L'action En Justice Des Syndicats Au Nom Des Salariés
Publié le 11/06/2012
Extrait du document
Le syndicat a un intérêt naturel celui de défendre la catégorie professionnel qu’il représente. Le législateur a cependant autorisé de manière fictive le syndicat à agir e dehors de son intérêt ce qui a permit le développement de trois sortes d’actions à savoir l‘action au nom de l’intérêt coll, l’action de défense d’un intérêt personnel d’autrui (action de substitution), et enfin la class action (qui regroupe en une action toutes les actions individuelles). C’est en 1920 que le législateur avec l’article L2132-3 alinéa 2 du code de travail annonce le domaine d’action des syndicats « sur tous les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente «. C’est par ce fondement textuelle que l’intérêt à agir des syndicats est établit permettant ainsi l’action de substitution. Toutefois, faits étrange, le syndicat doit prouver un trouble susceptible d’être ressenti par chaque membre et de nuire à la profession toute entière. Or il s’agit de l’intérêt collectif ou individuel? Car « ressenti par chaque membre « c’est plutôt individuel mais « nuire à la profession toute entière « on retrouve l’intérêt collectif. Il y a donc une confusion des intérêts ici. Voulu par le législateur afin de permettre une extension du protectionnisme des salariés?
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n'importe qui, qui y verrait l'occasion de faire entendre ses propres intérêts.
Dans la balance il fallait équilibrer l'action en substitution du syndicat pour défendreles intérêts du salarié et les conditions strictes de représentativité, afin d'éviter tout débordement d'actions injustifiées.
En plus du problème de qualification du droit des syndicats d'agir en lieu et place du salarié, de celui des conditions de recevabilité de l'action qui sont renduesstrictes avec la loi du 20 aout 2008 rendant la titularité de la qualité à agir double il y a un problème de confusion de nature de l'intérêt à agir qui n'arrange passon application (II)
II Une confusion de la nature de l'intérêt à agir
En droit commun, l'action en justice est soumise à trois conditions de recevabilité à savoir la capacité, la qualité à agir ainsi que l'intérêt à agir.
Ce derniercritère est définit par l'article 31 du code de procédure civile qui dispose que l'action est recevable pour « tout ceux qui ont un Intérêt légitime à agir ».
En effetselon l'adage « pas d'intérêt pas d'action », le défaut d'intérêt à agir entraine la nullité de l'action.
Le syndicat entant que fonction dispose d'un intérêt naturelqui est celui de l'intérêt collectif alors que le salarié étant qu'individu dispose d'un intérêt individuel.
Ces intérêts semble incompatible, toutefois le droit dutravail conférant le droit au syndicat de défendre les intérêt individuel offre une confusion entre ces deux intérêts (A).
Cette confusion n'est cependant pas sanslimite en effet la loi réglemente le domaine d'action des syndicats affaiblissant ainsi sa mise en œuvre (B)
A la substitution de l'intérêt collectif au profit de l'intérêt individuel
L''article 31 du code de procédure civile consacre la maxime pas d'intérêt pas d'action.
Ce qui place l'intérêt à agir comme un cause de nullité en cas demanquement.
Le titulaire du droit d'agir doit justifié d'un intérêt légitime, actuel et né et direct et personnel.
Pour ce qui est du critère légitime de l'intérêt cedernier s'entend comme étant un intérêt suffisamment sérieux et important.
Cet intérêt légitime ne concerne que les victimes directs et dommage dont lecaractère direct et personnel.
Or c'est deux critères sont remis en cause par l'intervention des syndicats dans l'action en justice au nom des syndicats.
En effetpour l'intérêt légitime, il y a une contradiction évidente entre intérêt collectif (syndicats) et intérêts individuels (salariés).
De plus, seul la victime direct peut agiren justice or le syndicat n'est pas victime d'un licenciement pour motif économique par exemple mais seul le salarié.
Alors comme estimer que le syndicat a droità l'action en substitution lorsqu'il remet en cause la définition même de l'intérêt à agir condition indispensable au droit d'agir en justice? En plus de la victime,les tiers victime par ricochet pourrait invoquer l'action en justice.
Est-ce que le syndicat peut être qualifié de tiers victime? Encore faudrait-il qu‘il prouve,conformément au droit commun, son préjudice.
Le syndicat a un intérêt naturel celui de défendre la catégorie professionnel qu'il représente.
Le législateur a cependant autorisé de manière fictive le syndicat àagir e dehors de son intérêt ce qui a permit le développement de trois sortes d'actions à savoir l‘action au nom de l'intérêt coll, l'action de défense d'un intérêtpersonnel d'autrui (action de substitution), et enfin la class action (qui regroupe en une action toutes les actions individuelles).
C'est en 1920 que le législateuravec l'article L2132-3 alinéa 2 du code de travail annonce le domaine d'action des syndicats « sur tous les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêtcollectif de la profession qu'il représente ».
C'est par ce fondement textuelle que l'intérêt à agir des syndicats est établit permettant ainsi l'action de substitution.Toutefois, faits étrange, le syndicat doit prouver un trouble susceptible d'être ressenti par chaque membre et de nuire à la profession toute entière.
Or il s'agitde l'intérêt collectif ou individuel? Car « ressenti par chaque membre » c'est plutôt individuel mais « nuire à la profession toute entière » on retrouve l'intérêtcollectif.
Il y a donc une confusion des intérêts ici.
Voulu par le législateur afin de permettre une extension du protectionnisme des salariés?
Le Conseil Constitutionnel dans son arrêt du 25 juillet 1989 énonce les conditions de recevabilité de l'action, il évoque les conditions de formes et de fond (larecevabilité) mais n'évoque pas la question de l'intérêt à agir? Est-ce à dire que l'intérêt à agir n'est pas une condition de recevabilité de l'action? Ou est-ce quepar la loi de 1920 préjudice indirect admis emporte l'intérêt? Est-ce que cette distinction d'intérêt collectif et intérêt individuel est pertinent encore aujourd'hui?Il semblerait que l'intérêt à agir qu'il soit collectif ou individuel laisse place à la recevabilité.
En effet, à partir du moment où le syndicat est représentatif, que lesalarié est été prévenu de l'action qui va être engagé l'intérêt n'est plus remis en cause, en effet, par le fait que le salarié soit mis au courant l'intérêt seraitalors absorbé par l'action en substitution laissant seul critère de recevabilité la représentativité du syndicat.
De plus, le champs d'action des syndicats estextrêmement limité, il s'agit uniquement de cas énuméré par la loi à savoir l'égalité des hommes et des femmes , des cas d'harcèlement moral ou sexuel, dutravail précaire ou temporaire, du prêt de main-d'œuvre, des convention collective de travail, pour les travailleurs étrangers ou handicapés, en matière delicenciement économique, du travail à domicile.
Cette limitation du champs d'action rend service aux syndicats.
En effet tous ces thèmes trouvent écho dans lavie professionnelle.
L'issue d'un procès pour chacun de ces thèmes aura forcément une répercussion dans la vie prof des autres salariés.
Est-ce doncvolontairement que le législateur ne s'est pas étendu sur la nature de l'intérêt à agir des syndicats en cas d'action au nom des salariés? Oui, car il avolontairement limitée l'action à des thèmes pouvant avoir un intérêt collectif.
Tout ceci encore dans un soucis de protectionnisme des salariés.
Malgré ces avancées législatives et jurisprudence, la pratique n'est pas abondante en matière d'action des syndicats au nom des salariés, il y a une faible miseen œuvre du contentieux individuelle.
B un domaine réglementé affaiblissant le contentieux individuel
La mise en œuvre de ces actions est en pratique très contractée en effet, les syndicats n'utilisent pas leur prérogatives.
Cette faible mise en œuvre est dunotamment au fait que les actions en substitution ne sont pas recensées systématiquement.
Mais également par le fait que les syndicats choisissent d'autresmodes de règlements de conflits comme le conseils juridique.
Certains auteurs ajoutent à leur manque d'initiative le coût et un certain scepticisme par rapport àla justice.
Ils demeurent donc prudents à utiliser ces actions.
De plus, les auteurs constatent qu'il n'a pas été mis en place de système d'aide juridictionnellepermettant aux syndicats (qui sont de simples salariés non professionnels du droit) d'exercer leurs prérogatives.Au niveaux des contentieux eux-mêmes, il est constaté une quasi-absence de contentieux pour certains thèmes.
En effet, pour les discriminations malgrél'importance du phénomène il semble qu'il n'y ait pas de suite.
Ce n'est pas comme aux Etats-Unis qui eux favorisent ce type d'action avec le mécanisme de laclass action.Les difficultés sont aussi du aux querelles des syndicats.
Qui se battent plus pour leur siège que pour les salariés les rendant ainsi méfiant à leur égards.
En effetles salariés engagent habituellement leur action par leur propre moyen plutôt que de recourir aux syndicats.
Ainsi malgré une idée reçue que les syndicats ontplus de poids devant les juridictions ils perdent toutes légitimité par leur manque de confiance accordée par les propres salariés de l'entreprise qu'ilsreprésentent.
La mauvaise image des syndicats à savoir corrompus, allié au patronat joue un rôle sur l'absence de résultat de la mie en œuvre de l'action enjustice au nom des salariés.
De plus la faible adhésion des salariés au syndicats peut aussi jouer un rôle déterminant.
En Europe, la France a le taux le plus bas de syndiqués, environ 5% desalarié syndiqué en secteur privé et 15% en secteur publique.
Et les syndicats ne cessent de perdre leurs adhérents..
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