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ARTICLE DE PRESSE: L'Organisation mondiale du commerce

Publié le 22/02/2012

Extrait du document

15 décembre 1993 - Les 117 pays parties prenantes aux négociations du cycle de l'Uruguay ont adopté, mercredi 15 décembre à Genève, l'acte final. Nous publions ci-dessous quelques extraits de ce document officiel dont l'intégralité représente 550 pages. Accord instituant l'Organisation mondiale du commerce Les Parties au présent accord Reconnaissant que leurs rapports dans le domaine commercial et économique doivent être orientés vers le relèvement des niveaux de vie, la réalisation du plein-emploi et d'un niveau élevé et toujours croissant du revenu réel et de la demande effective, et l'accroissement de la production et du commerce de marchandises et de services, tout en permettant l'utilisation optimale des ressources mondiales, conformément à l'objectif de développement durable, en vue à la fois de protéger et préserver l'environnement et de renforcer les moyens d'y parvenir d'une manière qui soit compatible avec leurs besoins et soucis respectifs à différents niveaux de développement économique, Reconnaissant en outre qu'il est nécessaire de faire des efforts positifs pour que les pays en développement, et en particulier les moins avancés d'entre eux, s'assurent une part de la croissance du commerce international qui corresponde aux nécessités de leur développement économique, Désireuses de contribuer à la réalisation de ces objectifs par la conclusion d'accords visant, sur une base de réciprocité et d'avantages mutuels, à la réduction substantielle des tarifs douaniers et des autres entraves aux échanges et à l'élimination des discriminations dans les relations commerciales internationales, Résolues, par conséquent, à mettre en place un système commercial multilatéral intégré, plus viable et durable, englobant l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, les résultats des efforts de libéralisation du commerce entrepris dans le passé, et tous les résultats des négociations commerciales multilatérales de l'Uruguay Round, Déterminées à préserver les principes fondamentaux et à favoriser la réalisation des objectifs qui sous-tendent ce système commercial multilatéral, Conviennent ce qui suit : Article premier. Institution de l'Organisation L'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommée l' " OMC " ) est instituée par le présent Accord. Article II. Champ d'action de l'OMC 1. L'OMC servira de cadre institutionnel commun pour la conduite des relations commerciales entre ses Membres en ce qui concerne les questions liées aux accords et instruments juridiques connexes repris dans les annexes du présent Accord. 2. Les accords et instruments juridiques (...) (ci-après dénommés les " Accords commerciaux multilatéraux " ) font partie intégrante du présent Accord et sont contraignants pour tous les Membres. 3. Les accords et instruments juridiques (...) (ci-après dénommés les " Accords commerciaux plurilatéraux " ) font igalement partie du présent accord pour les Membres qui les ont acceptés et sont contraignants pour ces Membres. Les Accord commerciaux plurilatéraux ne créent ni obligations ni droits pour les Membres qui ne les ont pas acceptés. 4. L'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (...) (ci-après dénommé " le GATT de 1994 " ) est juridiquement distinct de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, en date du 30 octobre 1947, tel qu'il a été rectifié, amendé ou modifié par la suite (...). Article III. Fonctions de l'OMC 1. L'OMC facilitera la mise en oeuvre, l'administration et le fonctionnement du présent Accord et des Accords commerciaux multilatéraux et favorisera la réalisation de leurs objectifs, et servira aussi de cadre pour la mise en oeuvre, l'administration et le fonctionnement des Accords commerciaux plurilatéraux. 2. L'OMC sera l'enceinte pour les négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales concernant des questions visées par les accords repris dans les annexes du présent Accord . L'OMC pourra aussi servir d'enceinte pour d'autres négociations entre ses Membres au sujet de leurs relations commerciales multilatérales, et de cadre pour la mise en oeuvre des résultats de ces négociations, selon ce que la Conférence ministérielle pourra décider. 3. L'OMC administrera le Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends (...). 4. L'OMC administrera le Mécanisme d'examen des politiques commerciales prévu (...) [par le] présent Accord. 5. En vue de rendre plus cohérente l'élaboration des politiques économiques au niveau mondial, l'OMC coopérera, selon qu'il sera approprié, avec le Fonds monétaire international et avec la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et ses institutions affiliées. Article IV. Structure de l'OMC 1. Il sera établi une Conférence ministérielle composée de représentants de tous les Membres qui se réunira au moins une fois tous les deux ans. La Conférence ministérielle exercera les fonctions de l'OMC et prendra les mesures nécessaires à cet effet . La Conférence ministérielle sera habilitée à prendre des décisions sur toutes les questions relevant de tout Accord commercial multilatéral, si un Membre en fait la demande, conformément aux prescriptions spécifiques concernant la prise de décisions, qui sont énoncées dans le présent Accord et dans l'Accord commercial multilatéral correspondant. 2. Il sera établi un Conseil général composé de représentants de tous les Membres, qui se réunira selon qu'il sera approprié. Dans l'intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci seront exercées par le Conseil général. Le Conseil général exercera aussi les fonctions qui lui sont assignées par le présent Accord. Il établira son règlement intérieur et approuvera le règlement intérieur des Comités prévus au paragraphe 7. 3. Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour s'acquitter des fonctions de l'Organe de règlement des différends prévu dans le Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends qui figure à l'annexe 2. L'Organe de règlement des différends pourra avoir son propre Président et établira le règlement intérieur qu'il jugera nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions. 4. Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour s'acquitter des fonctions de l'Organe d'examen des politiques commerciales prévu dans le Mécanisme d'examen des politiques commerciales qui figure à l'annexe 3. L'Organe d'examen des politiques commerciales pourra avoir son propre Président et établira le règlement intérieur qu'il jugera nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions. 5. Il sera établi un Conseil du commerce des marchandises, un Conseil du commerce des services et un Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), qui agiront sous la conduite générale du Conseil général. Le Conseil de commerce des marchandises supervisera le fonctionnement des Accords commerciaux multilatéraux figurant à l'annexe 1A, le Conseil du commerce des services supervisera le fonctionnement de l'Accord commercial multilatéral figurant à l'annexe 1B, et le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce supervisera le fonctionnement de l'Accord commercial multilatéral figurant à l'annexe 1C. Ces Conseils exerceront les fonctions qui leur sont assignées par les accords respectifs et par le Conseil général. Ils établiront leurs règlements intérieurs respectifs sous réserve de l'approbation du Conseil général. Les représentants de tous les Membres pourront participer à ces Conseils. Ces Conseils se réuniront selon qu'il sera nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions. 6. Le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce des services et le Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce établiront des organes subsidiaires selon les besoins. Ces organes subsidiaires établiront leurs règlements intérieurs respectifs sous réserve de l'approbation des Conseils respectifs. 7. La Conférence ministérielle établira un Comité du commerce et du développement, un Comité des restrictions appliquées pour des raisons de balance des paiements et un Comité du budget, des finances et de l'administration, qui exerceront les fonctions qui leur sont assignées par le présent Accord ainsi que par les Accords commerciaux multilatéraux, et toutes fonctions additionnelles qui leur seront assignées par le Conseil général, et pourra établir des comités additionnels auxquels elle confiera les fonctions qu'elle pourra juger appropriées. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité du commerce et du développement examinera périodiquement les dispositions spéciales des Accords commerciaux multilatéraux en faveur des pays les moins avancés Membres et fera rapport au Conseil général pour que celui-ci prenne les mesures appropriées. Les représentants de tous les membres pourront participer à ces Comités. 8. Les organes prévus dans les Accords commerciaux plurilatéraux exerceront les fonctions qui leur sont assignées en vertu de ces Accords et agiront dans le cadre institutionnel de l'OMC. Ils tiendront le Conseil général régulièrement informé de leurs activités. Article V. Relations avec d'autres organisations 1. Le Conseil général conclura des arrangements appropriés pour assurer une coopération efficace avec les autres organisations intergouvernementales qui ont des fonctions en rapport avec celles de l'OMC. Accord relatif à l'agriculture Les Membres, Ayant décidé d'établir une base pour entreprendre un processus de réforme du commerce des produits agricoles conformément aux objectifs des négociations énoncés dans la Déclaration de Punta-del-Este, Rappelant que l'objectif à long terme convenu lors de l'examen à mi-parcours " est d'établir un système de commerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de réforme devrait être entrepris par la négociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'établissement de règles et disciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique ", Rappelant en outre que " l'objectif à long terme susmentionné est d'arriver, par un processus suivi s'étendant sur une période convenue, à des réductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l'agriculture, qui permettraient de remédier aux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir ", Résolus à arriver à des engagements contraignants et spécifiques dans chacun des domaines ci-après : accès aux marchés, soutien interne, concurrence à l'exportation, et à parvenir à un accord sur les questions sanitaires et phytosanitaires, Etant convenus que, dans la mise en oeuvre de leurs engagements en matière d'accès aux marchés, les pays développés Membres tiendraient pleinement compte des besoins et de la situation particuliers des pays en développement Membres en prévoyant une amélioration plus marquée des possibilités et modalités d'accès pour les produits agricoles présentant un intérêt particulier pour ces Membres, y compris la libéralisation la plus complète du commerce des produits agricoles tropicaux convenue lors de l'examen à mi-parcours, et pour les produits qui revêtent une importance particulière pour la diversification de la production en remplacement des cultures de plantes narcotiques illicites, Notant que les engagements au titre du programme de réforme devraient être pris de manière équitable par tous les Membres, eu égard aux considérations autres que d'ordre commercial, y compris la sécurité alimentaire et la nécessité de protéger l'environnement, eu égard au fait qu'il est convenu qu'un traitement spécial et différencié des pays en développement est un élément qui fait partie intégrante des négociations, et compte tenu des effets négatifs possibles de la mise en oeuvre du programme de réforme sur les pays les moins avancés et les pays en développement importateurs nets de produits alimentaires, Conviennent de différentes dispositions sur l'agriculture (le Monde du 16 décembre). Accord relatif aux textiles et aux vêtements Rappelant que les Ministres sont convenus, à Punta-del-Este, " que les négociations dans le domaine des textiles et des vêtements viseront à définir des modalités qui permettraient d'intégrer finalement ce secteur dans le cadre du GATT sur la base de règles et disciplines du GATT renforcées, ce qui contribuerait aussi à la réalisation de l'objectif de libéralisation accrue du commerce ", Rappelant également que, dans la décision du Comité des négociations commerciales d'avril 1989, il a été convenu que le processus d'intégration devrait commencer après l'achèvement de l'Uruguay Round et avoir un caractère progressif, Rappelant, en outre, qu'il a été convenu qu'un traitement spécial devrait être accordé aux pays les moins avancés Membres, Les Membres conviennent de ce qui suit : Article premier 1. Le présent accord énonce les dispositions devant être appliquées par les Membres durant une période transitoire pour l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994. 2. Les Membres conviennent d'utiliser les dispositions (..) du présent accord de manière à permettre des augmentations significatives des possibilités d'accès pour les petits fournisseurs et la création de possibilités d'échanges notables d'un point de vue commercial pour les nouveaux venus dans le domaine du commerce des textiles et des vêtements. 3. Les Membres tiendront dûment compte de la situation de ceux qui n'ont pas participé aux protocoles de prorogation de l'Arrangement concernant le commerce international des textiles (AMF) depuis 1986 et, dans la mesure du possible, leur accorderont un traitement spécial dans l'application des dispositions du présent accord. 4. Les Membres conviennent qu'il faudrait, en consultation avec les Membres exportateurs producteurs de coton, refléter les intérêts particuliers de ces Membres dans la mise en oeuvre des dispositions du présent accord. 5. Afin de faciliter l'intégration du secteur des textiles et des vêtements dans le cadre du GATT de 1994, les Membres devraient permettre un ajustement industriel continu et autonome, ainsi qu'une concurrence accrue sur leurs marchés. 6. Sauf disposition contraire du présent accord, celui-ci n'affectera pas les droits et obligations résultant pour les Membres de l'Accord instituant l'OMC et des accords commerciaux multilatéraux qui y sont annexés. 7. Les produits textiles et les vêtements auxquels le présent accord s'applique sont indiqués à l'annexe de celui-ci. Article II 1. Toutes les restrictions quantitatives prévues dans des accords bilatéraux qui sont appliquées au titre de l'article 4 ou notifiées au titre des articles 7 ou 8 de l'AMF, qui seront en vigueur le jour précédant l'entrée en vigueur du présent accord, seront, dans un délai de soixante jours à compter de son entrée en vigueur, notifiées en détail, y compris les niveaux de limitation. Les coefficients de croissance et les dispositions relatives à la flexibilité, par les Membres qui les appliquent à l'Organe de supervision des textiles (ci-après dénommé " l'OSPT " ), institué en vertu de l'article 8. Les Membres conviennent qu'à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, toutes les restrictions de ce genre appliquées entre parties contractantes au GATT de 1947, et en vigueur le jour précédant son entrée en vigueur, seront régies par les dispositions du présent accord (...). 4. Les restrictions notifiées au titre du paragraphe 1 seront réputées constituer la totalité des restrictions de ce genre appliquées par les Membres respectifs le jour précédant l'entrée en vigueur du présent accord. Aucune nouvelle restriction, qu'elle vise des produits ou des Membres, ne sera introduite, sauf en application des dispositions du présent accord ou des dispositions pertinentes du GATT de 1994. Il sera mis fin immédiatement aux restrictions qui n'auront pas été notifiées dans un délai de soixante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent accord (...). Harmonisation des règles d'origine Article IX Objectifs et principes 1. En vue d'harmoniser les règles d'origine et, notamment, d'assurer plus de certitude dans la conduite du commerce mondial, la conférence ministérielle exécutera conjointement avec le Comité du commerce et du développement le programme de travail établi ci-après, en se fondant sur les principes suivants : a. les règles d'origine devraient être appliquées de manière égale pour toutes les fins visées à l'article premier ci-dessus. b. Les règles d'origine devraient disposer que le pays à déterminer comme étant l'origine d'une marchandise particulière sera, soit celui où la marchandise aura été entièrement obtenue, soit, lorsque plus d'un pays interviendra dans la production de ladite marchandise, celui où la dernière transformation substantielle aura été effectuée. c. Les règles d'origine devraient être objectives, compréhensibles et prévisibles. d. Nonobstant la mesure ou l'instrument auxquels elles pourront être liées, les règles d'origine ne devraient pas être utilisées comme des instruments visant à poursuivre, directement ou indirectement, des objectifs en matière de commerce. Elles ne devraient pas créer en soi d'effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international. Elles ne devraient pas imposer de prescriptions indûment rigoureuses, ni exiger, comme condition préalable à la détermination du pays d'origine, le respect d'une certaine condition non liée à la fabrication ou à l'ouvraison. Toutefois, les coûts non directement liés à la fabrication ou à l'ouvraison pourront être pris en compte aux fins d'application du critère du pourcentage ad valorem. e. Les règles d'origine devraient pouvoir être administrées d'une manière cohérente, uniforme, impartiale et raisonnable. f. Les règles d'origine devraient être cohérentes. g. Les règles d'origine devraient être fondées sur un critère positif. Des critères négatifs pourront être utilisés pour clarifier un critère positif (...). Engagements spécifiques Article XVI Accès aux marchés: 1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l'article premier, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre un traitement qui ne sera pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste. 2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont pris, les mesures qu'un Membre n'appliquera pas, ni n'adoptera, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit : a. Limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques ou de monopoles, par la désignation de fournisseurs exclusifs de services ou par la prescription de critères relatifs aux besoins économiques. b. Limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou par la prescription de critères relatifs aux besoins économiques. c. Limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimés en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou par la prescription de critères relatifs aux besoins économiques. d. Limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou par la prescription de critères relatifs aux besoins économiques. e. Mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service. Article XVII Traitement national: 1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Membre accordera aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires. 2. Un Membre pourra satisfaire à la prescription du paragraphe 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de tout autre Membre, soit un traitement formellement identique à celui qu'il accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent. 3. Un traitement formellement identique ou formellement différent sera considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services du Membre par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de tout autre Membre (...). Annexe relative aux services financiers: 1. Portée et définition 1 1. La présente annexe s'applique aux mesures qui affectent la fourniture des services financiers. Dans l'annexe, la fourniture d'un service financier s'entendra de la fourniture d'un service telle qu'elle est définie au paragraphe 2 de l'article premier de l'Accord. 1 2. Aux fins du paragraphe 3b de l'article premier de l'Accord, les " services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental " s'entendent de ce qui suit : 1 2 1. Activités menées par une banque centrale ou une autorité monétaire ou par toute autre entité publique dans l'application des politiques monétaire ou cambiale. 1 2 2. Activités faisant partie d'un régime de sécurité sociale institué par la loi ou de plans de retraite publics. 1 2 3. Autres activités menées par une entité publique pour le compte ou avec la garantie de l'Etat ou en utilisant les ressources financières de l'Etat. 1 3 Aux fins du paragraphe 3b de l'article premier de l'Accord, si un Membre permet qu'une activité visée au paragraphe 1 2 2. ou 1 2 3. soit menée par ses fournisseurs de services financiers en concurrence avec une entité publique ou un fournisseur de services financiers, les " services " comprendront une telle activité. 1 4. Le paragraphe 3c de l'article premier de l'Accord ne s'appliquera pas aux services couverts par la présente annexe (...). 5. Définitions Aux fins de la présente annexe : 5 1. Un service financier est un service de caractère financier offert par un fournisseur de services financiers d'un Membre. Les services financiers comprennent tous les services d'assurance et services connexes et tous les services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance). Les services financiers comprennent les activités ci-après. Services d'assurance et services connexes a. Assurance directe (y compris coassurance) : 1. Sur la vie. 2. Autre que sur la vie. b. Réassurance et rétrocession. c. Intermédiation en assurance, par exemple activités de courtage et d'agence. d. Services auxiliaires en matière d'assurance, par exemple service de consultation, service actuariel, service d'évaluation du risque et service de liquidation des sinistres. Services bancaires et autres services financiers (à l'exclusion de l'assurance). e. Acceptation de dépôts et d'autres fonds remboursables du public f. Prêts de tout type, y compris crédit à la consommation, crédit hypothécaire, affacturage et financement de transactions commerciales. g. Crédit-bail. h. Tous services de règlement et de transferts monétaires, y compris cartes de crédit, de paiement et similaires, chèques de voyage et traites. i. Garanties et engagements. Décision concernant les services financiers. Les Ministres, réunis à l'occasion de l'achèvement de l'Uruguay Round, notant que les engagements concernant les services financiers inscrits sur les listes des participants à l'achèvement de l'Uruguay Round entreront en vigueur sur une base NPF en même temps que l'Accord général sur le commerce des services, décident ce qui suit : 1. A la fin d'une période se terminant au plus tard six mois après l'entrée en vigueur de l'Accord instituant l'OMC, les Membres seront libres d'améliorer, de modifier ou de retirer en totalité ou en partie leurs engagements dans ce secteur sans offrir de compensation, nonobstant les dispositions de l'article XXI du GATT. Parallèlement, les Membres mettront définitivement au point leur position concernant les exemptions de l'obligation NPF dans ces secteurs, nonobstant les dispositions de l'Annexe relative aux exemptions des obligations énoncées à l'article II. A compter de la date d'entrée en vigueur de l'accord et jusqu'à la fin de la période susmentionnée, les exemptions énumérées à l'Annexe relative aux exemptions des obligations énoncées à l'article II qui sont subordonnées au niveau des engagements pris par les autres participants ou aux exemptions des autres participants ne seront pas appliquées. 2. Le Comité du commerce des services financiers suivra les progrès de toutes négociations engagées dans le cadre de la présente Décision et fera rapport à ce sujet au Conseil du commerce des services au plus tard quatre mois après l'entrée en vigueur de l'accord. Partie 1 : dispositions générales et principes fondamentaux. Article premier : Nature et portée des obligations 1. Les Membres donneront effet aux dispositions du présent accord. Les Membres pourront, sans que cela soit une obligation, mettre en oeuvre dans leur législation intérieure une protection plus large que ne le prescrit le présent accord, à condition que cette protection ne contrevienne pas aux dispositions dudit accord. Les Membres seront libres de déterminer la méthode appropriée pour mettre en oeuvre les dispositions du présent accord dans le cadre de leurs propres systèmes et pratiques juridiques. 2. Aux fins du présent accord, l'expression " propriété intellectuelle " désigne tous les secteurs de la propriété intellectuelle [faisant l'objet d'une liste jointe]. 3. Les Membres accorderont le traitement prévu dans le présent accord aux ressortissants des autres membres. Pour ce qui est du droit de propriété intellectuelle pertinent, les ressortissants des autres Membres s'entendront des personnes physiques ou morales qui rempliraient les critères requis pour bénéficier d'une protection prévus dans la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés, si tous les membres de l'OMC étaient membres de ces conventions. Tout Membre qui se prévaudra des possibilités offertes par les articles 5 3 ou 6 2 de la Convention de Rome présentera une notification, comme il est prévu dans ces dispositions, au Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (...). Article III : Traitement national: 1. Chaque Membre accordera aux ressortissants des autres Membres un traitement non moins favorable que celui qu'il accorde à ses propres ressortissants en ce qui concerne la protection de la propriété intellectuelle, sous réserve des exceptions déjà prévues dans, respectivement, la Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de Rome et le Traité sur la propriété intellectuelle en matière de circuits intégrés. En ce qui concerne les artistes interprètes ou exécutants, les producteurs de phonogrammes et les organismes de radiodiffusion, cette obligation ne s'applique que pour ce qui est des droits visés par le présent accord. Tout Membre qui se prévaudra des possibilités offertes par l'article 6 de la Convention de Berne et par l'article 16 1 b de la Convention de Rome présentera une notification, comme il est prévu dans ces dispositions, au Conseil des aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. 2. Les Membres pourront se prévaloir des exceptions autorisées en vertu du paragraphe 1 en ce qui concerne les procédures judiciaires et administratives, y compris l'élection de domicile ou la constitution d'un mandataire dans le ressort d'un Membre, uniquement dans les cas où ces exceptions seront nécessaires pour assurer l'application des lois et réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent accord et où de telles pratiques ne seront pas appliquées de façon à constituer une restriction déguisée au commerce (...). Le Monde du 17 décembre 1993

« Article IV.

Structure de l'OMC 1.

Il sera établi une Conférence ministérielle composée de représentants de tous les Membres qui se réunira aumoins une fois tous les deux ans.

La Conférence ministérielle exercera les fonctions de l'OMC et prendra les mesuresnécessaires à cet effet .

La Conférence ministérielle sera habilitée à prendre des décisions sur toutes les questionsrelevant de tout Accord commercial multilatéral, si un Membre en fait la demande, conformément aux prescriptionsspécifiques concernant la prise de décisions, qui sont énoncées dans le présent Accord et dans l'Accord commercialmultilatéral correspondant. 2.

Il sera établi un Conseil général composé de représentants de tous les Membres, qui se réunira selon qu'il seraapproprié.

Dans l'intervalle entre les réunions de la Conférence ministérielle, les fonctions de celle-ci seront exercéespar le Conseil général.

Le Conseil général exercera aussi les fonctions qui lui sont assignées par le présent Accord.

Ilétablira son règlement intérieur et approuvera le règlement intérieur des Comités prévus au paragraphe 7. 3.

Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour s'acquitter des fonctions de l'Organe de règlementdes différends prévu dans le Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures régissant le règlement desdifférends qui figure à l'annexe 2.

L'Organe de règlement des différends pourra avoir son propre Président et établirale règlement intérieur qu'il jugera nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions. 4.

Le Conseil général se réunira, selon qu'il sera approprié, pour s'acquitter des fonctions de l'Organe d'examen despolitiques commerciales prévu dans le Mécanisme d'examen des politiques commerciales qui figure à l'annexe 3.L'Organe d'examen des politiques commerciales pourra avoir son propre Président et établira le règlement intérieurqu'il jugera nécessaire pour s'acquitter de ces fonctions. 5.

Il sera établi un Conseil du commerce des marchandises, un Conseil du commerce des services et un Conseil desaspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), qui agiront sous la conduitegénérale du Conseil général.

Le Conseil de commerce des marchandises supervisera le fonctionnement des Accordscommerciaux multilatéraux figurant à l'annexe 1A, le Conseil du commerce des services supervisera lefonctionnement de l'Accord commercial multilatéral figurant à l'annexe 1B, et le Conseil des aspects des droits depropriété intellectuelle qui touchent au commerce supervisera le fonctionnement de l'Accord commercial multilatéralfigurant à l'annexe 1C.

Ces Conseils exerceront les fonctions qui leur sont assignées par les accords respectifs etpar le Conseil général.

Ils établiront leurs règlements intérieurs respectifs sous réserve de l'approbation du Conseilgénéral.

Les représentants de tous les Membres pourront participer à ces Conseils.

Ces Conseils se réuniront selonqu'il sera nécessaire pour s'acquitter de leurs fonctions. 6.

Le Conseil du commerce des marchandises, le Conseil du commerce des services et le Conseil des aspects desdroits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce établiront des organes subsidiaires selon les besoins.

Cesorganes subsidiaires établiront leurs règlements intérieurs respectifs sous réserve de l'approbation des Conseilsrespectifs. 7.

La Conférence ministérielle établira un Comité du commerce et du développement, un Comité des restrictionsappliquées pour des raisons de balance des paiements et un Comité du budget, des finances et de l'administration,qui exerceront les fonctions qui leur sont assignées par le présent Accord ainsi que par les Accords commerciauxmultilatéraux, et toutes fonctions additionnelles qui leur seront assignées par le Conseil général, et pourra établir descomités additionnels auxquels elle confiera les fonctions qu'elle pourra juger appropriées.

Dans le cadre de sesfonctions, le Comité du commerce et du développement examinera périodiquement les dispositions spéciales desAccords commerciaux multilatéraux en faveur des pays les moins avancés Membres et fera rapport au Conseilgénéral pour que celui-ci prenne les mesures appropriées.

Les représentants de tous les membres pourront participerà ces Comités. 8.

Les organes prévus dans les Accords commerciaux plurilatéraux exerceront les fonctions qui leur sont assignéesen vertu de ces Accords et agiront dans le cadre institutionnel de l'OMC.

Ils tiendront le Conseil généralrégulièrement informé de leurs activités. Article V.

Relations avec d'autres organisations 1.

Le Conseil général conclura des arrangements appropriés pour assurer une coopération efficace avec les autresorganisations intergouvernementales qui ont des fonctions en rapport avec celles de l'OMC.

Accord relatif àl'agriculture Les Membres, Ayant décidé d'établir une base pour entreprendre un processus de réforme du commercedes produits agricoles conformément aux objectifs des négociations énoncés dans la Déclaration de Punta-del-Este,Rappelant que l'objectif à long terme convenu lors de l'examen à mi-parcours " est d'établir un système decommerce des produits agricoles qui soit équitable et axé sur le marché et qu'un processus de réforme devrait êtreentrepris par la négociation d'engagements concernant le soutien et la protection et par l'établissement de règles etdisciplines du GATT renforcées et rendues plus efficaces dans la pratique ", Rappelant en outre que " l'objectif àlong terme susmentionné est d'arriver, par un processus suivi s'étendant sur une période convenue, à desréductions progressives substantielles du soutien et de la protection de l'agriculture, qui permettraient de remédieraux restrictions et distorsions touchant les marchés agricoles mondiaux et de les prévenir ", Résolus à arriver à desengagements contraignants et spécifiques dans chacun des domaines ci-après : accès aux marchés, soutieninterne, concurrence à l'exportation, et à parvenir à un accord sur les questions sanitaires et phytosanitaires, Etant. »

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