européen, droit - relations internationales.
Publié le 22/05/2013
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3.2 La Commission
La Commission est composée de vingt membres désignés d’un commun accord par l’ensemble des États membres, aucun d’entre eux ne pouvant avoir plus de deuxnationaux au sein de cette institution.
Dans la pratique, chacun des cinq plus grands États désigne deux commissaires et les autres un seul.
Cependant, contrairement auxmembres du Conseil, les commissaires ne sont pas les représentants de leur pays, mais ils doivent agir en pleine indépendance, dans l’intérêt général des Communautés.
La Commission a une triple fonction de gardienne des traités, d’initiative législative et d’exécution.
Au titre de la première de ces fonctions, elle poursuit notamment lesÉtats et les entreprises qui violent le droit communautaire.
En tant qu’organe d’initiative législative, elle propose au Conseil d’adopter les textes qu’elle juge nécessairespour mettre en œuvre les traités.
Enfin, elle prend les mesures, de portée individuelle ou générale, qui permettent d’assurer l’application des textes ainsi adoptés.
Dans tousles cas, la Commission prend ses décisions à la majorité de ses membres.
3.3 Le Parlement
Depuis 1976, le Parlement européen est élu au suffrage universel direct par l’ensemble des électeurs des États membres.
Il est chargé à la fois d’exercer un contrôlepolitique sur le Conseil et la Commission, et de participer à l’élaboration des textes législatifs.
Il exerce son contrôle notamment lors de l’investiture de la Commission, qu’ilpeut refuser, et par la formation de commissions d’enquête habilitées à instruire certains dysfonctionnements de l’administration communautaire.
Quant à sa participation au processus législatif, elle suit des modalités diverses.
Dans certains cas, il est simplement consulté, dans d’autres cas, le Conseil ne peut passeroutre à son opposition qu’en adoptant le texte à l’unanimité, et enfin il existe des cas dans lesquels le Parlement dispose d’un véritable droit de veto.
Ces deux dernièresprocédures font intervenir une négociation entre le Parlement et le Conseil.
La procédure dans laquelle le Parlement dispose d’un droit de veto est notamment utilisée dansle domaine très important de l’établissement du marché intérieur, c’est-à-dire la libre circulation des personnes, des services et des marchandises.
Cependant,contrairement à ses homologues nationaux, le Parlement européen n’a pas le pouvoir de prendre lui-même l’initiative de proposer des textes législatifs, ce pouvoirappartenant exclusivement à la Commission.
3.4 La Cour de justice
La Cour européenne de justice est chargée d’interpréter et d’appliquer le droit communautaire.
Il s’agit là d’une tâche qu’elle partage avec les juridictions des Étatsmembres, lesquelles sont, suivant une formule consacrée, les véritables « juges de droit commun » du droit communautaire.
En effet, l’adoption de traités a eu pourconséquence d’étendre la compétence de ces juridictions aux litiges faisant intervenir le droit communautaire, sous réserve d’un certain nombre de cas dans lesquels seulela Cour de justice peut être saisie.
Ces cas sont d’abord ceux dans lesquels un État, une institution communautaire ou un particulier déposent un recours pour voir annuler une directive, un règlement ou unedécision qu’il juge contraire aux traités, aux principes généraux du droit ou à un autre règlement ayant une valeur supérieure (ce recours est appelé « recours enannulation »).
La Cour de justice est également exclusivement compétente pour juger les poursuites intentées par la Commission contre un État auquel elle reproche d’avoirviolé le droit communautaire, en ayant, par exemple, omis de mettre en œuvre une directive (recours en manquement).
Dans le sens inverse, c’est également la Cour de justice qui juge les affaires dans lesquelles il est reproché à une institution communautaire de ne pas avoir adopté certainsactes auxquels elle était tenue (recours en carence).
Enfin, seule la Cour de justice peut condamner une institution communautaire à réparer le dommage qu’elle a pucauser à un particulier par l’adoption d’actes illégaux (recours en responsabilité).
Par ailleurs, la Cour de justice peut être interrogée par les juridictions nationales sur le sens qu’il convient de donner à tel ou tel texte communautaire que cette juridictionest chargée d’appliquer, ou sur le point de savoir si ce texte est légal.
Cette procédure consultative est appelée « recours préjudiciel ».
Au-delà de l’interprétation et del’application du droit communautaire, on peut dire que la Cour de justice crée véritablement des normes dans la mesure où elle dégage des principes généraux du droitauxquels les textes produits par les autres institutions doivent être conformes.
La Cour de justice est composée de quinze juges et de huit avocats généraux.
Les juges sont nommés d’un commun accord par l’ensemble des États membres mais, dans lapratique, il y a un juge par État, de même qu’il y a en permanence un avocat général pour chacun des grands États, les autres États se répartissant entre eux les autrespostes d’avocat général à tour de rôle.
Les avocats généraux ont pour mission de présenter les affaires et de proposer une solution.
Les juges tranchent.
Depuis 1989, untribunal de première instance, composé de quinze juges, a été adjoint à la Cour de justice.
C’est devant lui que doivent être formulés tous les recours directs émanant depersonnes physiques ou morales.
Ses décisions peuvent faire l’objet d’un pourvoi devant la Cour.
4 LES SOURCES DU DROIT COMMUNAUTAIRE
4.1 Le droit originaire
La première des sources du droit communautaire est constituée par le droit communautaire originaire, par lequel il faut entendre les trois traités instituant lescommunautés, auxquels s’ajoutent certains traités, comme ceux qui régissent l’adhésion des nouveaux États membres.
Tous ces traités prévoient des possibilités derévision ou d’amendement selon des procédures particulières.
Afin d’atteindre les objectifs définis par les traités, les institutions communautaires disposent en outre deplusieurs instruments juridiques, qui leur permettent de « produire » du droit communautaire.
4.2 Le droit dérivé
Le premier de ces instruments est la directive (appelée « recommandation » dans le cadre du traité CECA).
Les directives fixent un résultat à atteindre tout en laissant auxÉtats membres le choix des moyens.
Il existe, par exemple, une directive qui oblige les États à prévoir un système garantissant le paiement des salaires des employés dontl’employeur fait faillite, mais qui laisse aux instances nationales le soin de décider comment ce système sera financé et quelles périodes d’emploi seront couvertes.
Les institutions communautaires adoptent également des règlements qui, à la différence des directives, s’appliquent directement à tous, sans qu’il soit nécessaire que desmesures nationales les mettent en œuvre.
Enfin, elles prennent des décisions individuelles, par exemple lorsqu’elles infligent une amende à une entreprise qui a violé lesrègles du traité CE relatives à la concurrence ou lorsqu’elles déclarent une aide d’État incompatible avec le Marché commun.
Par ailleurs, les institutions communautaires peuvent passer des accords internationaux avec certains États tiers à l’Union européenne ou avec d’autres organisationsinternationales.
C’est ainsi notamment qu’un grand nombre d’accords d’association ont été passés avec la plupart des pays d’Europe centrale et orientale, d’Afrique et duProche-Orient.
Les actes ainsi adoptés par les institutions communautaires, qu’ils soient unilatéraux (directives, règlements, décisions) ou conventionnels (accords internationaux),constituent ce que l’on appelle le « droit dérivé ».
Les actes de droit dérivé doivent toujours être conformes non seulement aux traités, mais également aux principesgénéraux du droit que la Cour de justice a dégagés à l’occasion des différents arrêts qu’elle a rendus, la jurisprudence constituant une source très importante du droitcommunautaire.
Parmi ces arrêts fondateurs, on peut citer, par exemple, le principe de proportionnalité, qui impose aux institutions communautaires de choisir, parmi lesdiverses mesures propres à atteindre un objectif donné, celle qui comporte le moins de contraintes pour les particuliers, ou le principe de la protection de la confiance.
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