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Comment concevez-vous les rapports du droit et de la moralité ?

Publié le 03/01/2004

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droit
Autrement dit, l'homme n'entend plus recevoir ses normes ou ses lois de la nature des choses (Aristote), ni de Dieu (Cicéron ou Thomas), mais entend les fonder lui-même à partir de sa raison et de sa volonté. Or la référence à une transcendance permettait d'affirmer le caractère absolu et intemporel des droits fondamentaux de l'homme. Dès lors, la raison peut-elle, seule, assumer cette tâche ? Cet idéal d'autonomie n'est, au fond, pensable que si la raison humaine peut transcender tout enracinement historique, s'élever au-dessus de ce qui est, pour garantir la validité de ce qui doit ou devrait être, cad des droits fondamentaux de l'homme. Selon Kant, la raison ne peut être législatrice que pour autant qu'elle soit  libre, cad qu'elle transcende tous les intérêts empiriquement conditionnés, puisque c'est à ces intérêts, somme toute, que son autorité est censée s'imposer. Aussi Kant rapporte-t-il l'exigence du droit, qu'il juge naturelle, non pas à la nature empirique de l'homme mais à sa nature suprasensible. Selon cette nature, qui ne peut être connue théoriquement mais que l'on peut penser comme possible, l'homme est capable de se donner à lui-même des lois qui ne sont pas déterminées par les traditions, le passé ou les contingences du moment. Avec ou sans Dieu, seule la référence à une transcendance semble pouvoir fonder le droit.   G)        L'idée du droit est-elle réalisable pratiquement ?   Nous interrogeant sur l'utilité du droit, nous avons identifié son rôle de régulateur des rapports sociaux, dans le but premier d'assurer la coexistence pacifique.

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  Droit et moralité s’inscrivent tous deux dans un registre normatif et prescriptif. En effet, chacun d’eux constitue un système de normes permettant de régler la conduite de l’action humaine. Si notre action suppose ainsi des règles de conduite, c’est qu’elle est dirigée vers autrui, et par conséquent susceptible de lui occasionner du tort. Aussi pouvons-nous établir un premier rapport entre droit et moralité : ils ont pour fin d’organiser les relations entre les individus au sein d’une société, en imposant un ensemble de règles à respecter. Plus précisément, ces règles définissent la justice dans nos rapports avec autrui, en consistant d’une part dans l’égalité (tous les individus étant soumis aux mêmes règles), et d’autre part dans la condamnation et la réparation des torts occasionnés. Droit et moralité ont donc la même finalité.

     En outre, d’un point de vue strictement formel, nous pouvons considérer un second rapport entre ces deux systèmes normatifs. Quant à leur forme, en effet, droit et moralité consistent en un ensemble de prescriptions auxquelles nous devons obéir. Aussi les prescriptions morales et juridiques constituent-elles des règles de contrainte, c’est-à-dire des lois ou des commandements. Par là même, elles ont une prétention universelle, bien que dans les faits, elles soient relatives à l’état des mœurs des différentes sociétés humaines à une époque donnée.

     Cependant, comment interpréter les rapports que nous avons esquissés entre droit et moralité ? S’agit-il de rapports d’inclusion, d’exclusion, ou encore de fondation ? Cette difficulté nous engagera à déterminer plus précisément le rôle respectif que joue le droit comme la moralité dans la conduite de nos actions et la pratique de la justice.

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« non des obligations.

En définitive, le rapport entre droit et moralité semble strictement exclusif.

Ceci apparaîtraclairement si l'on considère que la moralité n'intervient aucunement dans la constitution du système juridique. b.

Dans sa Théorie pure du droit , Kelsen montre que le droit n'est pas fondé sur une norme résultant d'une évaluation morale.

Pour ce faire, il distingue le droit du fait, l'être du devoir-être.

La validité d'une norme (fondant lacontrainte juridique) ne dépend que de la conformité à une norme supérieure, et non à un fait naturel (un acte de lavolonté).

Cette norme supérieure, que Kelsen nomme « norme de justice » , est générale (car elle vaut pour un nombre a priori de cas égaux), objective et historiquement déterminée (elle ne possède qu'une valeur relative).

Dès lors, la moralité ne saurait avoir un rapport de fondation avec le droit, puisqu'elle suppose toujours un acte de lavolonté. c.

Kelsen en conclut que le droit est dans un rapport strictement exclusif avec la moralité.

En effet, la validité dudroit positif, entendu comme système normatif assorti de sanctions et de contraintes, est indépendante du contenude la norme juridique, c'est-à-dire de sa valeur.

Par exemple, l'État et une bande de voleurs ne sont distingués que par l'effectivité de l'ordre juridique, et non par notre idée de la justice. III.

Droit et moralité sont dans un rapport complémentaire a.

Si nous considérons les rapports du droit et de la morale comme strictement exclusifs, nous sommes confrontés àdeux difficultés fondamentales. b.

Tout d'abord, le droit positif suppose un fondement, une norme de justice, qu'il ne peut pas lui-même produire.Kelsen ne pouvait expliquer l'institution de cette norme autrement que par la contingence de l'histoire.

Or, lamoralité, entendue ici au sens plus général de l'état des mœurs à une époque donnée, semble bien être la source dela norme de justice.

Ainsi, l'historien Léo Strauss, dans Droit naturel et histoire (Introduction), considère-t-il que seules les mœurs déterminées d'une société sont institutrices du droit. c.

Mais, par-delà le problème du fondement historique, il apparaît que la moralité remplit un rôle complémentaire parrapport au droit.

En effet, la légalité est définie par le droit dans nos sociétés modernes.

Mais, pour être légale, uneloi n'en est pas nécessairement juste en elle-même ou dans son application.

Sa légalité doit être distinguée de salégitimité.

Ainsi, si nous comprenons la moralité, en un autre sens, comme sentiment ou conscience de la justice,elle permet de pallier à certaines insuffisances du droit.

Le philosophe Paul Ricœur peut ainsi montrer, dans Le Juste (« L'acte de Juger »), que la procédure juridique, à la fois délibérative (lors du procès) et punitive (lors de lacondamnation à la prison, par exemple), ne serait pas possible sans le sentiment de justice qui guide les juges, encomplément de la loi. Conclusion Droit et moralité ne sauraient entrer dans un rapport de stricte équivalence, ni d'exclusion réciproque, mais decomplémentarité.

Un simple critère pragmatique peut d'ailleurs nous permettre de les distinguer.

En effet, le droitpositif constitue un ensemble de lois accompagnées de sanctions pour les faire respecter, alors que la moralité n'estaccompagnée d'aucune sanction dissuasive ou punitive.

Cependant, si le droit se présente ainsi comme un ensemblede normes réglant l'action humaine, et comme la pratique punitive reposant sur ces normes, il suppose un certainsens de la justice qui s'apparente à la moralité. LE DROIT COMME RÉEL.

LE DROIT COMME IDÉAL A) Droit positif et droit idéal. En ce qui concerne le droit positif, la question de son origine est relativement simple : les règles juridiques ont une existence dans la mesure où elles ont fait l'objet d'un acte humain d'institution, effectué par un organecompétent, l'autorité législative.

Le droit positif est donc une construction artificielle, il varie d'un État à l'autre, etaussi d'une époque à l'autre, car des lois peuvent être abrogées, des lois nouvelles adoptées; il est relatif. En ce qui concerne le droit idéal, la réponse est moins simple.

Puisqu'il s'agit d'idéal, il ne saurait y avoir d'institution à proprement parler ; il vaut mieux considérer que ce droit découle de ce qu'en termes platoniciens onpourrait appeler l'idée de juste, et qu'il fixe un programme au législateur : instituer une juridiction positive qui soit lamoins éloignée possible de l'idée du Juste, ou réformer la législation existante, pour la rapprocher de cet idéal.Certains estiment toutefois qu'il existe un droit idéal d'institution naturelle.. »

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