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Le référendum en France

Publié le 02/09/2012

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b Le référendum le droit de pétition locaux (art. 72-1 al. 1 et 2) - À l’échelon d’une collectivité territoriale. - Introduit par la RC (réforme constitutionnelle) du 28 mars 2003 → consécration de la démocratie participative locale, ou du moins reconnaissance d’une démocratie locale. - L’article 72-1 alinéa 1 constitue un droit de pétition, avec l’inscription à l’ordre du jour de l’assemblée délibérante d’une question relevant de sa compétence. Le droit de pétition n’est pas décisionnel, autrement dit l’initiative d’un ordre du jour n’emporte pas son vote, à la différence du référendum local à l’initiative de la collectivité territoriale. Art. 72-1. – La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence. Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative, être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité. Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter les électeurs inscrits dans les collectivités intéressées. La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeurs dans les conditions prévues par la loi. c Le potentiel référendum sur l’autodétermination (art. 53 al. 3). Art. 53 al. 3. – Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n’est valable sans le consentement des populations intéressées. 2. Absence de contrôle juridictionnel et politique a Contrôle juridictionnel - DC 6 novembre 1962 : le CC se déclare incompétent pour l’appréciation de la constitutionnalité d’une loi référendaire. (Il ne peut que veiller à la régularité des opérations et prononcer les résultats). Du point de vue juridique, le référendum échappe à tout contrôle : o En amont : l’avis négatif du CE sur la constitutionnalité du projet de loi n’a pas été suivi, pas plus que l’avis confidentiel du CC à propos des conditions d’organisation du référendum.

« - Art 11C initial (rédaction de 1958, en vigueur en 1962).Art.

11 (en 1962).

– Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deuxassemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, comportant approbation d'unaccord de Communauté, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement desinstitutions.Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l'article précédent. - Art.

89C : référendum, faculté de l'exécutif.Art.

89.

– L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment de pétition, demander l'inscription à l'ordre du jour au Président de la Républiquesur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement.Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées entermes identiques.

La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum.Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ;dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés.

Le bureau du Congrès est celui de l'Assembléenationale.Aucune procédure de révision ne peut être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et engagée ou poursuivie lorsqu'il est portéatteinte à l'intégrité du territoire.La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. - Art.

11C en vigueur au 16/02/10 :o Élargissement du domaine de l'art.

11C grâce à la révision constitutionnelle du 4 août 1995 : le référendum peut désormais porter sur des réformes relatives à lapolitique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent.Art.

11 (après RC de 1995).

– Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deuxassemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à lapolitique économique ou sociale de la nation et aux services publics qui y concourent, comportant approbation d'un accord de Communauté, ou tendant à autoriser laratification d'un traité qui, sans être contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ce fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet de loi, le Président de la République le promulgue dans le délai prévu à l'article précédent.

promulgue la loidans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultats de la consultation.o Nouvel élargissement du domaine de l'art.

11C avec la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 : sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ouenvironnementale.Art.

11 (après RC de 2008).

– Le Président de la République, sur proposition du Gouvernement pendant la durée des sessions ou sur proposition conjointe des deuxassemblées, publiées au Journal officiel, peut soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à lapolitique économique, ou sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent, ou tendant à autoriser la ratification d'un traité qui, sansêtre contraire à la Constitution, aurait des incidences sur le fonctionnement des institutions.Lorsque le référendum est organisé sur proposition du Gouvernement, celui-ce fait, devant chaque assemblée, une déclaration qui est suivie d'un débat.Lorsque le référendum a conclu à l'adoption du projet, le Président de la République promulgue la loi dans les quinze jours qui suivent la proclamation des résultatsde la consultation. - Art.

11C (alinéas pas encore entrés en vigueur) sur le référendum d'initiative populaire et parlementaire.Art.

11 (après L et LO).

– Un référendum portant sur un objet mentionné au premier alinéa peut être organisé à l'initiative d'un cinquième des membres du Parlement,soutenue par un dixième des électeurs inscrits sur les listes électorales.

Cette initiative prend la forme d'une proposition de loi et ne peut avoir pour objet l'abrogationd'une disposition législative promulguée depuis moins d'un an.Les conditions de sa présentation et celles dans lesquelles le Conseil constitutionnel contrôle le respect des dispositions de l'alinéa précédent sont déterminées par uneloi organique.Si la proposition de loi n'a pas été examinée par les deux assemblées dans un délai fixé par la loi organique, le Président de la République la soumet au référendum.Lorsque la proposition de loi n'est pas adoptée par le peuple français, aucune nouvelle proposition de référendum portant sur le même sujet ne peut être présentéeavant l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date du scrutin. b Le référendum le droit de pétition locaux (art.

72-1 al.

1 et 2)- À l'échelon d'une collectivité territoriale.- Introduit par la RC (réforme constitutionnelle) du 28 mars 2003 → consécration de la démocratie participative locale, ou du moins reconnaissance d'unedémocratie locale.- L'article 72-1 alinéa 1 constitue un droit de pétition, avec l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante d'une question relevant de sa compétence.Le droit de pétition n'est pas décisionnel, autrement dit l'initiative d'un ordre du jour n'emporte pas son vote, à la différence du référendum local à l'initiative de lacollectivité territoriale.Art.

72-1.

– La loi fixe les conditions dans lesquelles les électeurs de chaque collectivité territoriale peuvent, par l'exercice du droit de pétition, demander l'inscriptionà l'ordre du jour de l'assemblée délibérante de cette collectivité d'une question relevant de sa compétence.Dans les conditions prévues par la loi organique, les projets de délibération ou d'acte relevant de la compétence d'une collectivité territoriale peuvent, à son initiative,être soumis, par la voie du référendum, à la décision des électeurs de cette collectivité.Lorsqu'il est envisagé de créer une collectivité territoriale dotée d'un statut particulier ou de modifier son organisation, il peut être décidé par la loi de consulter lesélecteurs inscrits dans les collectivités intéressées.

La modification des limites des collectivités territoriales peut également donner lieu à la consultation des électeursdans les conditions prévues par la loi. c Le potentiel référendum sur l'autodétermination (art.

53 al.

3).Art.

53 al.

3.

– Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. 2.

Absence de contrôle juridictionnel et politique a Contrôle juridictionnel- DC 6 novembre 1962 : le CC se déclare incompétent pour l'appréciation de la constitutionnalité d'une loi référendaire.(Il ne peut que veiller à la régularité des opérations et prononcer les résultats).Du point de vue juridique, le référendum échappe à tout contrôle :o En amont : l'avis négatif du CE sur la constitutionnalité du projet de loi n'a pas été suivi, pas plus que l'avis confidentiel du CC à propos des conditionsd'organisation du référendum.o Et en aval, puisque le CC affirme qu'il résulte de « l'esprit de la Constitution qui a fait du CC un organe régulateur de l'activité des pouvoirs publics, que les lois quela Constitution a entendu viser dans son article 61 sont uniquement les lois votées par le Parlement et non point celles qui, adoptées par le peuple à la suite d'unréférendum, constituent l'expression directe de la souveraineté nationale » (DC 6 novembre 1962). b Contrôle politique. »

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