Dissertation : L’intérêt du bicaméralisme sous la Vème République.
Publié le 22/03/2014
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Dissertation : L’intérêt du bicaméralisme sous la Vème République.
Le bicaméralisme est un « système institutionnel dans lequel deux assemblées désignées distinctement exercent les fonctions parlementaires dans les conditions déterminées par la Constitution «.
Ce système conduit à la division du Parlement en deux chambres : une chambre haute et une chambre basse, il a pour but d’aboutir à un meilleur équilibre des pouvoirs et de prévenir une éventuelle dérive du pouvoir législatif. La chambre basse est souvent élue directement par le peuple et la chambre haute souvent de façon indirecte. Le bicamérisme peut être égalitaire, les deux chambres ayant les mêmes pouvoirs, ou inégalitaire, une chambre ayant des pouvoirs supérieurs à l'autre. Il fut introduit en France dans la constitution du 5 fructidor de l’an III, en 1795. Depuis, à une exception près, l'organisation parlementaire de la France est bicamérale: le parlement est composé de deux chambres. Sous la III République, le bicamérisme français était égalitaire, sous la IV République l'assemblée nationale avait un rôle prépondérant sur la seconde "le conseil de la république". Sous la V République on assiste un rééquilibrage entre les deux chambres. C’est l’article 24 de la constitution qui fixe le bicamérisme de la cinquième République en déclarant que « Le Parlement (…) comprend l’Assemblée Nationale et le Sénat. «
Comment le système bicaméral permet-il un bon équilibre des pouvoirs tout en étant inégalitaire ?
Il serait pertinent dans un premier temps de voir comment l’équilibre des pouvoirs est respecté grâce au bicamérisme et dans un second temps le caractère inégalitaire de ce système.
I. Le bicaméralisme, assurance d’une bonne représentation et d’équilibre des pouvoirs.
Le bicamérisme introduit deux chambres, l’une, l’Assemblée Nationale, élue au suffrage universel direct tandis que l’autre, le Sénat, est élue au suffrage universel indirect. On note également que la séparation du Parlement en deux chambres permet un bon équilibre des pouvoirs.
A. L’existence des deux chambres assure une meilleure représentation.
Depuis la naissance d’une séparation du Parlement en plusieurs chambres, il existe une chambre dite haute, qui est le plus souvent élue de manière indirecte, tandis que la chambre dite basse est élue directement par le peuple. Ainsi Le Sénat est, dans la Vème République, élu par ce que l’on peut appeler « les grands électeurs « alors que l’Assemblée Nationale est élue au suffrage universel direct. Les députés sont ainsi les représentants formels du peuple, et de ce fait assurent la représentation de la souveraineté populaire.
B. L’existence des deux chambres permet d’assurer l’équilibre des pouvoirs.
Dans l’Esprit des lois de 1748, Montesquieu théorise la division du pouvoir législatif. Il décrit alors le système anglais où chaque chambre, la chambre des Lords et la chambre des Communes, défend des intérêts différents, ce qui leur permet d’avoir « la faculté d’empêcher « l’initiative de l’autre. Ainsi le pouvoir législatif est dans l’incapacité d’abuser de son autorité. Pour Montesquieu, le bicamérisme est une condition essentielle à la théorie de l'équilibre des pouvoirs, c'est-à-dire lorsque « le pouvoir arrête le pouvoir «. Le Sénat et l’Assemblée nationale peuvent en fonction des majorités de chaque chambre, s’opposer ou s’associer. Si l’Assemblée nationale ne connait pas la même majorité que le Sénat, le bicaméralisme parlementaire permet à l’opposition de contrer la politique du gouvernement en empêchant l’application des lois. Ainsi les deux chambres s’opposent et ne permettent pas au gouvernement d’appliquer sans contrainte la politique voulue. De ce fait l’équilibre des pouvoirs est bien respecté grâce à une séparation du Parlement en deux chambres.
II. Un bicaméralisme inégalitaire.
Le bicamérisme français est inégalitaire, l’Assemblée nationale dispose en effet de pouvoirs plus étendus que ceux du Sénat.
L'Assemblée nationale peut à elle seule mettre en cause la responsabilité du Gouvernement en lui refusant sa confiance ou en votant une motion de censure. En ce sens, seule l'Assemblée nationale peut être dissoute par le gouvernement. A défaut d'accord avec le Sénat, le gouvernement peut décider de donner à l’Assemblée nationale le « dernier mot « dans la procédure. Ainsi la Constitution attribue à l’Assemblée nationale une place prépondérante dans l’examen du projet de loi de finances et du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans la mesure où une première lecture est faite devant l'assemblée nationale et qu'un délai d'examen plus long lui est accordé.
A. Inégalité dans la procédure législative.
Pour chacune des deux assemblées il existe un mécanisme spécifique; par exemple, les projets de loi à caractère financier sont spécifiques à l'assemblée nationale, donc déposés sur le bureau de celle-ci. Quant aux projets de loi majoritairement relatifs à l'organisation des collectivités territoriales ceux-ci font l'objet d'un examen auprès du sénat. Ceci depuis une révision constitutionnelle du 28 mars 2003. D'autre part, l'article 45 alinéa 1er de la constitution prévoit un mécanisme spécial en matière de procédure législative. Ainsi, l'article 45 alinéa 2 envisage l'éventuel mécanisme de recherche d'un compromis entre les deux chambres. En effet, si après les deux lectures pour chacune d'elles, les deux assemblées ne trouvent pas d'accord et si le texte disputé est issu d'une proposition de loi, il est possible pour le premier ministre ou les présidents des assemblées de provoquer la réunion d'une Commission Mixte Paritaire (CMP). La CMP est tenu de proposer les "dispositions restant en discussion", en d'autres termes, le texte est accepté par les deux assemblées en excluant les dispositions où les deux chambres ne peuvent se mettre d’accord. La CMP soumet ainsi ce texte aux deux assemblées en ayant l'espoir qu'elles le voteront. Cependant il existe des cas où elles ne réussissent pas à se mettre d’accord, c'est pourquoi la constitution prévoit à défaut d'accord des deux assemblées que le vote du texte par une seule des assemblées est suffisant. L’Assemblée Nationale étant élue au suffrage universel direct hérite de ce privilège.
B. Le « dernier mot « de l’Assemblée Nationale.
En effet, à défaut d'accord trouvé entre les deux chambres sur un texte ou à défaut d'adoption par les deux chambres du texte proposé par la CMP, le gouvernement peut demander à l'assemblée nationale de voter seule et de manière définitive le texte (article 45 alinéa 4 de la constitution). En ce sens, cet article donne donc le "dernier mot" à la chambre basse dans le cadre de la navette parlementaire pour les lois ordinaires. Le Sénat se trouve ainsi évincé. Si ce dernier est écarté parfois et si son opposition est surmontable cela s'explique. En effet, son rôle se trouve affaibli afin d'éviter tout échec à la politique d'un gouvernement soutenu par l'Assemblée nationale c'est-à-dire par l'assemblée élue au suffrage universel direct.
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