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Arrêt de Cassation du 26 Février 1988 Cour de Cassation 3ème Chambre Civile

Publié le 25/09/2012

Extrait du document

cour de cassation

 

 

  1) Les Faits

 

La société immobilière MXXX a fait construire des chalets avec l’aide de l’architecte YXXX et la société de gros œuvre DXXX. Elle les a ensuite vendu à XXXX, WXXX, VXXX et ZXXX, qui ont vu leurs propriétés détruites entièrement ou partiellement par une avalanche. Ils ont donc décidé d’attaquer les promoteurs, l’architecte et son assureur la CFAE, ainsi que la société de gros œuvre en justice.

 

  2) La procédure antérieure

 

Après un procès au tribunal de 1er degré, un appel a été interjeté. La cour d’appel a décidé de condamner la SCI MXXX à prendre en charge les réparations, étant donné que l’avalanche n’était pas un cas de force majeure, mais plutôt un vice caché. Mais les propriétaires veulent aussi que la société de gros œuvre soit considérée responsable de cet accident, et décident de se pourvoir en cassation, tandis que la SCI et l’architecte se pourvoient de leur côté

pour remettre en cause le jugement rendu par la cour d’appel.

 

  3) Les prétentions et l’argumentation des parties

 

En ce qui concerne le malentendu avec la SCI MXXX et l’architecte, les propriétaires se disent lésés : ils auraient été victime de leur ignorance, et ceux-ci en aurait profité pour dissimuler un vice caché. Au contraire, le promoteur plaide le cas de force majeure, et estime qu’il ne pouvait être au courant à l’avance de ce type d’incident sur une zone qui n’y prête pas d’habitude. De plus, elle a obtenu un permis de construire sans aucun problème. L’architecte et l’assureur quant à eux rejettent une partie de la responsabilité sur le promoteur en utilisant le principe de la tierce personne.

 

Concernant maintenant   la société de gros-œuvre DXXX, les propriétaires estiment qu’elle est autant responsable que les autres de la dissimulation du vice caché, car elle aurait dû effectuer des recherches en termes de nivologie, et refuser de faire les travaux dans ces

conditions. La DXXX, quant à elle, estime qu’elle n’avait pour seule responsabilité d’exécuter les travaux en fonction de l’avis de l’architecte.

 

  4) Le problème de droit

 

Ici, on peut se demander : qui doit être inquiété dans le cas où une affaire rencontre une pluralité d’auteurs ?

 

  5) La décision et les motifs

 

La cour de cassation a décidé de rejeter le pourvoi formé contre l’arrêt de la Cour d’Appel et donc valide la décision antérieure. Pour la première affaire, elle estime que la Cour d’Appel a violé les articles 4 et 455 du Code de Procédure Civile,   mais aussi l’article 1646-1 du Code Civil sur la notion de « vice caché «. L’architecte quant à lui, ne peut pas se dédouaner sur le promoteur, lequel n’a pas les compétences nécessaires pour juger ou non de la dangerosité de la construction, étant donné que c’est lui qui devait l’en informer, ce qu’il n’a pas fait. Sur la seconde affaire, la cour d’appel a violé les articles 1382, 1383 et 1792 du Code Civil...

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