La fonction présidentielle sous la cinquième république.
Publié le 28/10/2019
Extrait du document
«
d’engager la force de dissuasion nucléaire aérienne puis l’ensemble de la force nucléaire.
Bien que le premier
ministre a aussi un rôle important à jouer, « le président reste le garant de l’indépendance nationale et de l’intégrité
du territoire » article 5.
Le président de la république possède également des prérogatives dans le domaine judiciaire, l’article 64 consacre
le président comme garant de l’indépendance de l’autorité judiciaire, il est assisté dans cette mission par le conseil
supérieur de la magistrature qu’il préside personnellement et dont le vice-président est le ministre de la justice.
Le
fait que le chef de l’exécutif est un tel pouvoir sur la nomination de l’autorité judiciaire, a été souvent critiqué
certains y voit un danger pour la séparation des pouvoirs, d’autre un interpénétration du type « check and
balance ».
Le président est aussi la seul personnalité politique à posséder le droit de grâce, le président peut en
effet en son âme et conscience commuer la peine d’un condamné, cependant il est nécessaire de différencier
grâce présidentielle et amnistie, la
grâce présidentielle d’origine régalienne n’efface par l’infraction mais annule la sentence, alors que l’amnistie qui
est une prérogative du parlement efface l’infraction.
Le président possède également des prérogatives sur le plan constitutionnel et référendaire, il peut dissoudre
l’assemblée nationale, il doit cependant consulter le premier ministre et le président des deux assemblées mais
leurs avis ne le lie pas.
La dissolution de l’assemblée nationale connaît néanmoins trois limites : Premièrement
l’assemblée nationale ne peut être dissoute pendant que l’article 16 est en vigueur, deuxièmement elle ne peut être
dissoute lorsqu’il y a intérim de la présidence et enfin elle ne peut être dissoute pendant la première année qui suit
les élections de la nouvelle assemblée.
Le président jouer aussi un rôle dans le conseil constitutionnel il en nomme
trois de neuf membres et selon les articles 54 et 61 de la constitution, il peut le saisir pour des lois ordinaires et de
l’engagement international.
Le président de la république dispose également d’un pouvoir exceptionnel : l’article 16.
B)Une attribution exceptionnelle : L’article 16
L’article 16 qu’en il est mis en application est une mesure exceptionnelle de part les conditions de sa mise en
œuvre, sa procédure et ses possibilités.
L’article 16 est l’équivalent de la loi sur les mesures d’urgences au
Canada.
En cas de « menace grave et immédiate »
le président de la république est autorisé à prendre « toutes mesures exigées par les circonstances ».
Pour mettre
en fonction l’article 16, il faut qu’un certain nombre de condition soit remplis.
Il faut donc que les institutions de la
république soient menacées d’une manière grave et immédiate et il faut que le fonctionnement régulier des
pouvoirs publics soit interrompu.
Hors l’article 16 ne dispose pas des conditions exacts de sa mise en fonction elles
sont donc sujettes à l’interprétation.
Lorsque de le général de Gaulle mis en fonction l’article 16, il qualifia le putsch
des généraux à Alger du 21 Avril 1961 comme « menace grave et immédiate » et le fait que le ministre de
l’intérieur soit bloqué pendant quelques jours comme « interruption des pouvoirs publique ».
Hors la doctrine s’est
posée la question de savoir s’il était justifié une utilisation exceptionnelle de cinq mois pour un putsch qui ne dura
que cinq jours ? Un ministre bloqué pendant une brève période de temps peut -il être considéré comme un arrêt de
fonctionnement des institutions ? François Mitterrand le considérait même comme un menace permanent de coup
d’Etat.
Une fois l’article 16 mise en œuvre, le président peut prendre des mesures dites de décisions, qui ont sois
valeur de loi, sois de décrets
La mise en œuvre de l’article 16 est tout de même soumise à un certains nombres de procédures et de garantis.
La
nation doit en effet être
informée par un message du président de sa décision de mettre en œuvre l’article 16.
Le chef de l’exécutif s’octroie
alors un domaine réservé sur lequel le parlement n’a pas le droit d’intervenir et l’avis du conseil constitutionnel est
obligatoirement publié au journal constitutionnel mais ne lie pas le président.
Durant la mise en fonction de l’article 16, l’assemblée nationale ne peut être dissoute et le parlement continue à
siéger de manière habituelle.
Hors on peut se demander si le spectre de menace de coup d’état permanent est -il fondé ? Théoriquement rien
n’empêche le président de mettre en fonction l’article 16 et donc d’avoir accès au plein pouvoir, mais comme il l’a
été susdit le parlement se réuni de plein droit lors des pouvoirs exceptionnels, il peut très rapidement former en son
sein la Haute Cour de justice (article 67 & 68) et condamner le président pour haute trahison.
D’autant que les
parlementaires sont seuls juges en la matière.
Il s’agit de l’arme absolu du parlement contre le président de la
république, surtout que à l’instar de l’article 16, les articles 67 et 68 ne dispose pas précisément dans quels cas, le.
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