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Sur les principales dispositions de la réforme des soins en milieu pénitentiaire

Publié le 22/02/2012

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En l'espace de dix ans, entre 1984 et 1994, le service public de santé est passé d'une mission de contrôle des règlements sanitaires dans les établissements pénitentiaires à une véritable prise en charge des soins des détenus. Cette évolution qui s'est concrétisée en 1992, lorsque le Haut Comité de la sant é publique a déposé son rapport sur les modalités d'amélioration du dispositif de prise en charge sanitaire des détenus (Doc.1), a été motivée d'une part par l'existence de pathologies de plus en plus lourdes au sein des prisons tant en ce qui concerne la psychiatrie que les maladies virales et d'autre part par l'augmentation constante du nombre de détenus devant bénéficier de soins.

« L’état apportera sa contribution financière en acquittant au titre de la couverture sociale des détenus les cotisations sociales correspondantes et financera également la part de la prise en charge non couverte par l’assurance maladie, notamment le ticket modérateur et le forfait journalier.

(Doc.4) Les détenus seront désormais, dès leur incarcération, obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale.

L’administration pénitentiaire n’assurant plus la prise en charge des détenus, ils bénéficieront de la couverture sociale pendant leur détention ainsi que la première année qui suit leur libération.

(Doc.6) II- Une restructuration nécessaire des services médicaux pénitentiaires A .

L’option laissée aux personnels médicaux Le personnel médical intervenant en prison relevait de l’administration pénitentiaire.

Dans un souci de continuité des soins, l’ensemble des infirmiers de l’administration pénitentiaire est dans un premier temps détaché auprès des établissements hospitaliers associés au dispositif.

(Doc.2) Puis dans un délai d’un an à compter de ce détachement, il leur est laissé la possibilité de choisir entre leur intégration dans la fonction publique hospitalière en conservant le bénéfice de leurs droits statutaires, leur intégration dans un autre corps d’infirmiers de la fonction publique ou d’être maintenu en détachement dans le corps des infirmiers des services déconcentrés de l’administration pénitentiaire.

Ils doivent pour cela soumettre leur projet d’orientation au Directeur de l’établissement hospitalier dont ils dépendent.

(Doc.3) Des dispositions spécifiques sont prévues pour le personnel de la Croix Rouge travaillant en prison.

(Doc.4) B .

L’association des personnels médicaux à la mise en œuvre de la réforme L’intégration dans la fonction publique hospitalière intervient selon des modalités qui permettent aux intéressés de conserver le bénéfice de leurs droits statutaires, notamment en matière d’ancienneté dans leur grade et échelon, de rémunération et de retraite.

(Doc.6) En outre, en optant pour la fonction publique hospitalière, ils peuvent bénéficier d’un reclassement indiciaire plus avantageux s’ils justifient d’une durée d’activité publique ou privée, non déjà prise en compte dans leur carrière, avant leur recrutement dans la fonction publique de l’Etat.

(Doc.6) Par ailleurs, ils peuvent prétendre à un régime indemnitaire sensiblement plus favorable que celui dont ils bénéficient dans leur corps d’origine et se voir offrir des perspectives de promotion et de formation plus gratifiantes.

(Doc.6). »

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