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La séparation des pouvoirs sous la Constitution de 1791 (politique)

Publié le 09/11/2012

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En septembre 1791, une nouvelle Assemblée est élue, composée pour la majorité d'hommes de gauche, la droite aristocratique semble avoir disparu. Cette nouvelle Assemblée est spécialement animée contre les nobles et les prêtes et son mandat a précisément pour but d'annuler leur résistance face au nouveau régime.

En théorie, le roi est censé être le chef de l’administration. Mais très rapidement, elle échappe au contrôle du roi. Elle n’est pas nommée par lui, seulement élue. Quelques exceptions : sont nommés par le roi les officiers les plus gradés de l’armée. Cela veut dire que le roi ne peut pas contrôler les agents de l’administration. Le roi ne peut jamais sanctionner l’administration.

« tant par ses pouvoirs que par sa présentation dans la Constitution (A).

Dans une deuxième sous partie, nous verrons un exécutif totalement affaibli ne disposant que d’un veto suspensif pour faire face à une législative toute puissante (B). A- Un législatif fort placé au sommet de la Constitution, détenant exclusivement le pouvoir suprême. Ÿ Il est le premier organe présenté par la Constitution.

Ÿ En théorie, ce pouvoir dispose d’une « énorme légitimité » puisque réélu tous les deux ans par les citoyens actifs ( article 2, section 2 chapitre I, titre III ).

Cependant, cette légitimité peut être contestée puisque seul un petit pourcentage de la population a le droit de vote et que ce vote se fait de façon très indirect (vote à deux degrés).

Il y a véritablement une atteinte au principe démocratique.

Ÿ Monopole exclusif du corps législatif en matière d’initiative et d’adoption des lois. Ÿ Elle se réunit de façon permanente, elle est totalement indépendante de la volonté du roi.

Ÿ Elle fixe chaque année le montant des contributions publiques et celui des dépenses de l’Etat Ÿ Elle seule peut décider ou non de faire la guerre et ce en rendant un décret. B- Un exécutif affaibli avec à sa tête un chef soumis à la loi et à la législative.

Le roi : Ÿ Le roi doit jurer fidélité à la Constitution, il est soumis à la loi.

Il n’a d’autorité qu’à travers ses ministres qui contresignent ses décisions, lesquels endossent la responsabilité de cet ordre.

Ceci entraînera par la suite le refus, de la part des ministres, de signer les actes illégaux.

Ÿ Le roi dirige la politique extérieure.

L’Assemblée nationale ratifie les traités.

Le roi dispose de l’initiative d’engager ses troupes en guerre mais seule la législative peut l’accorder en rendant un décret que le roi sanctionnera ou non.

Ÿ Le roi ne pouvait qu’inviter la législative à prendre certain objet en considération. Ÿ Le roi participe à la procédure législative en apposant sa sanction au décret, lequel devenant alors loi. Cependant, tous les décrets n’ont pas besoin de la sanction royale pour devenir loi : c’est le cas par exemple pour tout ce qui touche aux finances.

Ÿ En vertu du principe de séparation des pouvoirs tel qu’il a été émis par Montesquieu, le roi peut refuser d‘apporter sa sanction sur un décret.

Ce droit se nomme veto et il est de type suspensif, c’est-à-dire qu’il est temporairement valable (ici pour deux législatures de deux ans de l’Assemblée, soit en théorie 4 ans mais dans les faits 6 ans maximum). Ÿ Il ne dispose d’aucun pouvoir réglementaire.

Ÿ Enfin, en théorie, le roi est inviolable et irresponsable.

Cependant, après abdication expresse ou légale, le roi sera dans la classe des citoyens et pourra être accusé et jugé comme eux pour les actes postérieurs à son abdication.

Ici, l’abdication est présumée.

Les ministres : Ÿ Ils sont nommés et révocables par le roi.

De plus, ils ne peuvent être choisis parmi la législative. Ÿ Ils sont responsables politiquement devant le roi.

En théorie, le corps législatif ne peut renverser les ministres mais la procédure pénale de mise en jeu de responsabilité des ministres, qui pouvait être déclenchée à la discrétion de l’Assemblée, mettait les ministres dans une dépendance complète.

II- Une séparation trop stricte causant la chute de la monarchie constitutionnelle.. »

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