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Le président de la République en France depuis 1875 (politique)

Publié le 09/11/2012

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l’article 19 de la Constitution de 1958 qui confie des pouvoirs propres au Président, dispensés de

contreseing. Le Président dispose ainsi d’une marge plus grande dans l’exercice de son mandat, en cela

il se détache de ses prédécesseurs.

Les différents acteurs politiques de la cinquième République ont chacun leur vision du rôle présidentiel

mais ils sont nombreux à reconnaître sa place prédominante dans les institutions. Ainsi en 1976, Valéry

Giscard d’Estaing, alors Président de la République depuis 1974, déclare « le Président de la République

est chargé de ce qui est permanent, le Premier Ministre traite des problèmes contingents «.

Cependant, une nuance doit être apportée à cette toute puissance présidentielle, celle de la cohabitation,

terme qui désigne une période où le Président est issu d’une majorité différente de celle de l’Assemblée

Nationale. Pendant cette période, la présidence ne peut conserver la primauté car une dyarchie est

instaurée au profit du Premier Ministre, ainsi la répartition des tâches au sein de l’exécutif lui est

« serait incompatible avec une responsabilité politique présidentielle.

Cependant, une nuance est apportée dans la pratique du régime de la cinquième République.

Le Président de la République peut lui -même se proclamer responsable lors d’un référendum ou d’une élection.

Le Général de Gaulle illustre bien cette nuance notamment en 1969 où il provoque son départ suite au résultat du référendum sur la réforme du Sénat et sur la régionalisation.

Sa volonté a donc prédominée sur le principe de l’irresponsabilité politique.

Par ailleurs, le Président est aussi irresponsable pénalement, cette irresponsabilité est d’abord instituée par l’article 6 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 relative à l’exercice du pouvoir : « Le Président de la République n’est responsable que dans le cas de haute trahison.

».

Ce principe est ensuite repris par la Constitution de 1946 dans son article 42, en précisant que celui-ci « peut être mis en accusation par l’Assemblée nationale et renvoyé devant la Haute Cour de justice », et il sera de nouveau repris dans l’article 68 de la Constitution de 1958 dans lequel les manquements incompatibles à l’exercice du mandat présidentiel sont pénalement répréhensibles.

La volonté des constituants de 1875, 1946 et 1958, de reprendre intégralement ce principe en le précisant davantage, témoigne de son importance et de sa permanence au regard de la fonction présidentielle.

B.

La permanence des prérogatives présidentielles Au rythme des changements de Républiques, le chef de l’Etat conserve des attributions essentielles et immuables.

La figure présidentielle est ainsi ancrée directement dans les institutions puisqu’elle participe à leur fonctionnement. Le Président intervient dans le pouvoir législatif notamment grâce à son pouvoir de promulgation des lois consacré par l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875, ensuite repris par l’article 36 de la constitution de 1946 où il est précisé le délai légal dans lequel doit être faite cette promulgation, et enfin la Constitution de la cinquième République dans son article 10, réaffirme ce pouvoir et revient sur des règles de procédures, notamment le délai de promulgation qui passe de dix à quinze jours. Le rôle international du Président est aussi accru grâce à deux attributions majeures, la gérance des armées et la représentation diplomatique.

L’article 3 de la loi constitutionnelle de 1875 énonce que le Président « dispose de la force armée », les constitutions de 1946 puis de 1958 lui octroieront de nouveau ce pouvoir.

Le pouvoir de représentation diplomatique est assuré par les constitutions des troisième, quatrième, et cinquième Républiques.

L’article 31 de la Constitution de 1946 est le plus significatif à ce sujet, en ce qu’il dispose que le Président est « tenu informé des négociations internationales.

Il signe et ratifie les traités.

» Outre ces pouvoirs, le Président de la République nomme aux emplois civils et militaires.

Cette attribution est consacrée par l’article 3 de la loi constitutionnelle de 1875 et reprise par les deux prochaines constitutions de 1946 et 1958.

De plus, il lui revient de présider le Conseil des Ministres, comme en témoigne notamment l’article 32 de la Constitution de 1946. Ces prérogatives participent au caractère unique de la présidence dans les institutions françaises et bâtissent une base constitutionnelle permanente depuis la troisième République jusqu'à nos jours.

Cependant, l’histoire l’a montré, toute continuité politique ne peut pas persévérer sans connaître d’évolutions.

Ainsi, des changements se caractérisent au niveau politique et institutionnel par le changement de régime ou de constitution mais aussi au niveau personnel par l’évolution des rôles des acteurs principaux et des personnalités qui les assument.. »

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