Cour de justice des Communautés européennes [CJCE] - relations internationales.
Publié le 22/05/2013
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En principe, le tribunal siège en chambres composées de trois à cinq juges, mais il peut, dans certains cas, siéger en formation plénière.
À la différence de la Cour, ladistinction entre juge et avocat général est fonctionnelle, et non organique : les membres du tribunal peuvent être appelés à exercer les fonctions d’avocat général àl’occasion de certaines affaires, et à statuer en tant que juge dans d’autres.
5 LES RECOURS FORMÉS DEVANT LA COUR DE JUSTICE
On distingue les recours préjudiciels des recours directs.
5.1 Les recours préjudiciels : l’article 177 du traité
Le droit communautaire étant directement applicable dans les États membres, il appartient à chacun des juges nationaux de l’appliquer dans les litiges dont il est saisi.Lorsqu’une norme communautaire lui paraît peu précise, il demande, par le recours préjudiciel, à la Cour d’interpréter ou d’apprécier la validité de cette norme.
La Courrend alors un arrêt en interprétation ou en appréciation de validité.
Le juge national, qui a sursis à statuer en attendant la réponse de la Cour, peut soit appliquerl’interprétation de la Cour pour résoudre le litige, soit solliciter une nouvelle requête, si la réponse de la Cour lui semble insatisfaisante.
Si la Cour a constaté l’invalidité dela règle, cela n’empêchera pas un autre juge national de saisir ultérieurement la Cour sur la question de la validité de la même règle.
Ce système permet de préserver laresponsabilité du juge national sur les litiges dont il est originairement saisi.
À ces recours préjudiciels s’opposent les recours directs, composés des recours en annulation, des recours en carence et des recours en manquement.
5.2 Les recours en annulation : l’article 173 du traité
Toutes les décisions ou actes communautaires produisant des effets de droit peuvent faire l’objet d’une annulation si la Cour estime que ceux-ci sont entachés d’illégalité.L’incompétence, la violation des formes substantielles (si l’acte n’a pas été pris selon les formes — l’absence de motivation par exemple), la violation du traité et ledétournement de pouvoir sont les quatre moyens donnant lieu à annulation.
Ce recours est ouvert aux États membres, au Conseil, à la Commission, ainsi qu’à toutepersonne physique et morale concernée directement et individuellement par l’acte.
5.3 Les recours en carence : l’article 175 du traité
L’action en carence a pour objet de sanctionner l’inaction de la Commission ou du Conseil qui n’aurait pas pris une décision ou un acte, en violation des traités, constituantainsi un détournement de pouvoir.
Les États membres ou les autres institutions peuvent saisir la Cour pour faire constater cette carence.
5.4 Les recours en manquement : l’article 169 du traité
La Cour est également compétente pour constater le manquement des États ne remplissant pas leurs obligations découlant des traités.
L’initiative de cette action peutémaner soit de la Commission européenne, soit d’un État membre, soit du Parlement.
Après avoir adressé un avis motivé à l’État attaqué, un autre État membre ou laCommission peut saisir la Cour, si son avis n’a pas été suivi d’effet.
Les arrêts rendus par la Cour de justice des Communautés européennes, dans le cadre des recours directs, sont dotés de la force exécutoire, ce qui signifie que les Étatsdoivent mettre en œuvre la décision de justice rendue par la Cour.
Si l’État ne prend pas les mesures qui s’imposent, la Cour peut, depuis l’entrée en vigueur du traité deMaastricht, décider de sanctions pécuniaires, sous forme d’astreinte ou de contravention, à l’égard de l’État récalcitrant.
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