Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif sous la Restauration et la Monarchie de Juillet
Publié le 07/06/2012
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B. … ; législatif qui partage désormais l’initiative des lois avec le roi. Sous la Restauration, l’article régissant l’initiative des lois était le suivant : « Le roi propose la loi. « ; sous la monarchie de Juillet, après révision de la Charte, ce même article devient « La proposition des lois appartient au roi, à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés. « Changement considérable donc. D’autant plus que la Charte élargira davantage les libertés du pouvoir législatif comme l’attestent les articles suivants : • « ART. 13. – Le roi est le chef suprême de l’Etat, il […] et fait les règlements et ordonnances nécessaires pour l’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.« * « ART. 16. – Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres. « * « ART. 39.- La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part du roi. « Cet article met en place le droit d’amendement.
«
question des rapports entre les ministres et le pouvoir législatif.
L’article 13 de la Charte de 1814 stipule « Lapersonne du roi est inviolable et sacrée.
Ses ministres sont responsables.
[…] ».
L’article 55 précise que lesministres ont une responsabilité pénale : « La Chambre des députés a la droit d’accuser les ministres, et de lestraduire devant la Chambre des paire qui seule a celui de les juger.
».
Mais qu’en est-il de la responsabilitépolitique ? La Charte n’apporte aucune réponse à cette question.
Pourtant selon François-René de Chateaubriand,dans De la Monarchie selon la Charte, les ministres sont bel et bien responsables politiquement, il écrit en effet« […] s’il y a erreur, cette erreur est du ministre et non du roi.
» ou encore, plus loin, « Et quand bien même le Roi,dans le conseil, eût adopté l’avis du ministère, si cet avis entraîne une fausse mesure, le Roi n’est encore pour riendans tout cela : ce sont les ministres qui ont surpris sa sagesse, en lui présentant les choses sous un faux jour, enle trompant par corruption, passion, incapacité.
» La pratique politique ira dans le même sens : suite à l’élection dela Chambre introuvable, Talleyrand, alors président du Conseil des ministres pose sa démission.
Bien que cetteChambre sera dissoute le 5 septembre 1816 car jugée « trop indisciplinée par le roi », elle aura eût l’utilitéparadoxale d’interpréter la Charte en faveur d’une indépendance du pouvoir législatif, dans la mesure où les ultrasréussirent en partie avant la dissolution à faire imposer la volonté de la majorité royaliste du parlement auxministères et même au roi.
D’autres exemples l’attestent : en 1816 le duc de Richelieu remplace des ministres ultraspar des Constitutionnels suite à l’élection d’une chambre modérée ; en 1820 l’hostilité parlementaire vis-à-vis duministère Decazes conduit à son retrait ; Charles X, successeur de Louis XVIII fait appel à Martignac pour former ungouvernement conforme à la majorité issue de la dissolution de Chambre en 1827, etc.Cependant Charles X tend à interpréter la Charte dans un « sens beaucoup plus favorable à l’exécutif » : il oppose àla Chambre des députés des ordonnances (26 juillet 1830) qui « suspendent la liberté de presse, dissolvent lanouvelle Chambre […], modifient les règles électorales ».
C’est une erreur fatale qui entraîne la révolution de juillet1830.
La négation du gouvernement représentatif engendre le soulèvement de Paris ; et les Trois Glorieuses (27, 28et 29 juillet 1830) mettent fin à la Restauration.
II.
La monarchie de Juillet : les esquisses d’un régime parlementaireA.
Une révision de la Charte en faveur du législatif…A l’issue des Trois Glorieuses, c’est Louis-Philippe qui est appelé au trône.
Il est proclamé le 7 août 1831 « Roi desFrançais par la grâce de Dieu et de la volonté nationale ».
Ce premier point marque une différence significative avecle régime sous la Restauration, où la légitimité royale émanait exclusion de la « Divine Providence » ; ici, le roi estchoisi après un vote dans les assemblées et devient « Roi des Français » et non « Roi de France ».
Le 9 août 1831,ce dernier prête serment sur une Charte révisée qu’il a accepté et qui n’est donc plus octroyée par lui, cela metbien en évidence la volonté de dépasser le modèle absolutiste en vigueur jusqu’à présent.
Ces modificationsconsistent en un élargissement des pouvoirs des chambres, le droit de la Chambre des députés d’élire son présidentconformément à l’article 37 de la Charte du 14 août 1830 « Le président de la Chambre des députés est élu par elleà l’ouverture de chaque session ».
D’autre part l’interprétation de la Charte par Charles X en faveur d’un pouvoirexécutif accru tendant même vers un régime absolu a incité les députés à supprimer l’article 14 qui conférait au roile pouvoir et la liberté de faire « les règlements et ordonnances » qu’il jugeait « nécessaires pour l’exécution des loiset la sûreté de l’Etat ».
Plus globalement, il s’agit en fait de juger de la conformité à la Charte –ou non- des actionsmenées par le roi.
Si aucune commission de contrôle n’existe à proprement parler, la Charte prévoit un article quistipule que « toutes les ordonnances allant à l’encontre de la Charte sont considérées comme annulées etabrogées ».
Pour ce qui est des conditions de vote et d’éligibilité on assiste là aussi à des progrès : les droits devote et d’éligibilité sont élargis.
En effet les cens et les conditions d’âge sont revus à la baisse (pour être électeur,le cens passe de 300 à 200 francs et la condition d’âge minimale de 30 à 25), ainsi le nombre d’électeurs estquasiment multiplié par 2.Une série de mesures symboliques permettent une fois de plus de confirmer la « tournure parlementaire » durégime : par exemple, la Panthéon est « rendu à sa destination primitive et légale », c’est-à-dire que sa destinationn’est plus celle que souhaitait Louis XV, d’en faire une église dédiée à Ste-Geneviève mais celle des Constituants quivoulaient faire du Panthéon une « nécropole pour les grands hommes ».
On voit à travers cet exemple que lavolonté du corps législatif a pris le dessus sur celle de l’ancien monarque.
Toutes ces mesures s’inscrivent plusgénéralement dans un nouveau principe désormais posé, celui de la nécessaire confiance des députés accordée augouvernement ; c’est en effet un pilier essentiel du régime parlementaire.
On parlera alors de régime parlementaireorléaniste.
Ce terme désigne « un régime dans lequel le gouvernement doit bénéficier de la double confiance de chefde l’Etat d’un côté et de l’Assemblée de l’autre ».
Par ce principe, on peut aisément affirmer que loin d’êtresubordonné à l’autorité royale comme ce fut le cas sous la Restauration, la révision de la Charte permet d’instaurerune quasi-complémentarité entre les pouvoirs exécutif et législatif.Le partage de l’initiative des lois est un autre progrès considérable apparu à la suite de la révision de la Charte.
Lerôle primordial de ce changement dans le mouvement vers la liberté parlementaire justifie que nous le traitionsisolément.B.
… ; législatif qui partage désormais l’initiative des lois avec le roi.Sous la Restauration, l’article régissant l’initiative des lois était le suivant : « Le roi propose la loi.
» ; sous lamonarchie de Juillet, après révision de la Charte, ce même article devient « La proposition des lois appartient au roi,à la Chambre des pairs et à la Chambre des députés.
» Changement considérable donc.
D’autant plus que la Charteélargira davantage les libertés du pouvoir législatif comme l’attestent les articles suivants :• « ART.
13.
– Le roi est le chef suprême de l’Etat, il […] et fait les règlements et ordonnances nécessaires pourl’exécution des lois, sans pouvoir jamais ni suspendre les lois elles-mêmes ni dispenser de leur exécution.»* « ART.
16.
– Toute loi doit être discutée et votée librement par la majorité de chacune des deux Chambres.
»* « ART.
39.- La Chambre se partage en bureaux pour discuter les projets qui lui ont été présentés de la part duroi.
» Cet article met en place le droit d’amendement.Ainsi, on peut qualifier ces modifications de rééquilibre entre les deux pouvoirs ; rééquilibrage qui est largement en.
»
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