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Les réformes monétaires de Louis IX Le roi impose sa bonne monnaie

Publié le 04/09/2013

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abbatial : les ateliers moné¬taires se comptent par dizai-nes au xine siècle. Cette diver¬sité est déjà un problème en soi, mais il en est un autre : certains de ceux autorisés à battre monnaie ne se privent pas, le cas échéant, de dimi¬nuer le poids des pièces ou d'augmenter la part de métal de moindre valeur. Bien diffi¬cile pour un baron en proie à des difficultés financières de résister à la tentation! C'est ainsi qu'a procédé, en 1260, Hugues XI de la Marche, comte d'Angoulême, qui a été accusé par l'évêque et le clergé d'avoir affaibli à la fois le poids et le titre de ses deniers et, qui plus est, sans avoir dis¬tingué de façon claire et nette les nouvelles monnaies des anciennes. Au terme de l'en¬quête ayant établi la réalité des faits qui lui étaient repro¬chés, Hugues de la Marche a invoqué le droit, qui était le sien, de faire varier sa mon¬naie. Il a toutefois reconnu, en ayant procédé de la sorte, avoir causé un certain préju¬dice aux églises, dont les revenus, payés en nouvelle monnaie, se sont notablement trouvés diminués, et a été condamné à revenir à la « bonne monnaie «.

« ateliers : celui de Paris frappe les deniers parisis ; celui de Tours, les deniers tournois.

En outre, il est associé à l' évêque de Laon pour la fabrication des deniers lonesiens .

Il peut donc intervenir dans le domaine monétaire et se trouve d 'autant plus enclin à le faire que les juristes orléanais de son Conseil sont à l'école du droit romain : pour eux, la monnaie est un droit régalien .

D'autres raisons poussent le Capétien à assainir le système monétaire .

La trop grande diversité des monnaies, les contrefaçons et autres dépré­ ciations sont préjudiciables à une bonne gestion des finances du royaume .

La cen­ tralisation est rendue néces- «RENDRE A CÉSAR ...

» A Pâques de 1265, un grand débat a lieu à la faculté de théologie de l'Université de Paris.

Le roi a-t-il le droit d'imposer à ses sujets, qui sont aussi ceux des évêques et pour certains, également hommes d'Église, de s'engager par serment à ne plus utiliser les « esterlins » anglais? A quoi le maître Gérard d'Abbeville répond que le monnayage est bien une prérogative royale.

Il se réfère à la Bible par la bouche de Jésus-Christ : « Rendez à César ce qui est à César ...

».

Il se rapporte également au droit canonique et cite deux bulles du pape Innocent Ill, datant du début du siècle : l'une entérinant l'affirmation que le roi de France ne reconnaît pas de supériorité au temporel; l'autre adressée au roi d'Aragon et lui reconnaissant le droit et le devoir de veiller à ce que la monnaie soit « saine et loyale ».

Le monopole régalien de la monnaie est ainsi confirmé.

saire par les besoins grandis­ sants du Trésor : le dévelop­ pement de l'administration et les projets d'expédition en Terre sainte, entre autres, coû­ tent fort cher.

Les anachro­ nismes monétaires nuisent également à l 'éco nomie en général.

Progrès agricoles, forte poussée démographique dans les villes, artisanat et commerce en pleine expan­ sion, y compris avec des contrées éloignées...

: tout cela fait augmenter en flèche la part des espèces sonnantes et trébuchantes dans les échanges.

Pour favoriser et faciliter les transactions, ces monnaies doivent être fiables.

Une « monnaie-étalon » est devenue nécessaire : ce sera celle du roi.

L' « esterlin » anglais est interdit En 1263 paraît une première ordonnance.

Preuve de la montée en puissance du « monde économique » , elle est prise en accord avec les bourgeois de Paris, d 'Orléan s, Sens, Provins et Laon, qui , pour la première fois, font leur apparition dans une consulta­ tion .

Ce texte confère à la monnaie royale -deniers pari­ sis, tournois et lonésiens -, le monopole de circulation dans le royaume.

Non se ulement ces deniers doivent être reçus en paiement dans toutes les provinces, mais ·nul n 'est auto­ risé à.les «trébucher », c'est­ à ; dire à les peser pour en vérifier le poids : ils portent l'e mpreinte royale , ce qui suf­ fit à les garantir.

Si certains grands seigneurs ont toujours le droit de frap­ per monnaie, leurs espèces ne pourront plus circuler que sur leurs terres .

Pour éviter toute dérive liée au maintien de ce privilège, l'or donnance inter­ dit de contrefaire la monnaie EDITIONS ATLAS royale.

Toute confusion doit être évitée par « dissemblan­ ce aperte !apparaissant!.

devers croix et devers pilles », c'est-à-dire tant sur le revers que sur l'avers des pièces .

Peu après , une autre ordon­ nànce interdit.

dans le royaume de France , l'usage d' une mon­ naie anglaise, les « esterlins » (les sterlings) : tous les sujets du roi, gens d'Ég lise compris, sont enjoints à prêter serment de ne pas les utiliser .

Cette réforme fait grand bruit , sur­ tout dans les rangs du clergé .

En 1265, une autre ordonnance reprend les mesures de 1263, mais reconnaît quelques ex­ ceptions en matière de circulation , qui touchent trois monnaies régionales, les « nantais », les « angevins » et les « mançois », au motif que « le peuple ne croit pas qu 'il y a assez de monnaie de tour­ nois et de parisis ».

Mais qu 'on ne s'y trompe pas , Louis IX prépare le passage à l'unicité de la frappe des monnaies.. »

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