Sujet : la règle de droit doit-elle être morale ?
Publié le 20/01/2013
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Elles se traduisent par l’émergence de morales professionnelles ou déontologies qui imposent au
professionnel des obligations qui dépassent ses seuls engagements juridiques. Cette forme de droit,
parfois qualifié de droit « mou « pour insister sur son aptitude à s’adapter aux comportements qu’il entend
régir, permet de compléter et de réaliser l’adéquation du droit avec l’évolution sociale. Ce droit est
formulé dans des codes de déontologie, codes de conduite ou diverses chartes professionnelles. Certains
de ces textes ont été absorbés par le droit (par exemple le code de déontologie médicale qui a donc une
valeur réglementaire), d’autres s’imposent de façon plus souple. Les professionnels s’accordant sur des
exigences qui sont propres à leur profession, es règles ne peuvent étre appliques par des tribunaux de
droit commun mais par des tribunaux professionnels. Cependant une évolution s’est engagée. Les
normes déontologiques sortent du cadre du contentieux disciplinaire pour inspirer ou fonder des décisions
dans des litiges de droit commun, principalement en matière de responsabilité. D’autres codes, en
revanche, n’ont pas cette valeur juridique et restent simplement consensuels.
Les pouvoirs publics ont même institué un comité consultatif national de l’éthique qui a pour mission
d’émettre des avis sur les problèmes moraux soulevés par la recherche dans les domaines de la biologie,
de la médecine et de la santé.
«
morale :
Des règles uniquement morales qui n’ont aucune traduction juridique ainsi la simple intention malveillante
ne peut être condamnée juridiquement en l’absence de tout acte matériel d’exécution.
Des règles exclusivement juridiques.
Dans bien des domaines, le droit ne contient aucune référence
à la morale.
Tout d’abord, le droit peut être tout à fait indifférent à toute considération morale parce que
les problèmes à résoudre sont seulement techniques, comme dans des matières telle que le code de la
route, la comptabilité, le droit constitutionnel ou la plupart des règles fiscales dont le seul but cherché est
de faire rentrer de l’argent pour alimenter le budget des collectivités publiques.
Parfois aussi le droit
s’affranchit volontairement de la morale.
La prescription en est l’illustration la plus marquante.
Le droit
considère que passé un certain délai les individus peuvent ne plus être tenus des actes délictueux qu’ils
ont commis.
L’écoulement du temps fait perdre son caractère juridiquement répréhensible à un acte qui
moralement reste toujours condamnable.
La même contrariété entre le droit et la morale se retrouve à
propos non plus de la prescription extinctive mais de la prescription acquisitive qui admet qu’une
personne puisse, par la simple possession prolongée, devenir titulaire d’un droit ou propriétaire d’une
chose qui appartenait à autrui.
La morale n’admet pas, quant à elle, que l’on détourne le bien d’autrui.
B- divergences absolues et des divergences relatives entre la règle de droit et la morale.
Elle est absolue lorsque l’application d’une règle de droit aboutit à un résultat contraire à la morale.
Exemple, la règle de prescriptions en matière pénale.
Le droit pénal distingue en effet 3 catégorie
d’infractions par ordre de gravité : les contraventions, les délits et les crimes.
Cette distinction est
importante car les poursuites pénales ne peuvent être exercées que dans un délai déterminé selon la
commission d’infraction.
Pour les contraventions, les poursuites peuvent être engagées dans un délai de
1 an, délit : 3 ans, crimes : 10 ans.
Le viol est un délit qui se prescrit par 10 ans les autres agressions
sexuelles constituent des crimes et se prescrivent par 5 ans.
Cela signifie bien que si le ministère public
chargé de déclencher les poursuites n’a pas agis dans ces délais déterminés il n’est plus possible
d’engager des poursuites.
Au-delà de 10ans le violeur ne sera poursuivi.
Cela signifie qu’un crime
restera impuni.
Une telle solution parait bien contraire aux préceptes de la morale mais est justifié par un
principe de sécurité juridique.
Certains crimes sont imprescriptibles : les crimes contre l’humanité.
Le
droit rejoint ici la morale.
Le droit s’éloigne aussi de la morale lorsqu’il interdit au juge de statuer en équité.
Par principe en
application de l’art 12 du code de procédure civil, le juge tranche le litige conformément aux règles de
droit qui lui sont applicables.
En somme, si l’équité a pu apparaitre comme un facteur de moralisation du
droit l’insécurité juridique qu’elle a entrainé a conduit à en limiter les effets.
L’équité est désormais
encadrée.
Par ex, en vertu de l’art 1244-1 du code civil, le juge peut
accorder des délais de grâce aux débiteurs défaillants dans la limite de deux ans compte tenu de sa
situation.
Ceci dit en dehors de ces quelques hypothèses légales, le juge ne peut statuer en équité.
Ce
constat a parfois pour conséquence une méconnaissance de la morale par le droit.
Cette idée est
parfaitement illustrée avec le rejet par la cour de cassation de ce qu’on appelle la révision judiciaire des
contrats pour imprévision.
Elle a été affirmée par l’arrêt Canal de Craponne de la cour civil de cassation
du 6 mars 1876.
Le litige trouvait son origine dans un contrat qui a été conclu en 1567 entre un certain
Adam de Craponne et des propriétaires d’une petite ville du Sud de la France.
Dans ce contrat Adam
s’était engagé à creuser un canal destiné à arroser des terres agricoles et à l’entretenir pour cela il
recevait une redevance des propriétaires terriens de 3 sols par carte rade.
Ce contrat s’est poursuivi avec
les héritiers d’Adam.
300 ans plus tard (19e s) son descendant Marquis de Galliffet a estimé que
l’évolution des circonstances économiques, politiques et sociales avait bouleversé l’équilibre initial du
contrat.
Il expliquait que la rémunération qu’il recevait était désormais insuffisante au regard de l’évolution
des circonstances.
Il a donc demandé aux juges une révision à la hausse du montant de la redevance,
une révision judiciaire du contrat.
La cour d’appel d’Aix en Provence a fait en élevant le montant de la.
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