Chapitre 1: les conditions d’existence de l’Etat Le critère de l’Etat c’est l’institutionnalisation du Pouvoir. L’Etat né de l’institutionnalisation du pouvoir et s’exerce au sein d’une société humaine déterminée. Le critère de l’Etat est l’institutionnalisation du pouvoir sur une société. Une fois cette donnée acquise, on regarde son mode de fonctionnement et on regarde s’il est plus ou moins favorisé. Il faut trouver les éléments qui permettent à ce pouvoir de se pérenniser. G. Burdeau parle de conditions d’existence de l’Etat : le territoire, la communauté nationale, un consentement des gouvernés aux conceptions politique des gouvernants qui permet au pouvoir d’exercer la puissance publique. L’Etat dans son essence est l’institutionnalisation du pouvoir mais ces 4 conditions conditionne la survie de l’Etat. S’il n’exerce pas la puissance, il y aura une autre institutionnalisation du pouvoir. Les conditions d’existence : le territoire, la population, l’organisation politique administrative et on verra que l’Etat existe et qu’il présente un caractère politique: la souveraineté. Section I : Le territoire Tout état suppose un territoire sur lequel il exercera sa souveraineté. C’est l’élément le plus tangible, qui le manifeste dans la singularité par rapport aux autres états, les populations peuvent émigrer mais le territoire ne se déplace pas. Le territoire est un espace délimité par des frontières. Passer d’un Etat à un autre c’est passé d’un territoire à un autre en franchissant une frontière. La taille du territoire n’a pas d’influence sur les critères de l’Etat. Le phénomène de micro états est ancien. C’est un phénomène qui s’est développée à partir des 1960’s lors de la derniers étape de la décolonisation. G Burdeau, le territoire est une condition d’existence de l’Etat parce qu’ « il est une condition indispensable pour que l’autorité politique s’exerce efficacement ». Le territoire détermine l’étendue de l’action du pouvoir et il fixe les limites de son autonomie. Un seul pouvoir, une seule autorité étatique peut prétendre s’exercer sur le territoire d’un état. Le territoire est le cadre d’exercice de la compétence de l’état. Le territoire délimite aussi l’espace d’application de l’ordre juridique étatique. En principe, le droit de l’état s’applique exclusivement en son territoire sauf dans les conditions très particulières du droit international. L’état a une exclusivité de juridiction sur son territoire, exclusivité pour appliquer et pour juger ce droit. Le territoire est encore un élément bénéfique pour les populations qui y vivent c’est un élément de leur liberté, leur donne le sentiment de vivre chez elles, en sécurité sur ce territoire. Le territoire est un élément du patrimoine de la population que les gouvernants doivent défendre. La constitution de la Ve république insiste sur cette question, elle crée des devoirs aux gouvernants vis à vis des territoires. Art 5 et 16 de la constitution de 1958. Art 5: « Le président est le garant de l’intégrité du territoire », idée retrouvée à l'art 16 prévoit que lorsque l’intégrité du territoire est menacée de manière grave et immédiate, le président peut si d’autres conditions sont réunies exercer une sorte de dictature temporaire, « prendre les mesures exigées par ces circonstances ». La constitution de la République tchèque: art 11 « le territoire de la république tchèque forme un tout indivisible dont les frontières d’état ne peuvent être modifiées que par une loi constitutionnelle ». Le tracé des frontières est garanti par une loi à valeur constitutionnelle. Protection purement juridique. Il arrive que tout le territoire d’un état ne soit pas soumis à un régime juridique identique du fait même de la constitution. Elle peut prévoir qu’il soit possible de traiter les territoires de façon différente, autorise ces traitements différents ou les interdit et peut les prévoir elle même. La constitution française dès 1958 avait envisagée des organisations particulières pour certains territoires qu’on appelait les territoires d’Outre Mer (TOM) ; art 74 disait « les TOM de la République ont une organisation particulière tenant compte de leurs intérêts propres dans l’ensemble des intérêts de la république ». Les territoires d’Outre Mer n’existent plus, ils ont disparu en 2003 par une révision de la constitution du 28 mars 2003 et on a réécrit par la même occasion le titre XII qui intéresse les collectivités territoriales. Comprend des dispositions qui s’applique à l’ensemble des collectivités territoriales qu’elles soient hexagonales ou Outre Mer. Deux série d’articles, art 73 autorise un traitement spécial pour les DOM, les ROM et puis d’autres collectivités qui seraient soumises aussi au régime de l’article 73. Art 74 prévoit un traitement bien plus différencié pour certaines collectivités qui prévoient le régime des COM, comme auparavant les TOM, ont une organisation particulière et vont donc pouvoir intervenir dans le domaine de la loi. Le territoire français peut sembler diviser alors qu’il devrait être un facteur d’unité pour l’état. Le rôle du droit est important pour tabler une unité. Le territoire est soumis partout aux mêmes principes de la constitution sauf si la constitution le prévoit expressément qu’il y a des exceptions comme on l’a vu avec les COM. Le morcellement du territoire ne doit pas porter atteinte à 3 principes constitutionnels importants: -le principe d’indivisibilité de la république -le principe d’unité de régime des libertés publiques -le principe d’égalité Art 1 de la constitution indique que la République française est indivisible mais il faut bien chercher quelles sont les conséquences juridiques qu’on peut tirer de ce principe d’indivisibilité de la république. Section II : la population de l’état Un ensemble d’homme sur un territoire déterminé définit la population. §1: les rapports juridiques entre l’état et sa pop La population de l’état se définit comme l’ensemble des individus vivant sur un territoire, au sens large des habitants ; résulte d’un recensement de la population. Cette définition inclut un certain nombre d’étrangers et exclut toutes les personnes qui ont maintenu un lien d’allégeance avec un pouvoir mais qui vivent a l’étranger. Exclut tout les nationaux d’un état mais expatriés. Ces 2 catégories n’ont peut être pas renoncer à l’allégeance de leur état d’origine. L’état entretient des liens juridiques plus ou moins étroits avec sa population. Il y a plusieurs distinctions juridiques à faire au sein de la population de l’état. Si on observe la population globale, on voit que le droit la divise entre nationaux et étrangers puis au sein des nationaux, le Droit Constitutionnel isole encore un certain nombre de catégories juridiques qui correspond à d’autres groupes de population qui ont des justifications, des utilités différentes. L’Etat et sa population globale: les nationaux et les étrangers Définition des nationaux Juridiquement et dans tout état, la population nationale d’un état quel qu’il soit est constituée par les individus qui lui sont rattachés de façon stable par un lien juridique appelé lien de nationalité. Cette population forme ce qu’on appelle les nationaux, de ressortissants. La nationalité est un lien juridique de droit interne, i.e. que les conditions de la formation de ce lien de même que l’extinction sont déterminées par le droit interne de chaque état. Le droit international public intervient pour résoudre des questions de concurrence entre diverses nationalités quand un individu se réclame de plusieurs nationalités. L’essentiel de l’octroi de la nationalité se fait en fonction de la loi interne à part quelques principes généraux qui guide les états dans l’octroi; le droit international ne s’immisce pas dans les conditions d’attribution de la nationalité par les états. La détermination de la nationalité a une importance symbolique et politique très forte et voila pourquoi les états ont freiné l’apparition de règles internationales dans ce domaine. Actuellement, le texte de la constitution du 4 oct 1958 (article 34) : « La loi fixe les règles concernant : - la nationalité, l'état et la capacité des personnes, les régimes matrimoniaux, les successions et libéralités » ; se borne à prévoir, à indiquer quelle est l’autorité compétente pour établir les règles de la nationalité. La constitution nous dit que ces règles doivent être fixées par la loi, c’est le parlement qui est compétent pour établir les règles concernant la nationalité. Le législateur est donc très libre pour choisir les principes directeurs des règles des droits de la nationalité, comment elle se transmet, s’acquiert, se perd. Constitution de sept 1791, titre II, art 2,3,4 et 6. La population étrangère Les étrangers qui sont présents sur le territoire d’un état sont soumis à l’ordre juridique de cet état : respect des conditions d’entrée sur le territoire puis respect des conditions de séjour et enfin respect de l’ensemble des normes. A part les normes qui ne s’adressent pas aux étrangers, les étrangers doivent respecter sur le territoire de l’état les règles de conduite de la société de cet état. Mais l’état ne leur impose pas toute les contraintes, par ex : service militaire mais en contrepartie, les étrangers jouiront souvent de droits inférieurs à ceux dont jouit le reste des nationaux. Le régime juridique des étrangers peut être fixé par des traités internationaux, par des lois nationales qui prévoient des éléments qui ne s’appliquent qu’aux étrangers ou au contraire ne s’applique pas à eux. Mais ce régime juridique peut compter des éléments de niveau constitutionnel, fixé par des normes ayant valeur constitutionnelle sur la pyramide des normes. La constitution fixe d’abord indirectement les éléments du statut constitutionnel lorsqu’elle réserve certains droits aux nationaux de l’état. Ce sera souvent le cas si la constitution comprend des droits qui sont reconnus aux droits de l’H mais aussi aux citoyens. Plus positivement, la protection des étrangers peut être organisée au niveau constitutionnel. Les règles de valeur constitutionnelle qui concernent les étrangers se trouvent en France aussi bien dans des textes de valeur constitutionnelle que dans la jurisprudence du conseil constitutionnel qui a interprété ces textes. Ex: le préambule de la constitution de 1946: 4e alinéa « tout homme persécuté en raison de son action en faveur de la liberté a droit d’asile sur les territoires de la république », droit d’asile reconnu aux combattants de la liberté, de niveau et de valeur constitutionnel. Droit reconnu par la jurisprudence. Dans la décision du 13 aout 1993, le conseil va à la fois affirmer certains droits mais aussi certaines limites de ces droits. Conseil affirme qu’aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu d’accès et de séjour sur le territoire national. Le conseil ajoute que si le législateur peut prendre à l’égard des étrangers des dispositions spécifiques, il lui appartient de respecter les libertés et droits fondamentaux de valeur constitutionnelle, reconnus à tout ceux qui résident sur le territoire de la république. Figurent parmi ces droits et libertés la liberté individuelle et la sureté, la liberté du mariage, le droit de mener une vie familiale normale, le droit d’aller et venir, droits reconnus à tout ceux qui résident sur le territoire de la République mais profite aux étrangers avec valeur de droit constitutionnel. En outre, les étrangers jouissent des droits à la protection sociale s’ils résident de manière stable et régulière sur le territoire national. Décision du 13 et 12 aout 1993 ajoute aussi « le conseil s’est prononcé de la façon suivante, en outre les étrangers peuvent se prévaloir d’un droit qui est propre à certains d’entre eux reconnus par le 4e alinéa du préambule de la constitution ». Ce manque de phrase va créer une difficulté de d’application. La constitution obligeait la France à ...