La justice entre les États a d'autres limites qu'entre les particuliers
Publié le 06/04/2005
Extrait du document
AUTRUI (lat. alter huic, cet autre-ci, présent)
Autrui n'est pas simplement celui qui est autre que moi mais l'autre comme autre moi (alter ego) et corrélatif du moi.
Gén. L'État (É majuscule) doit d'abord être distingué de la société, puisqu'il existe des sociétés sans État. Il désigne une société organisée ayant une administration politique et juridique autonome, mais également, au sens strict, l'ensemble de ces administrations. Il est ainsi un pouvoir distinct, qui s'incarne dans des institutions et s'exerce sur l'ensemble de la société. Monopole de la législation et occupation permanente d'un territoire caractérisent par ailleurs l'État, qu'on peut définir avec Max Weber comme la communauté humaine qui, dans les limites d'un territoire déterminé, revendique avec succès, pour son propre compte, le monopole de la violence physique légitime. Phi. pol. C'est dans la raison d'être de l'État que réside son essence : l'homme a inventé l'État pour ne pas obéir à l'homme. L'État est l'artifice qui permet de détacher les rapports d'autorité des relations personnelles de chef à sujet. Ceux qui exercent le pouvoir n'en sont pas propriétaires mais dépositaires. L'État est le bien de tous (res publica) et les institutions qui l'incarnent l'expression de la volonté générale.
JUSTICE (lat. justifia, conformité au droit; sentiment d'équité)
Gén. Terme qui connaît maintes acceptions : il faut en effet d'abord distinguer la justice comme institution de fait (droit positif) de la justice en tant que conformité au droit naturel ou rationnel. La justice institution peut régir de façon injuste une société donnée : ce qui est légal n'est pas forcément légitime. Or, la justice peut encore se définir comme équité, c.-à-d. non plus simplement comme conformité au droit, mais comme juste application de la règle générale au cas particulier : elle est alors la vertu même de celui qui juge. Dr. L'institution judiciaire, composée des institutions publiques (tribunaux, ...) et des individu dont la fonction sociale est d'appliquer le droit positif. Mor. Si le droit positif peut être injuste, il faut distinguer légalité et légitimité ".La justice se définit alors plutôt comme respectueuse et garante de la dignité humaine. moralité. Phi. Aristote définit la justice comme cette vertu civique ou « disposition à accomplir des actions qui produisent et conservent le bonheur pour une communauté politique ». Or, la perfection de la justice est alors l'équité qui se soucie plus de l'esprit de la loi que de sa lettre. La vraie justice peut ainsi modifier la règle générale pour y substituer un décret. Elle est donc corrective en son essence. Voir: justice distributive.
PARTICULIER (lat. particula, petite partie)
Gén. Qui n'appartient pas à tous les individu d'une même espèce mais à quelques-uns, voire à un seul (singulier). Log. Particulière : proposition dont le prédicat ne s'applique pas à l'ensemble des individus composant l'extension du sujet. Ex. : Quelques hommes sont riches.
ART (lat. ars, habileté, talent, savoir-faire)
Soit syn. de technique, ou savoir-faire constitué d'un ensemble de procédés visant un résultat pratique (ex. des arts et métiers), soit syn. de beaux-arts, terme qui désigne la pratique artistique en tant qu'elle produit une oeuvre incarnant la beauté selon des règles propres au génie de son auteur. Dans le premier cas, « art »," se distingue de science et de nature. Dans le second, « art » se distingue depuis le xviiie siècle d'artisanat.
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