Le président et la République
Publié le 11/11/2018
Extrait du document
• Approuvée à une large majorité par le référendum du 28 septembre 1958, la Constitution de la Ve République, promulguée le 4 octobre, fait une part importante aux idées constitutionnelles du général de Gaulle, telles qu'il les avaient formulées dans le célèbre discours de Bayeux (1946).
• L’un des thèmes centraux de la pensée gaullienne, la restauration de l'autorité de l'État se traduit en termes constitutionnels par la revalorisation de la fonction présidentielle.
• La Constitution de 1958 vise un triple objectif :
- rendre à la fonction sa raison d'être, en faisant du président un arbitre «actif», chargé de veiller au «fonctionnement régulier des pouvoirs publics» et à «la continuité de l'État»;
- rendre à la présidence son indépendance, en élargissant le collège chargé d'élire le titulaire de la fonction, qui ne devra plus son mandat au seul Parlement;
- permettre au président de disposer de pouvoirs réels : outre les pouvoirs «traditionnels», apparaissent des pouvoirs nouveaux, tous dispensés de contreseing.
• La révision constitutionnelle de 1962, qui institue l'élection du président au suffrage universel direct, parachève cette revalorisation de la fonction présidentielle et accroît sa légitimité en instituant un lien direct entre le chef de l'État et le peuple.
LA «CLÉ DE VOÛTE DES INSTITUTIONS»
Premier personnage de l'État et chef de l'exécutif, le président de la République joue depuis la création de la fonction (1848) un rôle de représentation comparable à celui du souverain dans les monarchies. Dans
le régime institué par la Constitution de 1958, il joue en outre un rôle politique actif, encore accru s'il a la majorité au Parlement. «Monarque républicain» pour ceux qui soulignent la prééminence sans partage de sa fonction, le président légitimé par son élection au suffrage universel direct est sans conteste, pour reprendre une expression de Michel Debré, la « clé de voûte des institutions».
HISTOIRE DE L'INSTITUTION
La naissance de la fonction
• Élaborée au lendemain de la révolution de février 1848, qui vit la chute de la monarchie de Juillet la Constitution du 4 novembre 1848
consacre une stricte séparation des pouvoirs et prévoit pour la première fois dans l'histoire institutionnelle de
la France, la création d'un poste de président de la République.
• Élu pour quatre ans au suffrage universel et à la majorité absolue, le président n'est pas immédiatement rééligible au terme de son mandat.
• Il est assisté d'un vice-président nommé par l’Assemblée nationale sur une liste de trois noms présentée par le chef de l'État
• Le chef de l'exécutif promulgue les lois et veille à leur exécution ; il peut faire présenter par ses ministres des projets de loi devant l’Assemblée nationale; il nomme et révoque
les ministres, qui sont solidairement responsables de ses actes, et dispose de la force armée.
• Ses pouvoirs sont étendus, mais il ne peut ni proroger ni dissoudre l’Assemblée nationale, et ne peut davantage suspendre l'exécution des lois ou de la Constitution.
• Élu le 10 décembre 1848, Louis
Napoléon Bonaparte neveu de
l'empereur Napoléon Ier, est surnommé le «prince-président». N'ayant pas obtenu la révision de la Constitution qui lui aurait
permis de se représenter en 1852, il
dissout l’Assemblée le 2 décembre
1851 et organise le plébiscite des 2021 janvier 1851 qui lui délègue la totalité des pouvoirs constituants.
• La Constitution du 14 janvier 1852 élargit considérablement les pouvoirs du président : élu pour dix ans, il n'est
responsable que devant le peuple, qu'il peut consulter à tout moment; il commande les forces militaires, déclare la guerre, signe les traités, fait les règlements d'exécution des lois, dont il a l’initiative exclusive et qu'il sanctionne et promulgue. Les ministres sont responsables devant lui seul.
• Cette nouvelle Constitution institue de fait un pouvoir personnel et prépare la voie à un rétablissement de l'Empire qui, approuvé par un nouveau plébiscite, est proclamé le 2 décembre 1852.
Sous la IIP République
• La chute de l'Empire (4 septembre 1870) ouvre le débat sur la nature du nouveau régime politique de la
France. Élue le 8 février 1871, [Assemblée nationale, dominée par les conservateurs et par les monarchistes, souhaite le retour à un régime monarchique. Cependant en attendant la conclusion de la paix avec l’Allemagne et la réorganisation du pays, elle laisse en suspens la question des institutions et par la loi Rivet (31 août 1871), choisit une formule provisoire en nommant Adolphe Thiers président de la République pour la durée de l’Assemblée.
• La loi du 31 août 1871 précise les pouvoirs et le rôle du président : celui-ci promulgue les lois et surveille leur exécution ; il est tout comme ses ministres, responsable devant l'Assemblée.
• Le ralliement de Thiers à la république le brouille avec les monarchistes de l'Assemblée. Ces derniers font adopter la loi du 13 mars 1873 (dite «loi des Trente») qui encadre et limite les possibilités offertes au président de communiquer avec l'Assemblée.
• Thiers démissionne le 24 mai 1873, et l'Assemblée élit pour le remplacer le maréchal de Mac-Mahon
• La loi du 20 novembre 1873 fixe les
pouvoirs du nouveau président Mac-Mahon, investi pour sept ans.
• Selon l'amendement Wallon (30 janvier 1875), « le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale». Cet amendement consacre définitivement la forme républicaine du régime.
«
parlementaire.
Cependant les présidents
successifs se sont toujours attachés à
souligner leur liberté
de choix : ainsi, en
1972, le président
Georges Pompidou
se sépara de Jacques
Chaban-Delmas, qui
venait pourtant de
recueillir la confiance de l'Assemblée.
après consultation du
Premier ministre et
des présidents des
Assemblées, comme
le fit Jacques Chirac en 1997.
-Il ne peut pénétrer dans les Assemblées
mais dispose d'un droit de message.
Le message, lu par le Premier ministre
ou par le président de l'une des deux
Assemblées, ne donne pas lieu à débat.
-Il peut déférer un traité (avant sa
ratification) ou une loi (avant sa
promulgation) au Conseil constitutionnel,
dont il nomme trois des membres ainsi
que le président.
- Chargé de veiller à la continuité de l'État
et à l'indépendance nationale, il peut
aux termes de l'art.
16, prendre toutes
«les mesures exigées par [les]
circonstances> >, lorsque >.
t:instauration de cette «dictature de salut
public>> n'est légitime que si ces
conditions sont réunies et est soumise
à des conditions de consultation (du
Premier ministre, des présidents des
Assemblées et du Conseil constitutionnel,
dont l'avis doit être rendu public).
De plus, le président doit consulter le
Conseil constitutionnel sur chaque
mesure qu'il est amené à prendre et
ne peut s'en servir ni pour réviser la
Constitution ni pour dissoudre
l'Assemblée.
t:art.
16 n'a été utilisé
qu'une fois, du 23 avril au 30 septembre
1961, à la suite d'un soulèvement
militaire à Alger.
-Il peut aux termes de l'art.
11,
soumettre directement au peuple, par
référendum, «tout projet de loi portant
sur l'organisation des pouvoirs publics,
sur des réformes relatives à la politique
économique ou sociale de la nation et
aux services publics qui y concourent,
ou tendant à autoriser la ratification
d'un traité qui, sans être contraire à la
Constitution, aurait des incidences sur
le fonctionnement des institution s>>.
t:organisation du référendum doit, au
moins formellement, avoir été demandée
au président par le Premier ministre ou
par les Assemblées.
LES POUVOIRS EXERCÉS EN COLLABORATION
AVEC D'AUTRES POUVOIRS
• Sur proposition du Premier ministre, le
président nomme les ministres et met fin
à leurs fonctions.
En pratique, l'influence
du chef de l'État est déterminante sur
le choix des personnalités et sur
l'affectation des différents portefeuilles,
même en période de cohabitation.
•Il préside le Conseil des ministres, dont
il arrête l'ordre du jour en concertation
avec le Premier ministre- prérogative
permettant de contrôler l'action du
gouvernement et d'orienter son action.
•
Il signe les ordonnances et les décrets
pris en Conseil des ministres, prérogative
apparemment formelle qui 11nvestit
d'une partie du pouvoir réglementaire
normalement dévolu au Premier
ministre.
En période de cohabitation, ce
pouvoir peut devenir une «arme>> entre
les mains du président qui a toute
latitude pour refuser de signer des textes
qui ne lui conviennent pas.
• Il nomme, par décret en Conseil des
ministres, les titulaires des principaux
emplois civils et militaires.
Ce pouvoir,
bien que soumis à contreseing, permet
au président de peser sur le choix des
titulaires des postes les plus élevés de
l'armée et de l'administration.
• Il accrédite les ambassadeurs (art.
14),
négocie et ratifie les traités et est tenu au
courant des négociations préalables à la
conclusion des accords internationaux.
Bien que soumises à contreseing, ces
attributions permettent au président de
se prévaloir d'un «domaine réservé>>
dans la conduite des relations extérieures.
• Il est le chef des armées et, bien que
le gouvernement «dispose de la force
armée>> , il bénéficie d'un pouvoir de
direction effectif en cas de conflits
internationaux.
Si la déclaration de
guerre est de la compétence exclusive
du Parlement, le président, en revanche,
peut engager seulles forces nucléaires.
• Sur proposition du Premier ministre ou
d'une majorité de députés, le président
ouvre et clôt les sessions extraordinaires
du Parlement qui se réunissent sur un
ordre du jour précis.
En 1960, le général
de Gaulle a interprété largement ce
pouvoir en refusant la convocation du
Parlement en séance extraordinaire sur
un ordre du jour qui résultait de
pressions exercées par des organisations
professionnelles agricoles.
En 1993,
le président Mitterrand a pour sa part
refusé l'inscription d'un texte (portant
sur la révision de la loi Falloux relative
au financement de l'enseignement privé)
à l'ordre du jour.
• Le chef de l'État promulgue les lois
dans les
quinze jours
suivant leur
adoption.
Pendant ce
délai, il peut
solliciter du
Parlement
une nouvelle délibération, possibilité
dont le président Mitterrand a usé en
1983 et 1985.
• «Garant de l'indépendance de l'autorité
judiciaire», le chef de l'État préside le
Conseil supérieur de la magistrature
(sauf lorsque celui-ci siège en tant
qu'instance disciplinaire) et nomme les
principaux magistrats (sur proposition
ou sur avis conforme, selon les cas, du
Conseil supérieur de la magistrature).
• Il a le droit de faire grâce, prérogative
régalienne qu'il n'exerce qu'avec le
contreseing du garde des Sceaux.
• Enfin, les anciens présidents de la
République font de droit partie à vie du
Conseil constitutionnel (art.
56).
Valéry
Giscard d'Estaing est le seul à avoir fait
valoir ce droit.
UNE PRÉÉMINENCE INDISCUTABLE
• Conçue en réaction aux excès du
parlementarisme qui avaient affaibli
l'exercice du pouvoir sous la
Ill' République, la Constitution de
la V' République visait à instaurer
un exécutif fort, mais prétendait ·
parallèlement laisser toute sa place au
Parlement dans le jeu institutionnel.
• Le charisme du général de Gaulle,
sa très large audience dans l'opinion
publique déterminent à partir de 1962
l'apparition d'un «fait majoritaire>> : le
parti qui soutient le président et dont
est issu le Premier ministre, dispose
d'une large majorité à l'Assemblée.
Cette situation fait du président le
véritable chef de la majorité et souligne
sa prééminence par rapport au Premier
ministre, qui doit impérativement
bénéficier de sa confiance.
• Les périodes de cohabitation entre le
président et un gouvernement issu d'une
majorité qui lui est hostile (1986-1988,
1993-1995, 1997-2002) imposent une
nouvelle lecture des institutions et
tendent à revaloriser la fonction du
Premier ministre, animateur de la
majorité.
• Destinée à limiter les risques de
cohabitation, l'adoption du quinquennat
(2000) a pour effet (sauf à imaginer que
les électeurs choisissent un Parlement
en opposition avec le président qu11s
viennent d'élire) de consacrer le «fait
majoritaire» et de renforcer la
présidentialisation du régime.
ÉLECTION ET STATUT
J:éLECTION
• Depuis 1962, le président est élu au
suffrage universel direct dans le cadre
d'une circonscription unique : la France.
La révision constitutionnelle de 2000 a
ramené la durée de son mandat de sept
à cinq ans.
• Si le président parvient au terme de son
mandat, l'élection de son successeur est
organisée vingt jours au moins et trente
cinq jours au plus avant la fin de son
mandat.
Si le président cesse ses
fonctions de manière prématurée (décès,
démission, empêchement définitif de
remplir sa mission), le scrutin a lieu de
vingt à trente-cinq jours après la
cessation de ses fonctions.
• Afin d'empêcher une multiplication
incontrôlée des candidatures, la règle
du parrainage a été instituée pour le
premier tour : chaque candidat doit avoir
obtenu le patronage de cinq cents élus
nationaux ou locaux, issus de trente
départements au moins (de plus, un
même département ne peut fournir plus
de 10% des signatures requises).
Après
vérification de la régularité des
présentations par le Conseil
constitutionnel, la liste des parrains est
publiée au Journal officiel.
• Si aucun des candidats ne recueille
la majorité des suffrages exprimés à
l'issue du premier tour, un second tour
est organisé quinze jours plus tard.
Ne peuvent y participer que les deux
candidats arrivés en tête au premier tour.
• Le Conseil constitutionnel est chargé de
la proclamation des résultats et examine
les éventuels recours.
LA CAMPAGNE ÉLECTORALE
• Elle commence le jour de la publication
au Journal officiel de la liste des
candidats (soit seize jours avant
l'élection) et se termine le vendredi
précédant le scrutin, à minuit.
Pour le
second tour, le délai est réduit à huit
jours.
·Tous les candidats bénéficient d'un
accès égal aux médias audiovisuels,
sous le contrôle du Conseil supérieur
de l'audiovisuel (CSA).
•
Les dépenses de campagne sont
plafonnées par la loi, et le financement
de la campagne ne peut intégrer des
dons émanant de personnes morales
(sauf les partis politiques).
• Aux candidats ayant obtenu plus de 5%
des suffrages, l'État rembourse 50% du
plafond des dépenses autorisées.
En cas
de score inférieur, le remboursement
s'effectue à hauteur de 1/20' du plafond
autorisé.
VACANCE ET EMP(CHEMENT DU PRÉSIDENT
• Quand le président est malade ou
en voyage à l'étranger, il confie la
suppléance au Premier ministre ou
à un ministre.
• Si la vacance est durable ou définitive
(décès, démission, empêchement
constaté par le Conseil constitutionnel à
la demande du gouvernement), 11ntérim
est assuré par le président du Sénat.
Ce dernier dispose de l'intégralité des
pouvoirs du président, mais il ne peut ni
recourir au référendum, ni dissoudre
l'Assemblée, ni engager une procédure
de révision de la Constitution.
t:intérim
a été exercé deux fois, sous la
V' République, par Alain Poher : en 1969,
après la démission du général de Gaulle;
en 1974, après le décès de Georges
Pompidou.
STATUT ET RESPONSABILITÉ
• Bien que la Constitution ne le précise
pas, la règle tirée de la pratique est que
le mandat de président de la République
est incompatible avec tout autre mandat
électif.
Valéry
Giscard
d'Estaing et
François
Mitterrand ont
cependant
conservé, quelque temps
après leur
élection, un
mandat de conseiller municipal.
• Héritage du principe selon lequel > , le président est
irresponsable, et ce sont ses ministres
qui, par le contreseing, endossent la
responsabilité de ses actes.
• Compte tenu du rôle actif qui est celui
du président sous la V' République, on a
critiqué cette irresponsabilité politique
qui est un héritage des régimes
précédents, dans lesquels les présidents
n'exerçaient que des pouvoirs limités.
Cependant, en cours de mandat, les
résultats des référendums et des scrutins
législatifs constituent autant de
«signaux» qui renseignent le président
sur la manière dont son action est
perçue par l'opinion publique.
Le
général de Gaulle a mené cette logique
à son terme en démissionnant après
l'échec du référendum sur la
régionalisation, en 1969, mais aucun
de ses successeurs (notamment en cas
de défaite de la majorité aux élections
législatives) n'a considéré que son
mandat était remis en jeu.
• L'irresponsabilité pénale du chef de
l'État n'est pas absolue, puisque l'art 68
de la Constitution dispose que sa
responsabilité peut être mise en cause
en cas de «haute trahison>>.
Dans ce cas,
c'est à la Haute Cour de justice, après la
mise en accusation du président par les
deux assemblées statuant à la majorité
absolue, qu'il revient de le juger.
Les
juristes s'accordent pour considérer que
la notion de «haute trahison >>, qui n'est définie
par aucun texte, recouvre des
manquements très graves aux devoirs de
la charge (utilisation abusive de l'art.
16,
corruption, forfaiture).
• Cependant, des infractions de droit
commu n commises par le chef de l'État
dans l'exercice de ses fonctions ou avant
son élection ne sont pas assimilables à
des faits constitutifs de« haute trahison>>
et posent la question d'éventuelles
poursui tes devant les juridictions
ordinaires.
·À l'occasion d'une décision relative au
traité instituant une Cour pénale
internat ionale (22 janvier 1999), le
Conseil constitutionnel a estimé que le
chef de l'État durant la durée de son
mandat ne peut être mis en accusation
et jugé que selon les procédures prévues
à l'art.
68, instituant ainsi au profit du
président un «privilège de juridiction»
destiné à lui éviter toute mise en cause
abusive.
• En 2001, la Cour de cassation a exclu
que le président de la République puisse
être, pendant la durée de son mandat
poursuivi devant les juridictions pénales
ordinaires ou cité à comparaître comme
témoin autrement que de son plein gré.
En revanche, en vertu de cette décision,
rien ne s'oppose à ce qu'il soit poursuivi
à l'issue de son mandat.
• Fondé sur les conclusions d'une
commission nommée sur l'initiative
du chef de l'État et présidée par le
constitution na liste Pierre Avril, un projet
de loi constitutionnelle a été déposé sur
le bureau de l'Assemblée nationale le
3 juillet 2003.
Ce texte, dont on attend
toujours l'inscription à l'ordre du jour,
réaffirme le principe de l'irresponsabilité
du président pour les actes commis dans
l'exercice de ses fonctions.
Il précise que,
en cas d'un manquement à ses devoirs
manifestement incompatible avec
l'exercice de son mandat le président
pourrait être destitué par le Parlement
réuni en Haute Cour.
LES MOYENS DE LA PRÉSIDENCE
• Le salaire du président calculé sur
la base du groupe hors échelle G de
la grille des traitements de la fonction
publique, est d'un montant annuel de
79133 ,70 euros brut soit 6 594,47 euros
mensuels.
• Le budget de fonctionnement des
services de la présidence est en vertu du
principe de la séparation des pouvoirs,
adopté sans débat par le Parlement.
Il
s'élève en 2005 à 31,90 millions d'euros.
• Les collaborateurs directs sont répartis
en trois structures :
-l e secrétariat général-un secrétaire
général, une vingtaine de conseillers
techniques et de chargés de mission -
assure les relations avec les ministères,
les administrations, les milieux politiques,
économiques et syndicaux, et avec la
presse.
Il prépare les dossiers et suit
l'exécution des décisions;
-le cabinet placé sous l'autorité d'un
directeur, s'occupe de la vie intérieure
de l'Élysée, du courrier, des audiences
et des déplacements;
- l'état-major particulier assiste le
président dans ses attributions de chef
des armées..
»
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