canonique, droit - religion.
Publié le 24/05/2013
Extrait du document
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L'Église catholique a promulgué un code révisé pour ses membres latins en 1983 et a édité le premier code destiné aux pratiquants de rite oriental en 1991.
Le Lex fundamentalis envisagé, qui établit les principes de constitution et d'organisation communs aux deux Églises, s'est révélé peu adapté.
Le Code du droit canonique de 1983 promulgué par le pape Jean-Paul II est composé de sept livres et de 1 752 canons.
Il est entré en vigueur le 27 novembre 1983.
Le premier livre, Normes générales, comporte 203 canons sur divers sujets ayant trait principalement à la loi et à la coutume : lois ecclésiastiques (définition et application) ; coutume ; décrets et instructions généraux ; actes administratifs indépendants (préceptes, privilèges et dispenses) ; statuts et règlements de l'ordre ;personnes physiques et juridiques ; actes juridiques ; puissance du gouvernement ; fonctions ecclésiastiques ; prescriptions et calcul du temps.
Le deuxième livre, le Peuple de Dieu, traite des fidèles, de la constitution hiérarchique de l'Église, des associations dans l'Église.
Ses 543 canons sont divisés en trois parties : « Le croyant chrétien », « La composition hiérarchique de l'Église », et les « Institutions [communautés] de la vie consacrée et les sociétés de vie apostolique ».Une distinction est faite entre le clerc et le laïc, avec l'exposé de leurs droits et devoirs respectifs.
La constitution hiérarchique de l'Église établit l'autorité suprême (lepontife romain et le collège des évêques, le synode des évêques, les cardinaux, la Curie romaine ( voir Catholique, Église), et les légats du pape) et les Églises particulières (diocèses, archidiocèses, [provinces ecclésiastiques], conférences épiscopales, ainsi que les paroisses et les doyennés).
La troisième partie réglemente les différents typesde communautés religieuses : institutions de vie consacrée (par exemple les jésuites, les franciscains, les religieuses de la Visitation), institutions laïques (par exemplel'Opus Dei), missionnaires ou autres (par exemple les sulpiciens, les missionnaires d'Afrique).
Le troisième livre, la Fonction d'enseignement de l'Église, consiste en 87 canons traitant de la prédication, de la catéchèse, de l'activité missionnaire, de l'éducation chrétienne, des publications et de la profession de foi.
Le quatrième livre, la Fonction de sanctification de l'Église, réglemente le culte et les sept sacrements en 420 canons : baptême, confirmation, eucharistie, réconciliation, onction des malades, ordre et mariage.
Les canons indiquent le ministre adéquat pour chacun, les dispositions nécessaires pour le bénéficiaire, et les normes à observer.
Laseconde partie de l'ouvrage concerne les autres actes religieux : actes sacramentaux (par exemple bénédiction et exorcisme) ; liturgie des heures, ou office divin ;funérailles ; dévotion aux saints (images sacrées et reliques) ; vœux et serments.
La troisième partie parle des lieux sacrés (églises et cimetières) et des périodes sacrées(jours saints, jours de jeûne et d'abstinence).
Le cinquième livre, les Biens temporels de l'Église, comporte 57 canons qui traitent de la propriété : son acquisition, son administration et l'aliénation qui peut s'ensuivre.
Ce livre traite également des vœux pieux et des fondations pieuses.
Le sixième livre, Sanctions dans l'Église, est composé de 89 canons qui concernent les sanctions et peines infligées telles que l'excommunication, l'interdit et la suspension. Différents crimes et infractions à la loi sont répertoriés avec les sanctions spécifiques encourues.
Les types de délits sont les suivants : apostasie, hérésie et schisme (contrela religion et l'unité de l'Église) ; violence physique, incitation à la désobéissance et acquisition illégale de propriété (contre les autorités ecclésiastiques et la liberté del'Église) ; simulation des sacrements, ordinations illégales et violation du secret de la confession (usurpation des fonctions ecclésiastiques) ; falsification de documentsreligieux et préjudice à la bonne réputation d'autrui ; engagements de clercs dans le commerce ou les affaires, mariage de clercs (à l'encontre de leurs obligations) ;homicide et avortement (contre la vie humaine et la liberté).
Le septième livre, les Procès, traite en 353 canons du contentieux ordinaire et du contentieux administratif.
Chaque évêque diocésain nomme un vicaire judiciaire, ou official, qui exerce une juridiction ordinaire sur tous les cas, à l'exception de ceux que se réserve l'évêque.
Les autres officiaux sont le promoteur de justice et le défenseurdes liens (par rapport à l'ordre et au mariage), le tribunal de seconde instance, ou cour d'appel, et le tribunal archidiocésain, ou métropolitain.
Le pape, juge suprême dumonde catholique, peut lui-même entendre les cas.
Le tribunal ordinaire qui reçoit les appels au Saint-Siège est la Rote romaine.
La Cour suprême de la Signatureapostolique est compétente pour recevoir les plaintes contre une sentence rendue par la Rote ou concernant tout acte de pouvoir administratif ecclésiastique invoquant uneerreur de loi ou de procédure.
Le code se termine par une section concernant la procédure administrative.
Dans chaque diocèse, un bureau ou conseil peut être mis en placede manière permanente afin de résoudre les conflits relatifs à l'exercice d'une autorité administrative au sein de l'Église.
Une procédure spéciale est mise en place pour larévocation ou le transfert des pasteurs.
Les lois de l'Église, comme celles de l'État, lient leurs sujets en conscience.
L'obligation en conscience n'est pas issue directement des lois elles-mêmes, mais du projetdivin, selon lequel les individus considèrent qu'ils vivent dans une société civile et ecclésiastique.
L'Église et l'État sont les juges de ce qui est nécessaire pour parvenir aubien-être commun.
Leurs lois comportent une obligation légale qui pèse plus ou moins lourd sur l'individu, selon l'importance accordée aux statuts spécifiques pouratteindre cette fin.
Le code du droit canonique lui-même établit certains principes d'interprétation.
Par exemple, les lois qui imposent une pénitence, ou limitent la liberté d'exercer certainsdroits, ou comportent une exception à la loi, doivent être rigoureusement interprétées.
Dans le droit canonique, l'interprétation donnée par la cour lors de la sentencejudiciaire n'est pas considérée comme jurisprudence, contrairement à la loi commune ; elle n'a pas force de loi et ne concerne que les personnes engagées.
Pour que lecode soit interprété de manière parfaitement authentique, une commission romaine spéciale a été mise en place en 1917.
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