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L'ambiguïté du régime de la Vème République

Publié le 11/11/2012

Extrait du document

A- Les certitudes du texte constitutionnel

Ce qu’il n’est pas : un régime présidentiel

Ce qu’il est : un régime parlementaire rationnalisé

- Régime parlementaire : 3 critères présents dans la constitution de 1958

un exécutif bicéphale (+ irresponsabilité politique du chef de l’Etat / actes contresignés par le PM qui

endosse la responsabilité politique) + Une collaboration fonctionnelle (séparation fonctionnelle assouplie)

+ Des moyens de pressions réciproques (séparation organique assouplie) : droit de dissolution et

responsabilité politique du gouvernement devant le parlement

- Un régime parlementaire moniste : responsabilité du Gouvernement devant le seul parlement

En effet = absence de responsabilité politique du gouvernement devant le chef de l’Etat. L'article 8 est

clair !

sens littéral : art. 8-1 : le Président « met fin aux fonctions du Premier ministre sur la présentation par

celui-ci de la démission du gouvernement «.

C'est le Premier ministre

lui-même qui décide de son départ. Un départ qui entraîne celui du gouvernement en raison de la

solidarité gouvernementale. Seule l'Assemblée Nationale est en mesure de renvoyer le Premier ministre

et son gouvernement à la suite d'un vote de censure ou le rejet de la question de confiance.

« Comment DG a t-il pu contourner cette procédure ? En 1955, une résolution avait été votée et prévoyant une révision de certains articles de la constitution dont l’article 90.

Elle avait été votée mais n’avait pas été confirmée par un second vote.

DG considère que le premier vote est acquis et toujours valable.

Il n’est donc pas nécessaire de reprendre toute la procédure : il gagne alors 3 mois ! La loi constitutionnelle est alors adoptée le 3 JUIN 1958 : elle pour objet d’instituer une DEROGATION à la procédure normale de révision de la Constitution en confiant « au gouvernement inverti le 1er juin » et à lui seul, la responsabilité de modifier les institutions de la république. Un bel agencement constitutionnel juridiquement douteux : le parlement qui avait reçu du peuple le pouvoir constituant ne pouvait pas le déléguer au pouvoir exécutif.

D’ailleurs DG lui même avait critiqué le parlement de la 3ème République qui par la loi constitutionnelle du 10 juillet 1940 avait délégué son pouvoir constituant à Pétain.

DG obtient le pouvoir constituant selon les mêmes fâcheuses méthodes que Pétain ! DG utilise une METHODE qui, ironie de l’histoire, RESSEMBLE DONC ETRANGEMENT AU JEU DE PROCEDURE UTILISE EN 1940 PAR PETAIN. Mais, la ressemblance s’arrête ici.

POURQUOI ? Le contenu politique de la loi du 3 juin 1958 DIFFERE PROFONDEMENT DE CELLE DU 10 JUILLET 1940, limitant du même coup la COMPARAISON : en 1940, les parlementaires avaient abdiqué leur pouvoir constituant à une personne nommément désignée (Pétain), en 1958, il confie ce pouvoir à un gouvernement investi.

Surtout, en 1958, ils imposent à DG le respect des conditions de fond et de forme dans l’exercice de son pouvoir de révision.

En somme, en 1940, la loi du 10 juillet exprimait la confiance envers Pétain, alors que celle de 1958 exprime la méfiance envers DG puisqu’il lui impose un cadre constitutionnel de révision. B- Une démocratisation réduite des modalités d’élaboration de la constitution de 1958 L’écriture de la constitution de 1958 déroge à la tradition républicaine d’élaboration des constitutions.

Il n’y a pas d’assemblée constituante comme ce fut le cas pour les précédentes Républiques.

MAIS : une autorité constituante démocratiquement désignée : la constitution de la 5ème République est l’ŒUVRE D’UN SEUL HOMME : DG, écrite par ses fidèles partisans, notamment Debré. D’autre part, la genèse de la Constitution est marquée par sa rapidité, son caractère secret, contrairement par exemple aux Lois de 1875 et la Constitution de 1946 : les travaux d’élaboration de ces constitutions ont fait l’objet d’une publicité. Si DG a imposé sa personne aux leaders politiques de la 4ème République, il n’a pas pour autant gagné la pleine et entière confiance et il a dû pour obtenir leur participation et leur soutien accepter des CONCESSIONS qui ont eu l’avantage de permettre à chacune des parties de justifier l’accord par ce respect de formes. En particulier, la crainte principale, étant donné les circonstances, était de voir DG établir sinon une dictature, en tout cas un régime autoritaire où tous les pouvoirs seraient concentrés entre ses mains.

Pour dissiper cette inquiétude, la loi du 3 juin 1958 ENONCE CINQ PRINCIPES QUI DELIMITENT LE CADRE. »

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