La déontologie médicale
Publié le 12/08/2013
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• Le médecin français Jean Bernier (1622-1698) publie en 1689 ses Essais de médecine où quelques développements concernent ce que l'on n'appelle pas encore la déontologie. Il soutient que les médecins peuvent continuer à s'occuper de malades considérés
comme condamnés parce que le pronostic fatal n'est jamais sûr. Bernier considère le secret professionnel comme l'« âme de la médecine «, indispensable pour que le malade puisse « s'ouvrir à son médecin «, passage obligé « s'il veut bien guérir «. Et Bernier conclut en mettant en avant l'intérêt collectif : « Salus populi suprema tee esto « - « la santé du peuple est la loi suprême «.
«
LE CODE DE DtoNrol.ociiE MOMcME
lA SPkiRCrR H cout
• Le code de déontologie médicale est un ensemble de règles écr~es règissant la totalité de la profession médicale.
• Il est évolutif, étant révisé périodiquement en fonction des avancées scientifiques, de l'évolution de la législation, des changements intervenus au sein de la société et de la prise de conscience de nouveaux enjeux comme ceux relatifs à la bioéthique -les transplantations d'organes, les essais thérapeutiques, l'euthanasie, l'assistance médicale à la procréation, les tests et les manipulations génétiques.
• Le code de déontologie médicale a été révisé à trois reprises, en 1955, en 1979 et en 1997.
• Le code est rédigé par le Conseil national de l'ordre des médecins.
Il tire sa lég~imité du fa~ qu'il est soumis aux instances administratives
-le gouvernement -et juridictionnelle -le Conseil d'État qui autorise par décret sa publication au Journal officiel.
Le code de déontologie médicale fa~ l'objet du chap.
VIl -« Déontologie • (art R4127-1 et s.) -du titre Il -« Organisation des professions médicales » -du livre 1" -« Professions médicales» -de la Nouvelle Partie réglementaire du code de la santé publique.
• Cette procédure d'autorisation officielle soumet le code de déontologie médicale au respect des lois et de la Constitution, lui conférant ainsi une place singulière dans le système juridique.
Elle permet notamment de fonder le pouvoir disciplinaire de l'Ordre, qui peut rendre des décisions assorties de sanctions administratives.
• Le code de déontologie médicale constitue un texte juridique de nature réglementaire.
Il ne s'applique pas à l'ensemble des c~oyens, mais aux seuls membres de la profession médicale.
Ces derniers s'accordant sur des exigences qui sont propres
1----------- ~ à leur profession, ces règles ne peuvent être appliquées par des tribunaux de dro~ commun, mais par des tribunaux professionnels.
A ce titre, il n'est pas assorti de dispositions pénales fixant
LE SEIM ENT D'H IPPOCIAJE
• • Je jure par Apollon médedn, par Esculape, Hygie et Panacée, par tous les dieux et toutes les déesses, et je les prends à témoin que, dans la mesure de mes forces et de mes connaissances.
je respecterai le serment et l'engagement écrit suivant: • Mon Maitre en médedne, je le mettrai au même rang que mes parents.
Je partagerai mon avoir avec lui, et s'd le faut je pourvoirai à ses besoins.
Je considérerai ses enfants comme mes frères et s'ils veulent étudier la médedne, je la leur enseignerai sans salaire ni engagement Je transmettrai les préceptes.
les explicalions et les autres parties de l'enseignement à mes enfants, à ceux de mon Maitre, aux élèves inscrits et ayant prêté serment suivant la loi médicale, mais à nul autre.
« Dans toute la mesure de mes forces et de mes connaissances, je conseillerai aux malades le régime de vie capable de les soulager et j'écarterai d'eux tout ce qui peut leur êlre contraire ou nuisible.
Jamais je ne remettrai du poison, même si on me le demande, et je ne conseillerai pas d'y recourir.
Je ne remettrai pas d'ovules abortifs aux femmes.
«Je passerai ma vie et j'exercerai mon art dans la pureté et le respect des lois.
Je ne taillerai pas les calculeux, mais laisserai cet1e opération aux praticiens qui s'en occupent.
Dans toute maison où je serai appelé, je n'entrerai que pour le bien des malades.
Je m'Interdirai d'être volontairement une cause de tort ou de corruption, ainsi que tout entreprise voluptueuse à l'ègard des femmes ou des hommes, tibres ou esclaves.
Tout ce que je wrrai ou entendrai autour de moi, dans l'exercice de mon art ou hors de mon ministère, et qui ne devra pas être divulgué.
je le tairai et le considérerai comme un secret • Si je respecte mon serment sans jamais l'enfreindre.
puissè.je jouir de la vie et de ma profession, et êlre llonore à jamais parmi les hommes.
Mais si je viole et deviens parjure, qu'un sort contraire m'arrive 1• (Traduction de Littré)
les peines encourues en cas d'Infraction à ses prescriptions.
Ce n'est pas à la justice pénale qu'est confiée la charge de le faire respecter, mais à l'Ordre des médecins.
• Le code s'Impose à tous les médecins, lorsqu'ils exécutent un acte médical, qu'ils soient inscr~ au tableau de l'Ordre des médecins -ce qui leur permet d'exercer- ou non -comme pour les chercheurs.
Il s'applique également aux étudiants en médecine effectuant un remplacement ou assistant un médecin.
lEs PIINCIPES DU CDDE ACTUEL • Bien qu'étoffé au fil des versions successives -79 articles dans le code de 1947, 112 aujourd'hui -,le code de déontologie reste relativement concis, car il ne peut entrer dans les détails ni envisager tous les cas particuliers.
• Par rapport aux précédents, le présent code marque le recul du paternalisme au sein de la relation patient-médecin, et accentue l'affirmation des droits des malades, la nécessité de les informer et de les protèger.
• Il prend en compte l'élargissement du rOie du médecin, au-delà des soins traditionnels qui faisaient parler de « ministère » dans le code de 1947, pour promouvoir la santé publique ; il reconnait ainsi sa fonction de conseil.
Les devoin 1éllér1ux du llléded1 •Ils font l'objet du titre 1" (art 2 à 31) du code : respect de la vie humaine, de la Jllet'SOIIIIe et de sa dign~é.
des principes de moralité, de prob~é et de dévouemen~ assistance à personne en danger, personne privée de liberté, formation continue en sont les thèmes principaux.
• Le premier principe général du code actuel est la primauté de la personne (art.
2).
Tout d'abord le médecin est au service de •l'individu • avant d'être à celui de • la santé publique •.
Ensu~e.
l'art 2 insiste sur le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dign~é.
Une de ses manifestations les plus importantes tient dans le secret médical ou professionnel (art 4}, affirmé dés Hippocrate.
Il est indispensable à l'exercice médical qui impose une confiance réciproque entre les deux participants d'une relation médicale.
La mort du patient ne met pas fin à l'obligation de respect -en cas d'autopsie ou de prélévement d'organe -ni à celle du secret médical.
• Le deuxième principe général du code de déontologie médicale est le principe de liberté (art 6}.
Cette liberté concerne d'abord le patien~ qui est libre de cllolslr SOli IHdechl, d'accepter ou de refuser ce que lui propose le praticien -liberté qui fonde le « consentement éclairé • du patient L'exercice de cette liberté est accru par le renforcement de l'Information due au patien~ une information • loyale, claire et appropriée •.
Elle est inscr~e parmi les devoirs du médecin et précisée par la loi dans des cas particuliers comme la recherche biomédicale, l'Interruption volontaire de grossesse, l'assistance médicale à la procréation ou la tenue de registres épidémiologiques.
La liberté du médecin équilibre celle du patient.
Il a l'obligation de porter secOIII'S à une personne en péril qui fa~ appel à lui ou lui est signalée.
Il se do~ de faire preuve de moral~é.
de probité, de dévouement Il dispose d'une liberté de prescription qui tient compte des données de la science ainsi que des ressources disponibles pour la santé publique.
Enfin, il peut faire valoir une clause de conscience pour refuser des soins qui lui sont demandés à trois cond~ions : en dehors d'une s~uation d'urgence ; en en informant le patient ; en favorisant la continu~é des soins par relais avec un autre médecin choisi par le patient • Une troisième catégorie de principes indue dans le code concerne les qual~és exigibles du médecin, du fa~ de la mission qui lui est confiée par la société.
Celui-ci est personnellement responsable de ses actes avec, en corollaire, la nécess~é de préserver son indépendance professionnelle (art 5).
Cette indépendance est la del de voûte de l'exercice médical, dirigé vers les intérêts des patients, qui ne sauraient dépendre d'influences personnelles ou matérielles ou de liens vis-à-vis d'employeurs, d'organismes
payeurs, de partenaires industriels ou même human~ires, etc.
Pour répondre à sa mission, le médecin do~ être compétent Cette compétence résulte des études qu'il a fa~es.
Il doit exercer sans discrimination vis-à-vis de quiconque (art 7}.
Les devoin 1élénux
e•ven les p1tields • Ils font l'objet du twe 2 (art 32 à 55) du code : diagnostic.
information et consentement du malade, soulagement des souffrances, lim~tion ou arrêt des tra~ements, soins aux mourants et euthanasie, soins aux mineurs négligés en sont les thèmes principaux.
Les r1pports des lHdeciiiS e11tre eux et avet: les -bres des IUtres professiolls de Slldé
• Ils font l'objet du twe 3 (art 56 à 68} du code.
L'exercice de son activité par le médecin implique des écJHI,es avec des collègues ou d'autres professionnels de santé.
La solidar~é entre médecins, déjà énoncée dans le serment d'Hippocrate, est normale au sein d'une collectivité :c'est la confraternité.
L'exercke de la prafessloll et les dispositloiS diverses • Ces domaines font l'objet des titres 4 (art 69 à 108} et 5 (art 110 à 112).
Aprés avoir rappelé les règles communes à tous les types d'exercice -protection de la confidential~é des dossiers médicaux ou mentions autorisées sur les plaques, par exemple -, ces articles déclinent les dispositions spécifiques de l'exercice de la profession -médecines salariée, privée, de contrOle, d'expertise.
Ils soulignent que chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes ou que la médecine foraine, c'est-à-dire exercée de façon itinérante, est interd~e.
LA RESPONSABILITÉ MÉDICALE
UNE MUlE o..GINEW • Comme tout c~oyen, le médecin est responsable de ses actes et doit en assumer les conséquences, lorsqu'ils ont entraîné un dommage et qu'ils sont le fa~ d'une faute de sa part La faute reste le fondement de la responsabil~é médicale, ce que rappellent régulièrement les tribunaux.
• Le thème de la responsabil~é est un sujet sensible dans le milieu médical, qui comprend mal certaines décisions de justice reflétant l'exigence croissante de la société dans sa recherche d'un responsable d'un événement inattendu.
• Dans son exercice, un médecin peut être poursuivi devant ses pairs ou devant l'autor~é judiciaire sur la base de textes spécifiques comme le code de déontologie médicale ou de textes généraux comme le code civil et le code pénal.
• Le plaignant- en l'occurrence le malade -ou sa famille en cas de mort ou d"lncapamé profonde
de ce dernier -a le choix de la procédure, civile, administrative ou pénale, devant la juridiction compétente : le tribunal de grande instance si le médecin exerce en secteur libéral ; le tribunal administratif si l'acte incriminé a été réalisé par un médecin dans un hôp~al public.
Une plainte auprés du Conseil de l'ordre doit être déposée auprès du conseil départemental du lieu d'exercice du médecin afin d'être examinée par le conseil régional chargé de la juridiction ordinale.
lEs PIIOdHIES • Les conséquences du choix du plaignant entre juridiction civile ou pénale ne sont pas identiques pour le médecin.
La procédure civile a pour seul objectif de dédommager la victime en lui allouant des dommages et intérêts versés par l'assurance du médecin, alors que la procédure pénale a pour premier objectif de rechercher un coupable pour le condamner ~ en second lieu, de dédommager la victime, partie civile.
A l'hôp~l.
la situation est comparable puisque la juridiction administrative couvre le dommage et puisque le médecin pe~ à twe personnel, être, comme son confrère libéral, poursuivi au pénal.
• Quelle que so~ la procédure engagée, le déroulement de l'action judiciaire se fait de façon identique : la faute est identifiée, le dommage évalué et la relation entre faute et dommage établie.
C'est le travail du ou des experts nommés par le magistrat en charge du dossier.
• La faute est au centre du débat sur la responsabil~é médicale.
La question centrale est de savoir ce qu'est une faute médicale juridiquement répréhensible.
Il n'existe pas de définition de la faute, si ce n'est le • manquement à une obligation préexistante •.
La faute est synonyme d'Imprudence, de nègligence, de maladresse, d'inobservation d'une règle établie de sécur~é ou encore de manque d'attention à un stade quelconque de la chaine du soin.
L'incompétence est une faute rappelée dans plusieurs articles du code de déontologie (art 12, 33, 70} de même que le fait de faire courir au malade un risque injustifié (art 40).
La s~ation est parfois simple : c'est le cas lorsqu'une compresse est oubliée dans le corps d'un malade lors d'une opération ou lorsqu'il y
a une erreur de groupe sanguin.
Mais la s~uation est plus complexe quand il s'ag~ de démontrer le manque de vigilance dans la surveillance ou le caractère inadapté d'une prise de décision.
• Toute faute reconnue entrainant un dommage oblige le médecin dont la responsabil~é est engagée à réparation.
Les moyens de la médecine s'amélioran~ la jurisprudence cherche à protèger les victimes en demandant qu'elles soient indemnisées, passant de la notion de responsabil~é à celle de solidarité et de la notion de faute à celle de risque.
On se dirige donc à petits pas vers la recherche de la couverture du risque, comme en témoignent les projets de textes législatifs qui se proposent de prendre en compte, pour mieux le couvrir, l'• aléa médical •..
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