Les réformes monétaires de Louis IX Le roi impose sa bonne monnaie
Publié le 04/09/2013
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abbatial : les ateliers moné¬taires se comptent par dizai-nes au xine siècle. Cette diver¬sité est déjà un problème en soi, mais il en est un autre : certains de ceux autorisés à battre monnaie ne se privent pas, le cas échéant, de dimi¬nuer le poids des pièces ou d'augmenter la part de métal de moindre valeur. Bien diffi¬cile pour un baron en proie à des difficultés financières de résister à la tentation! C'est ainsi qu'a procédé, en 1260, Hugues XI de la Marche, comte d'Angoulême, qui a été accusé par l'évêque et le clergé d'avoir affaibli à la fois le poids et le titre de ses deniers et, qui plus est, sans avoir dis¬tingué de façon claire et nette les nouvelles monnaies des anciennes. Au terme de l'en¬quête ayant établi la réalité des faits qui lui étaient repro¬chés, Hugues de la Marche a invoqué le droit, qui était le sien, de faire varier sa mon¬naie. Il a toutefois reconnu, en ayant procédé de la sorte, avoir causé un certain préju¬dice aux églises, dont les revenus, payés en nouvelle monnaie, se sont notablement trouvés diminués, et a été condamné à revenir à la « bonne monnaie «.
«
ateliers : celui de Paris frappe
les deniers parisis ; celui de
Tours, les deniers tournois.
En
outre, il est associé à l' évêque
de Laon pour la fabrication
des deniers lonesiens .
Il
peut donc intervenir dans le
domaine monétaire et se trouve
d
'autant plus enclin à le faire
que les juristes orléanais de
son Conseil sont à l'école du
droit romain : pour eux, la
monnaie est un droit régalien .
D'autres raisons poussent le
Capétien à assainir le système
monétaire .
La trop grande
diversité des monnaies, les
contrefaçons
et autres dépré
ciations sont préjudiciables
à une bonne gestion des
finances du royaume .
La cen
tralisation est rendue néces-
«RENDRE A CÉSAR ...
»
A Pâques de 1265, un grand débat a lieu à la faculté de théologie de l'Université de Paris.
Le roi a-t-il le droit d'imposer à ses sujets, qui sont aussi ceux des évêques et pour certains, également hommes d'Église, de s'engager par serment à ne plus utiliser les « esterlins » anglais? A quoi le maître Gérard d'Abbeville répond que le monnayage est bien une prérogative royale.
Il se réfère à la Bible par la bouche de Jésus-Christ : « Rendez à César ce qui est à César ...
».
Il se rapporte également au droit
canonique et cite deux bulles du pape Innocent Ill, datant
du début du siècle : l'une entérinant l'affirmation que le roi de France ne reconnaît
pas de supériorité au temporel; l'autre adressée au roi d'Aragon et lui reconnaissant le droit et le devoir de veiller à ce que la monnaie soit « saine et loyale ».
Le monopole
régalien de la monnaie est ainsi confirmé.
saire par les besoins grandis
sants du Trésor : le dévelop
pement de l'administration et
les projets d'expédition en
Terre sainte, entre autres, coû
tent fort cher.
Les anachro
nismes monétaires nuisent
également à l 'éco nomie en
général.
Progrès agricoles,
forte poussée démographique
dans les villes, artisanat et
commerce en pleine expan
sion, y compris avec des
contrées éloignées...
: tout
cela fait augmenter en flèche
la
part des espèces sonnantes
et trébuchantes dans les
échanges.
Pour favoriser et
faciliter les transactions, ces
monnaies doivent être fiables.
Une « monnaie-étalon » est
devenue nécessaire : ce sera
celle du roi.
L' « esterlin » anglais
est
interdit
En 1263 paraît une première
ordonnance.
Preuve de la
montée en puissance du
« monde économique » , elle
est prise en accord avec les
bourgeois de Paris, d 'Orléan s,
Sens, Provins et Laon, qui ,
pour la première fois, font leur
apparition dans une consulta
tion .
Ce texte confère à la
monnaie royale -deniers pari
sis, tournois et lonésiens -, le
monopole de circulation dans
le royaume.
Non se ulement
ces deniers doivent être reçus
en
paiement dans toutes les
provinces, mais ·nul n 'est auto
risé à.les «trébucher », c'est
à ;
dire à les peser pour en
vérifier le poids : ils portent
l'e mpreinte royale , ce qui suf
fit à les garantir.
Si certains grands seigneurs
ont toujours le droit de frap
per monnaie, leurs espèces ne
pourront plus circuler que sur
leurs terres .
Pour éviter toute
dérive liée au maintien de ce
privilège, l'or donnance inter
dit de contrefaire la monnaie
EDITIONS ATLAS
royale.
Toute confusion doit
être évitée par « dissemblan
ce aperte !apparaissant!.
devers croix et devers pilles »,
c'est-à-dire tant sur le revers
que sur l'avers des pièces .
Peu après , une autre ordon
nànce interdit.
dans le royaume
de France , l'usage d' une mon
naie anglaise, les « esterlins »
(les sterlings) : tous les sujets
du roi, gens d'Ég lise compris,
sont enjoints à prêter serment
de ne pas les utiliser .
Cette
réforme fait grand bruit , sur
tout dans les rangs du clergé .
En 1265, une autre ordonnance
reprend les mesures de 1263,
mais reconnaît quelques ex
ceptions en matière de
circulation , qui touchent trois
monnaies régionales, les
« nantais », les « angevins » et
les « mançois », au motif que
« le peuple ne croit pas qu 'il y
a assez
de monnaie de tour
nois et de parisis ».
Mais qu 'on
ne s'y
trompe pas , Louis IX
prépare le passage à l'unicité
de la frappe des monnaies..
»
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