A travers l'étude des résolutions du conseil de sécurité, vous montrerez son évolution par rapport au terrorisme
Publié le 31/08/2012
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Avant le 11 septembre 2001, le Conseil de sécurité n'avait jamais ni autorisé ni approuvé une action militaire en provenance des Etats qui se considéraient les victimes d'actes de terrorisme. Sur ce point, il semble que le Conseil ait radicalement changé de position. Il n'a, à aucun moment, récusé l'action américano-britannique en Afghanistan. Au contraire, on peut se demander s'il ne l'a pas implicitement approuvée. Cette action était menée en vertu du droit à la légitime défense, que les Etats-Unis invoquaient, se fondant sur l'article 51 de la Charte. L'absence de réaction du Conseil de sécurité face à l'action américaine paraît surprenante, ceci d'autant plus que dès le lendemain des attentats dans la résolution 1368 et quelques jours plus tard dans a résolution 1373, celui-ci semblait enclin à utiliser la procédure de la sécurité collective. En effet, il s'y déclarait « prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques du 11 septembre 2001 «. Mais on l'a vu, le Conseil n'a pas utilisé la voie de l'article 42 de la Charte. Les Etats-Unis peu soucieux de placer l'opération justice immuable sous le contrôle international, entendaient garder les coudées franches et rester dans le cadre d'une référence très générale à un droit à la légitime défense naturelle (inherent) de l'article 51 de la Charte. Mais la Charte ayant vocation à centraliser le recours à la force armée dans les relations internationales sous l'autorité du Conseil de sécurité, on pouvait cependant être fondé à considérer que le recours à la légitime défense sur une base coutumière demeure à la fois résiduelle et limité dans ses objectifs. Ainsi que dans ses modalités d'application.
«
d'Etats ».
La résolution 1540 « ne prévoit aucune réponse automatique ou préétablie » en cas de manquement.
Ici encore, il faudrait que soient préétablis des critèresobjectifs mais dans le cas de la résolution 1540 cela risque de s'avérer d'autant moins évident que les membres permanents du Conseil de sécurité sont les seuls Etatsdotés d'armes nucléaires au sens du TPN.Toutefois, et l'on peut s'en rassurer, le CCT dispose de moyens de persuasion et de moyens de pression qui lui permettent de mener à bien sa mission.
En effet, ilcomporte une procédure de dénonciation nominative et publique des Etats qui n'appliquent pas convenablement la résolution 1373.
De plus, le Conseil de sécuritévient appuyer l'action du CCT, il rappelle régulièrement les obligations de la résolution 1373 et notamment la ratification des conventions internationales et il arenforcé ses pouvoirs en le chargeant de « commencer sans délais (…) à envoyer des missions dans les Etats, avec leur consentement, afin de mieux suivrel'application de la résolution 1373 (2001).Jusqu'à présent, les Etats ont fait preuve de bonne volonté dans la mise en œuvre de la résolution 1373 et la question d'une exécution forcée de ces dispositions nen'est pas posée.Par conséquent le rôle de législateur universel semble quelque peu atténué par une probable ineffectivité de ses mesures.
II_ Un refus d'utiliser des pouvoirs de sanctions militaires dans le cadre de la luttecontre le terrorisme qui laisse aux Etats le pouvoir de recourir à la force
Après les événements du 11 septembre 2001, le Conseil de sécurité a confirmé sa position : il refuse de recourir à la force armée en cas d'attaque terroriste (A).
Enoutre en reconnaissant – certes de manière implicite- le droit de légitime défense à l'Etat victime d'une telle attaque, que le Conseil de sécurité a innové (B).
A_ Le refus de recourir à la force armée en cas d'attaque terroriste…
En cas de menace contre la paix, de rupture de la paix ou d'acte d'agression, le Conseil de sécurité dispose d'un pouvoir de sanction non militaire et militaire (art.
42de la Charte).
De telles sanctions peuvent en théorie s'appliquer au cas particulier du terrorisme : en effet, le Conseil a déjà, à plusieurs reprises, qualifié des actes deterrorisme de « menace contre la paix » (res.731 et 748 relatives aux attentats de Lockerbie) bien que tel n'ait pas toujours été le cas.Toutefois, malgré les efforts du Conseil en matière de prévention et de répression des actes de terrorisme, les mesures prises sur le fondement de l'article 41 de laCharte se sont révélées inadaptées et se sont soldées par un échec.
Mais en matière de lutte contre le terrorisme, le Conseil refuse de recourir au pouvoir de sanctionmilitaire que lui confère l'article 42 de la Charte.
Pourtant, il l'a déjà mis en œuvre.
Ce fut le cas notamment lors de l'affaire de Corée et de la crise yougoslave.Toujours est-il que lorsqu'il est question de lutte contre la terrorisme, le Conseil de sécurité refuse de recourir à la force, à tel point qu'on pourrai se demander siaujourd'hui le Conseil n'a pas choisi de se tenir « en retrait de la guerre internationale contre le terrorisme, pour se concentrer sur les suites politiques et humanitairesde la situation en Afghanistan ».
C'est du moins ce dont atteste la résolution 1386 du 20 décembre 2001 qui prévoit l'aide humanitaire mais ne mentionne pas l'actionmilitaire.
D'ailleurs, il est important de noter que la première résolution du Conseil de sécurité à viser expressément la situation en Afghanistan après le 11 septembre2001 est la résolution 1378, adoptée alors que les Talibans avaient déjà perdu Kaboul.Une lecture attentive de la résolution 1368 permet d'en appréhender les faiblesses : celle-ci commence par qualifier les actes terroristes en général de « menace à lapaix et à la sécurité internationale », elle reconnaît ensuite le « droit inhérent à la légitime défense » et se termine en laissant ouverte la possibilité du recours à laprocédure de sécurité collective.
Or, la légitime défense ne peut s'exercer qu'en cas d'agression armée.
Dès lors on comprend mal pourquoi le Conseil de sécuritéqualifie la situation de « menace contre la paix » avant de reconnaître le droit à la légitime défense.
La résolution 1373 procède de la même façon, ces deuxrésolutions admettent a contrario que le 11 septembre 2001 constitue une « agression armée » mais qualifient explicitement ces actes de « menace contre la paix »,une telle attitude est pour le moins incohérente.Certains voient dans ce refus d'user du pouvoir de sanction militaire de l'article 42 de la Charte une incohérence évidente : « si le Conseil dispose du monopole de laforce armée légitime – en dehors des cas de légitime défense-, il ne dispose pour autant d'aucune force ».
Le Conseil doit donc compter sur le soutien des Etatsmembres (et de leurs coalitions).
« C'est ce qui conduit à la marginalisation du Conseil dans certaines crises, ou encore à voir la notion de légitime défense fairel'objet d'interprétations élargies »
B_ … Octroie une reconnaissance implicite du droit à la légitime défense au profit del'Etat victime
Avant le 11 septembre 2001, le Conseil de sécurité n'avait jamais ni autorisé ni approuvé une action militaire en provenance des Etats qui se considéraient lesvictimes d'actes de terrorisme.
Sur ce point, il semble que le Conseil ait radicalement changé de position.
Il n'a, à aucun moment, récusé l'action américano-britannique en Afghanistan.
Au contraire, on peut se demander s'il ne l'a pas implicitement approuvée.
Cette action était menée en vertu du droit à la légitimedéfense, que les Etats-Unis invoquaient, se fondant sur l'article 51 de la Charte.
L'absence de réaction du Conseil de sécurité face à l'action américaine paraîtsurprenante, ceci d'autant plus que dès le lendemain des attentats dans la résolution 1368 et quelques jours plus tard dans a résolution 1373, celui-ci semblait enclin àutiliser la procédure de la sécurité collective.
En effet, il s'y déclarait « prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques du 11 septembre2001 ».
Mais on l'a vu, le Conseil n'a pas utilisé la voie de l'article 42 de la Charte.Les Etats-Unis peu soucieux de placer l'opération justice immuable sous le contrôle international, entendaient garder les coudées franches et rester dans le cadre d'uneréférence très générale à un droit à la légitime défense naturelle (inherent) de l'article 51 de la Charte.
Mais la Charte ayant vocation à centraliser le recours à la forcearmée dans les relations internationales sous l'autorité du Conseil de sécurité, on pouvait cependant être fondé à considérer que le recours à la légitime défense surune base coutumière demeure à la fois résiduelle et limité dans ses objectifs.
Ainsi que dans ses modalités d'application.Il est par conséquent d'autant plus raisonnable de comparer les conditions dans lesquelles l'argument de légitime défense a été appliqué dans l'après 11 septembre auxdispositions de la charte dont les deux résolutions de sept 2001 ne saluaient l'existence que par référence expresse à l'acte constitutif de l'organisation.
Or l'article 51prévoyant le recours dérogatoire à la force impose que l'état ait été victime d'une agression armée imputable à un autre Etat.
L'argument de la légitime défense sembledifficilement recevable pour justifier fut-ce même sur le plan coutumier une quelconque intervention en matière de terrorisme, car même si la tendance actuelle est àla reconnaissance des individus en matière de responsabilité internationale il semble que faute d'individus jouissant de la personnalité internationale l'agression arméedemeure difficilement imputable à un Etat..
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