Devoir de Philosophie

constitution de 1795

Publié le 13/02/2022

Extrait du document

« La Constitution de 1795. La constitution de 1795, constitution française du 5 fructidor an III, est la constitution de la première république qui fonde le directoire, régime politique français du type directorial (le pouvoir exécutif est confié à un groupe de membres qui l’exercent simultanément). Elle est votée par la Convention (assemblée qui succède à l’assemblée nationale constituante, pendant la terreur en 1793) le 22 août 1795, le but étant de conserver les principes de 1789 et d’empêcher toute concentration du pouvoir ainsi que tout risque de « dictature personnelle » similaire à celle de Robespierre. Tout d’abord, la constitution de 1795 conserve la séparation des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire.

D’après l’Article 132 de la constitution, le pouvoir exécutif est confié à cinq directeurs, d’où le nom de directoire.

Ils sont nommés par le corps législatif, (cf.Article 132.

- Le Pouvoir exécutif est délégué à un Directoire de cinq membres, nommé par le Corps législatif, faisant alors les fonctions d'Assemblée électorale, au nom de la Nation.) Le pouvoir législatif, lui, est plus complexe, car il est composé de deux assemblées, élues au suffrage censitaire : le Conseil des Cinq-Cents, qui propose les lois, et le Conseil des Anciens, qui les adopte ou les rejette (cf.Article 44.

- Le Corps législatif est composé d'un Conseil des Anciens et d'un Conseil des Cinq-Cents.). On peut notamment remarquer que ces assemblées sont similaires au Sénat ainsi qu’à l’Assemblée Nationale que nous connaissons aujourd’hui. Le pouvoir judiciaire est délégué aux tribunaux et juges.

Naturellement, les fonctions judiciaires ne peuvent être exercées, ni par le Corps législatif, ni par le Pouvoir exécutif. Cependant, même si la nouvelle constitution conserve certains principes de l’ancienen, elle apporte néanmoins quelques nouveautés et ajustements sur la façon dont sont organisées ces institutions, ainsi que sur les interactions qu’il peut y avoir entre les pouvoirs.

En effet, le droit constitutionnel de cette époque soutient que pour éviter tout retour en arrière, il faut accentuer la séparation des pouvoirs.

On arrive donc à des pouvoirs isolés, à cause d’une constitution dite trop « rigide ».

Les Directeurs n’ont ni initiative des lois, ni droit de veto et ils ne collaborent pas à l’édiction de la loi, qui est l’œuvre du seul Corps législatif.

En bref, les rédacteurs de la Constitution veulent éviter la dictature de l’exécutif (cf.

constitution de 1791, monarchie constitutionnel). De plus, la constitution de 1795 introduit un nouveau système d’élection.

En effet, on rencontre les termes d’Assemblée Primaire et d’Assemblée Électorale. D’une part, les Assemblées Primaires élisent les électeurs, le juge de paix, les officiers municipaux, etc (cf.Article 27)1.

Elles sont composées des citoyens domiciliés dans le même canton (subdivision territoriale) (cf.Article17)2. D’ailleurs, il est important de noter que les citoyens ne représentent pas la totalité de la population française à cette époque.

Seuls les hommes de vingt et un ans, inscris sur le registre civique de leur canton et qui paient une contribution directe, sont citoyens (cf.Article 8)3.

C’est ce qu’on appelle le suffrage censitaire, car seules les personnes aisées participent à la vie électorale et politique (« le droit des riches »). D’autre part, les Assemblées Électorales élisent les membres du corps législatif, les membres du Tribunal de cassation, les hauts-jurés, etc (cf.Article 41)4.

Elles sont composées des électeurs nommés par les Assemblées Primaires. 1Article 27.

- Elles s'assemblent de plein droit le premier germinal de chaque année, et procèdent, selon qu'il y a lieu, à la nomination : 1 ° Des membres de l'Assemblée électorale ; 2 ° Du juge de paix et de ses assesseurs ; 3 ° Du président de l'administration du canton, ou des officiers municipaux dans les communes au-dessus de cinq mille habitants. 2Article 17.

- Les Assemblées primaires se composent des citoyens domiciliés dans le même canton.

- Le domicile requis pour voter dans ces Assemblées, s'acquiert par la seule résidence pendant une année, et il ne se perd que par un an d'absence. 3Article 8.

- Tout homme né et résidant en France, qui, âgé de vingt et un ans accomplis, s'est fait inscrire sur le registre civique de son canton, qui a demeuré depuis pendant une année sur le territoire de la République, et qui paie une contribution directe, foncière ou personnelle, est citoyen français. 4Article 41.

- Les Assemblées électorales élisent, selon qu'il y a lieu : 1 ° Les membres du Corps législatif, savoir : les membres du Conseil des Anciens, ensuite les membres du Conseil des Cinq-Cents ; 2 ° Les membres du Tribunal de cassation ; 3 ° Les hauts-jurés ; 4 ° Les administrateurs de département ; 5 ° Les président, accusateur public et greffier du tribunal criminel ; 6 ° Les juges des tribunaux civils.. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles