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La laïcité : RELIGION ET REPUBLIQUE

Publié le 21/08/2013

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religion

Dans les écoles publiques, primaires comme secondaires, le principe de neutralité s'imposait Jules Ferry s'attaqua aussi aux congrégations enseignantes en les soumettant à autorisation pour enseigner mais ne réussit pas à les supprimer. Ce sera chose faite le 7 juillet 1904 par la loi relative à la suppression de l'enseignement congréganiste, loi parachevée par celle du 9 décembre 1905, relative à la séparation des Églises et de l'État.

UN DÉBAT CONSTANT AU XXe SIÈCLE 

Dans le préambule de la Constitution de 1946, reconduit par la Constitution de 1958, l'État érige en devoir l'organisation de l'enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés. Se posait alors la question du contrôle de l'État sur l'enseignement dispensé dans le secteur privé. La question fut réglée en grande partie par la loi Debré de 1959 qui établit un contrat entre l'État et les établissements privés sur la base de deux formes, le «contrat simple« et le «contrat d'association «. Dans les deux cas, le salaire des enseignants est assuré.

religion

« l'UIIioll e""'ffée•.e ne mentionne pas dans ses textes le principe de séparation entre le pouvoir politique et l'autorité religieuse .

Néanmoins , la construction politique de l 'Europe correspond en pratique aux exigences de la laïcité, même si, au niveau européen, on lui préfère le terme de sécularisation .

l'article 9 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales protège la liberté religieuse, sans toutefois en faire un droit absolu .

l'État peut lui apporter des lim~es, ilia triple cond~ion que cette ingérence so~ prévue par la loi, qu'elle corresponde il un but légitime et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique.

la Cour européenne des droits de l'Homme est chargée de faire respecter la Convention .

l'approche de la Cour repose sur une reconnaissance des traditions de chaque pays .

Quant à la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne , proclamée en 2000, elle réitère l'attachement ilia liberté religieuse, mais ne fait aucune référence ilia laïcité.

considère la laïcité comme un principe suprême de l'ordre constitutionnel.

Mais il s'ag~ d 'une laïc~é en demi­ teinte dans la mesure où l'Église catholique conserve un statut éminent le système juridique italien réserve en effet une place particulière il l'Église catholique.

l'enseignement de la religion dans les établissements scolaires publics n'est financé par l'État que pour la religion catholique .

La Constitution italienne (1948) consacre une disposition spéciale ilia souveraineté de l'Église catholique et ilia valeur des accords du latran {1929).

Un nouveau concordaL signé en 1984 , précise que le catholicisme n'est plus religion d 'État.

• Autre État de vieille tradition catholique, la Pologne n'a pas souhaité adopter une religion d'État dans sa Constitution de 1997 , mais le texte fait référence il Dieu et il l'héritage chrétien de la nation polonaise.

le concordat avec le Saint-Siège, ratifié l'année suivante , prévoit la participation financière de l 'État aux activités pastorales et universitaires de l'Église.

• La France est probablement le pays d 'Europe où le combat entre le pouvoir politique et l'Église dominante a été le plus virulent.

Une lente construction historique a produit un «modè le français» de laïcité qui s'applique sur l'ensemble du territoire , ou presque .

En effet.

les deux départements d'Alsace et celui de la Moselle bénéficient d'un statut spécifique UNE APPUCATION DIFFtRENTE depuis 1918 , date de leur retour au sein ::'SE=LO=N'-,W= '-''A~YS=--:--:----:- -----I de la souveraineté française après leur Sur cette toile de fond commune, annexion par l'Allemagne en 1871.

on distingue des points de vue distincts Ils sont dits «concordataires », le et des modes d'application différents .

concordat napoléonien de 1801 y étant En Allemagne , la Const~ut ion reconnaît encore en vigueur il l'heure actuelle .

clairement le principe de séparatio n Cette spécificité concerne le statut des de l'Église et de l'État Au Royaume-Uni, quatre cultes reconnus (catholicisme, en l'absence de Constitution écrite, juda ïsme et deux cultes protestants) , les juges ont posé le principe de en particulier la rémunération de leur neutralité au début du XJ.' siècle personnel par l'État, et le droit local et veillent il son respect Ces deux pays (législation sociale, justice , régime des accordent une protection particulière associations , libertés communales , etc.) .

aux religions .

l'État n'a jamais prétendu Ce droit local contrevient au principe se couper des organisations religieuses.

d'indivisibilité et d'unité de la • Église établie en Angleterre , l'Église République, mais quoique étant appelé anglicane est placée sous surveillance il évoluer, notamment sur la question lointaine de l'État (qui peut intervenir des cultes reconnu s, il emporte un large dans la nomination des évêques ou assentiment des populations concernées .

l'approbation du dro~ canonique) et jou~ de quelques privilèges (l'État finance une partie des réparations dans les églises historiques).

Certains dro~ sont reconnus à l 'ensemble des organisations religieuses, comme les exemptions fiscales et la participation aux cours de religion dans les établissements publics.

• En Allem•gne, les privilèges des Églises sont encore plus marqués .

Elles ont comme au Royaume-Uni le droit de prendre part aux cours de religion dans les établissements d'ense ignement.

Celles qui ont le statut de corporation de droit public reconnu il toutes les grandes Églises peuvent en outre lever un impôt spécial.

LAÏCITÉ ET ENSEIGNEMENT UNE LENTE ti.AIIOIATION Tout comme la question du statut et des structures de l'enseignement, la laïcisation de son contenu a posé de nombreux problèmes .

Les thèmes des futures batailles étaient déjà présents chez les humanistes de la Renaissance qui affirmaient la philosophie et la culture comme des choses temporelles , thèmes repris par les philosophes des lumières et mis en application pendant la Révolution sous l'influence , notamment, de Condorcet .

En instaurant citoyens et gratuite , la Constitution de 1791 fut la première atteinte il l'empr ise de l'Église et la première tentative pour instaurer un système éducatif égalitaire .

Malgré · les retours temporaires de régimes favorables il l'Église, les rapports entre celle-ci , l'État et la population, restèrent pour toujours marqués par les évènements de la Révolution , et la question de la laïcité de l'enseignement se renforça tout au long du XJx< siècle.

En 1879 , dans une conjoncture politique favorable aux républicains, bien qu'une active opposition cléricale ne désarme pas face ilia menace de «l'école Slins Dieu» , l'arrivée de Jules Fel'l}' au ministère de l 'Instruction publique vit s 'engager avec déter­ mination la laïcisation de l'ensei­gnement.

la Ill ' République allait s'attacher il réduire la place tenue par l'Église catholique dans l'école.

la loi du 16 juin 1881 établissait « la gratuité absolue de l 'enseignement primaire dans les écoles publiques».

les lois du 28 mars 1882, rendant l'instruction primaire obligatoire pour les enfants des deux sexes de 6 il 13 ans, écartaient tout élément confessionnel des écoles primaires publiques , tant au niveau des programmes d'enseignement que du personnel enseignant.

l'instruction morale et religieuse fut remplacée par «l'Instruct ion morale et civique ».

Dans les écoles publiques , primaires comme secondaires, le principe de neutralité s'imposait.

Jules Ferry s'attaqua aussi aux congrégations enseignantes en les soumettant il autorisation pour enseigner mais ne réussit pas il les supprimer .

Ce sera chose faite le 7 juillet 1904 par la loi relative ilia suppression de l'enseignement congréganiste, loi parachevée par celle du 9 décembre 1905, relative ilia sépa ration des Églises et de l'État.

UN DtBAT CONSTANT AU XX' SltCLE Dans le préambule de la Constitution de 1946, reconduit par la Constitution de 1958, l'État érige en devoir l'organisation de l'enseigne ment public gratuit et laïque il tous les degré s .

Se posait alors la question du contrôle de l'État sur l'enseignement dispensé dans le secteur privé .

la question fut réglée en grande partie par la loi Debré de 1959 qui établit un contrat entre l'État et les étab lissements privés sur la base de deux formes , le «contrat simple» et le «contrat d 'association».

Dans les deux cas, le salaire des enseignants est assuré .

les établissements qui ne veulent pas conclure de contrat sont placés «hors contrat» .

Ils sont plus libre s que les autres dans leurs choix pédagogiques mais ne reçoivent aucune aide publique .

la contractualisation perm~ un contrôle accru de l'ÉtaL l'enseignement privé devant être dispensé dans les mêmes conditions que dans le secteur public, avec respect des programmes et des horaires .

En 1977, la loi Gue....eur va augmenter le pouvoir du chef d'établissement dans la nomination des maîtres et stipuler que« les maîtres [du] privé sont tenus au respect du caractère propre de l'établissement» .

Restait le problème des établissements hors contrat sur lesquels l'État n'avait qu'un contrôle limité.

C'est pourquoi le Parlement a voté une loi le 18 décembre 1998 renforçant le contrôle de l'obligation scolaire.

les établissements «hors contrat» peuvent désormais faire l'objet d'une inspection pédagogique .

LA LAkm À L'traEUYE DU « FOULAIID ISLAMIQUE» A la fin des années 1980, l'Éducation nationale a dû faire face il une situation nouvelle , issue du développement de l'islam en France .

Des litiges fortement médiatisés sont survenus dans quelques établissements scolaires et ont relancé le problème de l'expression religieuse dans un régime laïque, il savoir la revendication par certaines élèves de confession musulmane du droit de porter en classe le «foulard islamique» .

Saisi par le ministre de l'Éducation nationale sur la question de savo ir si le port d'un signe religieux distinctif est- ou non -compatible avec le principe de laïc~é de l'enseignement public, le Conseil d 'État a, dans un avis du 27 novembre 1989, répondu de façon fort nuancée.

Fidèle ilia jurisprudence ancienne appliquée au profit des maires, le Conseil d'État affirme que le chef d'établissement est le mieux il même d'apprécier , au vu des circonstances, quel type de mesures est le plus approprié.

Mais devant la multiplication des litiges , les chefs d'établissement se sont sentis désarmés et ont réclamé une nouvelle législation afin de clarifier les situations auxquelles ils étaient confrontés.

Décidé il mener une réflexion sur cette nouvelle réalité de la société française , le président de la République l11cques Chir11c a réuni en juillet 2003 une commission indépendante, présidée par Bernard Stasi, médiateur de la République .

Tout en réaffirmant son attachement ilia loi de Séparation de 1905, «mei lleure défense de la liberté de croire ou de ne pas croire», le chef de l'État demandait des propositions concrètes quant ilia place il accorder «il l'expression des convictions religieuses de chaque Français sur son lieu de travail [et] dans les lieux publics», et sur la manière de garantir. »

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