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Publié le 23/08/2013
Extrait du document
«
À partir de l’entrée en vigueur du traité de Nice, la procédure simplifiée dite de codécision s’applique à 46
bases juridiques du
traité de la CE permettant l’adoption d’actes législatifs.
On peut donc la considérer comme la procédure
législative normale.
Cette procédure met, en principe, le Parlement sur un pied d’égalité avec le Conseil: en
cas d’accord entre les deux institutions, l’acte est adopté dès la première lecture.
En cas de désaccord,
seule une conciliation réussie permet l’adoption de l’acte envisagé.
2) La consultation
La procédure de consultation continue de s’appliquer à l’agriculture, à la fiscalité, à la concurrence, au
rapprochement des législations qui ne sont pas liées au marché intérieur, aux aspects de la politique sociale
et de l’environnement (soumis à l’unanimité), à certaines matières ayant trait à l’espace de liberté, de
sécurité et de justice, ainsi qu’à l’adoption de principes et de règles générales en matière de "comitologie".
Cette procédure s’applique également à un nouvel instrument appelé "décision-cadre", qui a été créé par le
traité d’Amsterdam dans le cadre du troisième pilier en vue du rapprochement des dispositions législatives.
3) La coopération
La procédure dite "de coopération" (article 252 du traité CE) avait été introduite par l’Acte unique et étendue
par le traité de Maastricht à la plupart des matières législatives pour lesquelles le Conseil statue à la
majorité.
Obligeant le Conseil à prendre en considération en deuxième lecture les amendements du
Parlement européen adoptés à la majorité absolue, dans la mesure où ils étaient repris
par la Commission, elle constituait le début d’un vrai pouvoir législatif pour le Parlement.
Son importance a
été amoindrie par la généralisation de la procédure de codécision, au titre du traité d’Amsterdam
4) L’avis conforme
Depuis le traité de Maastricht, la procédure d’avis conforme s’applique à quelques domaines législatifs dans
lesquels le Conseil statue à l’unanimité, qui se limitent, depuis le traité d’Amsterdam, aux fonds structurels et
de cohésion.
5) Le droit d’initiative
Le traité de Maastricht a également accordé au Parlement un droit d’initiative législative qui se borne à la
faculté de demander à la Commission de soumettre une proposition.
L’autorité budgétaire de l’Union européenne est partagée entre le Conseil et le Parlement européen.
Pour les dépenses obligatoires (les dépenses liées à la PAC ou aux accords internationaux), c’est le Conseil
qui a le dernier mot.
Pour les dépenses dites « non obligatoires », le Parlement décide en étroite.
»
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