Arrêt rendu le 6 septembre 2002 par la chambre mixte de la cour de cassation
Publié le 25/09/2012
Extrait du document
Dans les faits, Monsieur X a reçut de la société de vente par correspondance Maison Française de Distribution, deux documents le désignant de façon nominative et répétitive comme gagnant la somme de 105 750 francs à condition de renvoyer un coupon dans un délai précisé. Monsieur X ayant été nommé comme le gagnant et ayant rempli les conditions lui permettant de recevoir le gain qui lui était promis, et n'ayant reçu aucun lot ; assigne la société Maison Française de Distribution (société MFD)en délivrance du gain et en paiement de l'intégralité de la somme pour publicité trompeuse. De plus l'Union Fédérale des Consommateurs,(UFC) demande le paiement de 100 000 francs de dommages-intérêts en réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs. Un premier jugement inconnu est rendu en un lieu et une date inconnus. L'une des parties interjette appel. La cour d'appel de Paris en sont arrêt du 23 octobre 1998 condamne la société
MFD à payer la somme de 5000 francs et 1 franc aux motifs « qu'en annonçant de façon affirmative une simple éventualité, la société avait commis une faute délictuelle constituée par la création de l'illusion d'un gain important et que le préjudice ne saurait correspondre au prix que Monsieur X avait cru gagner « L'UFC se pourvoit en cassation au moyen que la cour d'appel ne peut se borner à allouer une indemnité symbolique en raison d'un montant incertain du dommage et qu'elle aurait dû évaluer le préjudice d'après les éléments dont les juges disposent; ainsi « en se bornant à considérer que l'intérêt des consommateurs était au regard des circonstances de l'espèce exactement réparé par l'octroi d'une somme d'un franc à titre de dommages-intérêts sans préciser les éléments sur lesquels elle se fondait pour évaluer le préjudice à une telle somme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil. « Ce premier moyen ne peut toutefois être accueilli au regard du fait que « la cour d'appel a apprécié
souverainement le montant du préjudice dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en apprécier les divers éléments. « Que monsieur X se pourvoit également en cassation sur le fondement de l'article 1371 du code civil au regard duquel les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers. Les juges de cassation se sont interrogés : Peut-on qualifier de quasi-contrat l'annonce d'un gain à une personne dénommée et sans mise en évidence de l'existence d'un aléa? les juges de cassation cassent et annulent l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 23 octobre 1998, seulement en ce qu'il a condamné la société MDF à verser à monsieur X la somme de 5 000 francs, au motif que l'organisateur dune loterie qui annonce un gain à une personne dénommée sans mettre en évidence l'existence d'un aléa s'oblige, par ce fait purement volontaire, à le délivrer et qu'ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé(article 1371)
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