Devoir de Philosophie

Le premier ministre et le gouvernement (Travaux Pratiques Encadrés – Institutions & Politique)

Publié le 22/04/2016

Extrait du document

Recherche documentaire, Pistes de travail & Axes de recherches pour exposé scolaire (TPE – EPI)

DU GOUVERNEMENT_

 

Sous les IIIe et IVe Républiques, le gouvernement devait, dès sa formation, obtenir l'investiture de la Chambre des députés. Sous la Ve République,

 

le gouvernement est investi de ses pouvoirs dès sa nomination par le président.

 

Si l'article 49, alinéa 1, de la Constitution dispose que «le Premier ministre, après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme», aucun délai ne lui est fixé pour demander la confiance de l'Assemblée.

 

En pratique, la plupart des gouvernements se sont présentés devant l'Assemblée immédiatement après leur formation, mais, dans certains cas, les Premiers ministres ne disposant pas d'une majorité absolue se sont limités à 

« L'ENTitE EN FONCTION DU GOUVlRNEMENT • Sous les Ill• et IV• Républiques, le gouvernement devait, dès sa formation, obtenir l'investiture de la Chambre des députés .

Sous la V• République, le gouvernement est investi de ses pouvoirs dès sa nomination par le président.

• Si l'article 49, alinéa 1, de la Constitution dispose que « le Premier ministre , après délibération du Conseil des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la responsabilité du gouvernement sur son programme» , aucun délai ne lui est fixé pour demander la confiance de l'Assemblée.

• En pratique, la plupart des gouvernements se sont présentés devant l'Asse mblée immédiatement après leur formation, mais , dans certains cas, les Premiers ministres ne disposant pas d 'une majorité absolue se sont limité s à présenter une déclaration de politique générale, laissant à l'opposition, si elle le souhaitait, le soin de déposer une motion de censure.

•Il n'existe donc plus, sous la V' République , d'obligation d'investiture du gouvernement, qui tient ses pouvoirs uniquement du chef de l'État.

LA CONFIGURATION DU GOUVERNEMENT • la composition du gouvernement n'est pas fixée de manière constitutionnelle .

De ce fait, le nombre de ministres et de secrétaires d'État , la hiérarchie au sein du gouvernement et l'intitulé des ministères sont variables.

• la répartition des attributions entre ministres est déterminée par un décret du président de la République (contresigné par le Premier ministre ); celle entre secrétaires d 'État, par un décret du Premier ministre .

• Depuis les débuts de •• iiJ' 1 la V• République , les effectifs du gouvernement ont connu d'importantes variations : le premier gouvernement Debré , en 1959, comptait 26 membre s.

L e gouvernement Roc11rd , en 1988, en comptait 49.

• Il existe une hiérarchie fonctionnelle et protocolaire des ministre s : - les ministres d'État sont investis d'un portefeuille particulièrement important , mais le titre est seulement honorifique; -les ministres sont placés à la tête d 'un département autonome; -les ministres délégués sont placés auprès d'un ministre ou du Premier ministre pour l'assister dans sa tâche; -les secrétaires d'État autonomes disposent d'un budget et de services propres; -les secrétaires d'État rattachés à un ministre exercent les attributions qui leur sont déléguées .

• l'architecture du gouvernement accorde une place prééminente aux ministères régaliens (Intérieur, Justice , Défense, Affaires étrangères, Économie et Finances ...

) et reflète aussi les priorités politiques du moment et l'émergence de nouvelle s demandes sociales.

Ainsi, la création, en 1971 , du ministère de l'Environnement (dont le premier titulaire fut Robert Poujade) traduisait la montée des préoccupations tenant au cadre de vie.

De même , la création, en 1974 , du secrétariat d'État à la condition féminine (confié à la journaliste Fr11nroise Ciroud) était symbolique de la volonté exprimée par Valéry Giscard d'Estaing de promouvoir la place de la femme dans la société.

LE STATUT DES MEMBRES DU GOUVlRNEMENT • les fonctions ministérielles ne sont pas cumulables avec d'autres activités professionnelles .

Cette règle répond à une double nécessité : celle de permettre à chaque ministre d 'exercer ses fonctions à plein-temps , et celle de le soustraire aux conflits d'intérêts .

• La détention d'un portefeuille ministériel est donc incompatible avec toute fonction privée , quelle qu'elle soit, et avec toute fonction publique non élective.

• la Constitution de 1958 , rompant avec la pratique des précédents régimes, interdit le cumul d'une fonction ministérielle avec un mandat parlementaire.

Dans la réalité , nombreux sont les ministres qui continuent d'entretenir un lien privilégié avec leur ancienne circonscription.

De plus , il n'est pas rare que, lorsqu 'un ministre cesse ses fonctions, son suppléant démissionne pour lui permettre , à l'occasion d 'une élection partielle , de retrouver son siège.

• le cumul d'un portefeuille ministériel avec une fonction élective locale (maire, conseiller général.

..

) n 'est pas interdit en théorie , mais Lionel Jospin ..._ _ _....-.

en avait fait, en 1997, une règle applicab le aux membre s de son gouverne ment.

Toujour s en vigueur, cette règle, très mal acceptée par les ministres, a été et reste fréquemment contournée : ainsi, un ministre peut démissionner de son mandat de maire mais exercer les fonction s de premier adjoint ou de président d'une communauté urbaine , voire« négocier» , pour des raisons conjoncturelles, son maintien à la tête d 'un exécutif local.

Ainsi Hubert Falco , secrétaire d'État puis ministre délégué aux Personnes âgées entre 2002 et 2004, a-t-il continué -tout en siégeant dans le gouvernement R11ff11rin ­ d'être maire de Toulon , ville qu'il avait «reconquise» sur le Front national en 2002.

De même , Nicolas Sarkozy, nommé en juin 2005 ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, n'a pas abandonné son mandat de président du conseil général des Hauts-de-Seine .

• Afin d'éviter toute mise en cause du principe de la séparation des pouvoirs , les ministres , pour les actes commis dans l'exercice de leurs fonctions qui sont qualifiés de crimes ou délits , relèvent d'une juridiction composée de 12 parlementaires et de 3 magistrats professionnels : la Cour de la justice de la République , créée par la révision constitutionnelle du 27 juillet 1993.

• Pour les actes ne relevant pas de l'exercice de leurs fonctions , les ministres peuvent être poursuivis devant les juridictions ordinaires.

la pratique consacre aujourd 'hui le principe d'une démission préventive lorsqu'une mise en examen parait imminente .

LES ATTRIBUTIONS OU GOUVERNEMENT • l'article 20 de la Constitution dispose que l e gouvernement «détermine et conduit la politique de la Nation ».

la détermination des grandes options politiques et leur mise en œuvre lui reviennent donc de droit, en rupture avec la pratique des précédents régime s où le Parlement avait réduit le gouvernement à un rôle d'exé cutant.

• le gouvernement a pour mission première d'assurer l'exécution des décision s prises en Conseil des ministres .

Il prépare notamment l'élaboration des lois et du budget , ainsi que les projets de décrets.

• C'est également en Consei l des ministres que sont prise s, après avis du Conseil d'État, les ordonnances qui permettent au gouvernement, en vertu d 'une loi d'h a bilitation votée par le Parlement , de prendre des ordonnances qui n'auront une valeur législative que si elles sont ratifiées par le Parlement.

• C'est également au gouvernement siégeant en Conseil des ministres qu'il revient de décréter l'état de siège (art.

36 de la Constitution ) et de demander au président de faire approuver une loi par référendum (art.

11 de la Constitution) .

LES MOYENS DU GOUVERNEMENT • Le gouvernement «dispose de l'administration et de la force armée» (art.

20}.

• l'administration a pour rôle d 'informer le gouvernement, de le consei ller et de mettre en œuvre ses décisions .

Dans le cadre de chaque département ministériel, le ministre est le chef hiérarchique de son administration et est l'autorité de tutelle des établissements publics qu'il contrôle.

• la disposition de la force armée, pour faire appliquer certaines décisions , pour assurer l'ordre et la sécu rité, ou encore pour défendre le territoire national , est l'une des conditions de l'effectivité de l'action gouvernementale.

LES ATTRIBUTIONS DU PREMIER MINISTRE LES ATTRIBUTIONS DE «DROIT COMMUN» DES MINISTRES Tous les mini stres sont les chefs hiérarchiques de leur administration et les ordonnateurs des dépenses de leurs départements .

Ils contresignent les actes du président de la République dans les conditions prévues à l'article 19 de la Constitution , ainsi que les actes du Premier ministre lorsqu'ils sont chargés de leur exécution.

En revanche, la Constitution ne leur reconnaît pas d'attributions particulières, à la différence du Premier ministre .

LA DIRECTION DE t.' ACTION GOUVERNEMENTALE • Deuxième personnage de l'État dans l'ordre protocolaire, le Premier ministre est investi par la Constitution (art.

21} du soin de diriger. »

↓↓↓ APERÇU DU DOCUMENT ↓↓↓

Liens utiles