d'un coté une majorité parlementaire équivalente à la majorité présidentielle dut au fait majoritaire, et de l'autre un 1er ministre dit « paratonnerre «, alors que ce soit d'un point de vue réglementaire ou législative le président prend toutes les décisions et il ne peut jamais être remis en cause sauf comme nous l'avons vu précédemment pour haute trahison ou pour « manquement à ces devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat «. Cette présidentialisation du régime impose donc une vision dualiste, d'ailleurs l'une des illustrations les plus probantes de ce dualisme est lorsque De Gaulle déclare dans une conférence de presse en 1964 «  Le président qui choisit le premier ministre, qui le nomme, ainsi que les autres membres du gouvernement, qui a la faculté de le changer , soit par que se trouve accomplie la tache qui lui destinait et qu'il veuille s'en faire une réserve en vue d'une phase ultérieure, soit parce qu'il ne l'approuvait plus «. Or si la nomination des ministres est un pouvoir présidentiel (article 8 de la constitution) la constitution ne dispose nul part que le président puisse les révoquer car en principe ils ne sont pas responsables devant le président. Ainsi, si comme Jamais O Mackinsey, on pense que « L'autorité doit aller de pair avec la responsabilité «alors l'irresponsabilité présidentielle sous la 5 ieme république apparaît contestable. Cependant, cette irresponsabilité ne bénéficie pas totalement au président puisqu'elle peut même devenir parfois gênante d'où sa remise en cause par la pratique. 

 

B. Une irresponsabilité mise en cause par la pratique 

 

Si théoriquement le président est irresponsable, lors de sa vie politique il arrive qu'il mette en jeu sa responsabilité car la présidentialisation du régime met en place un paradoxe : le chef de l'état conduit la politique de la nation mais il n'a aucun moyen de savoir si la population adhère à ses choix ce qui peut entrainer une frustration des citoyens car il semble n'exister aucun moyen de se faire entendre à moins d'attendre patiemment la fin du mandat présidentiel. Or ce désintérêt politique entraine une diminution de la légitimité du président alors que celui-ci est censé être au pouvoir pour gouverner pour le peuple. En ce sens, pour ne pas être handicapé par cette irresponsabilité, il arrive que par diverses pratiques, il la mette en cause. En effet, l'une des illustrations les plus frappantes de cette mise en jeu est la candidature au renouvellement de la fonction présidentielle depuis que le président est élu au suffrage universel. Ainsi, lorsqu'en 1965 De Gaulle et en 1988 Mitterrand sont réélus, on assiste alors à un renouvellement de confiance en la politique du chef de l'état. D'ailleurs, dans la conférence de presse de 1964 De Gaulle se présente comme « le garant du destin de la France «, ce qui traduit la responsabilité que De Gaulle pensait avoir envers les citoyens. Par ailleurs, De Gaulle utilisait un autre moyen pour mettre sa responsabilité en jeu : le référendum. Seulement, ici ce mécanisme est utilisé de manière détourné ce qui aboutit à un plébiscite puisque le président met en faite via une question d'ordre législative la confiance qu'à le peuple envers lui en jeu et donc tout simplement sa responsabilité politique. De Gaulle avait l'habitude de déclarer avant ces référendum que si la réponse était négative à son projet alors il démissionnerait pour respecter le désaveu populaire, ainsi, en 1969, suite au refus d'une révision constitutionnelle portant sur la décentralisation, De Gaulle démissionna. Cette même remise en cause peut se faire également lors des élections législatives si par exemple la population décide d'élire des députés d'une couleur politique allant à l'inverse du président. C'est ainsi qu'en 1986 Mitterrand inaugura le système de cohabitation. Système qui en 1999 empêche aux yeux de Chirac la mise en place du quinquennat car il considère que ce sont les français qu'il l'ont voulu donc en ce sens il est prés à assumer « la mention de censure populaire « vis à vis de sa politique. Cependant le quinquennat adopté l'année d'après permet aussi de palier l'irresponsabilité du président en permettant un renouvellement de la légitimité présidentielle plus fréquent, mais, a contrario ce système réduit les possibilités de cohabitation puisqu'il a permis la mise en place du fait majoritaire. Par ailleurs, même si la mention de censure est une procédure de rationalisation qui ne concerne que le gouvernement, il apparaît, au vue de la pratique qui consacre le rôle d'exécutant du 1er ministre, que ce mécanisme a valeur de désaveu de la politique présidentielle même si la constitution dispose du contraire. 

 

Ainsi la 5 ieme république, qui se veut héritière de la tradition parlementaire, mais qui est également atypique par sa rationalisation du parlementarisme, sa présidentialisation grandissante et sa vision dualiste s'imposant peu à peu, apparaît comme un réel paroxysme qui creuse au fil du temps un fossé entre la constitution et la pratique( ce qui n'a pas bénéficié aux deux dernières républiques). On peut donc estimer que si ce régime veut continuer d'étendre les pouvoirs présidentiels, il faudrait alors qu'il permette la mise en jeu de sa responsabilité politique pour que celui-ci ne perde pas de légitimité et n'apparaissent comme un personnage quasi tout puissant.

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