Sur les principales dispositions de la réforme des soins en milieu pénitentiaire
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
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L’état apportera sa contribution financière en acquittant au titre de la couverture sociale des détenus
les cotisations sociales correspondantes et financera également la part de la prise en charge non
couverte par l’assurance maladie, notamment le ticket modérateur et le forfait journalier.
(Doc.4)
Les détenus seront désormais, dès leur incarcération, obligatoirement affiliés au régime général de la
sécurité sociale.
L’administration pénitentiaire n’assurant plus la prise en charge des détenus, ils
bénéficieront de la couverture sociale pendant leur détention ainsi que la première année qui suit leur
libération.
(Doc.6)
II- Une restructuration nécessaire des services médicaux pénitentiaires
A .
L’option laissée aux personnels médicaux
Le personnel médical intervenant en prison relevait de l’administration pénitentiaire.
Dans un
souci de continuité des soins, l’ensemble des infirmiers de l’administration pénitentiaire est dans un
premier temps détaché auprès des établissements hospitaliers associés au dispositif.
(Doc.2)
Puis dans un délai d’un an à compter de ce détachement, il leur est laissé la possibilité de choisir
entre leur intégration dans la fonction publique hospitalière en conservant le bénéfice de leurs droits
statutaires, leur intégration dans un autre corps d’infirmiers de la fonction publique ou d’être maintenu
en détachement dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration
pénitentiaire.
Ils doivent pour cela soumettre leur projet d’orientation au Directeur de l’établissement hospitalier dont
ils dépendent.
(Doc.3)
Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel de la Croix Rouge travaillant en prison.
(Doc.4)
B .
L’association des personnels médicaux à la mise en œuvre de la réforme
L’intégration dans la fonction publique hospitalière intervient selon des modalités qui
permettent aux intéressés de conserver le bénéfice de leurs droits statutaires, notamment en matière
d’ancienneté dans leur grade et échelon, de rémunération et de retraite.
(Doc.6)
En outre, en optant pour la fonction publique hospitalière, ils peuvent bénéficier d’un reclassement
indiciaire plus avantageux s’ils justifient d’une durée d’activité publique ou privée, non déjà prise en
compte dans leur carrière, avant leur recrutement dans la fonction publique de l’Etat.
(Doc.6)
Par ailleurs, ils peuvent prétendre à un régime indemnitaire sensiblement plus favorable que celui dont
ils bénéficient dans leur corps d’origine et se voir offrir des perspectives de promotion et de formation
plus gratifiantes.
(Doc.6).
»
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