La france est-elle un Etat unitaire
Publié le 18/03/2014
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Introduction : L'apparition du droit constitutionnel des CT. Les communes et les départements ont été configurés par le législateur sans référence à la constitution. Les grands textes importants pour la commune et le département au 19ème siècle, loi du 5 Avril 1884 pour la commune et du 10 Aout 1871 pour le département. On vivait sous l'empire de la troisième république. La constitution ne fait pas référence aux CT. Ces deux lois sont des grandes avancées. Sous la 4ème, c'est la première fois que la C° va parler des CT. C° du 27 Octobre 1946, art 87 « les CT s'administrent librement par des conseils élus au SU ». Cette référence est restée sans conséquence. Il n'existait pas sous la 4ème de contrôle de constitutionnalité des lois qui soient efficace. Sous la 5ème, les choses s'inscrivent dans la continuité. On trouve dans le texte de la C° de 1958 un titre 12 « des CT ». Un art 72 al2 « Ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et dans les conditions prévues par la loi ». Art 73 départements d'OM . Art 74 relatif au TOM. La C° de 58 est née du problème lié à l'Algérie. Sur le territoire métropolitain la manière d'envisager le droit des CT n'était pas une préoccupation du constituant. En lisant ce titre 12 on est frappé par le fait qu'il y peu de dispositions relatives aux CT, et qu'elles sont plutôt vagues. Les autorités des CT ne sont pas obligées de respecter les lois de l'Etat et les décrets du gouvernement. Le principe de libre administration est obscure, à propos d'un colloc qui s'est tenu en 84 à Besançon sur le principe de libre administration des CT, Michel TROPER un théoricien du droit « la libre administration c'est un terme vague et vide privé de référence, sa fonction est de transposer au niveau administratif l'idéologie politique de la démocratie représentative » ; Il existe un vrai droit constitutionnel des CT. On peut le dire de manière paradoxale. Apparu par la conjonction de deux phénomènes : La transformation du rôle du conseil constitutionnel comme contrôleur des articles de la C° au fond. A partir de la décision du 16 Juillet 1971. Sur la liberté d'association. Révision constitution de 1974 qui autorise les parlementaires de l'opposition à saisir le conseil constitutionnel pour contester les lois votées par la majorité. Qui permet de faire rentrer notre pays dans un état de droit. Le tournant de la décentralisation à partir de 1982. La France rentre à partir du 2 mars dans un régime de décentralisation élargi. Une cinquantaine de lois. Un certain nombre de ces lois ont été déféré au conseil constitutionnel et c'est lui qui sera chargé de les confronter au principe de libre administration et donc d'interpréter ce principe en lui donnant un contenu ; Le principe d'indivisibilité de la république, de tutelle de l'Etat, d'égalité, ou du monopole de la compétence législative contrebalance ce principe de libre-administration. Historiquement c'est une révolution pour le droit des CT, car était organisé autour du mot « décentralisation ». Cette politique publique met l'accent sur la toute-puissance du législateur. C'est lui qui décide de décentraliser, le moment et les domaines, c'est aussi lui qui peut remettre en cause la décentralisation. Avec l'apparition d'un état de droit, on ne peut plus se référer à la toute-puissance du parlement, celui-ci à un certain nombre de valeur à respecter. Car la compétence du parlement est conditionnée par la constitution. C'est ainsi que le législateur ne peut pas transgresser le principe de libre-administration ni celui d'indivisibilité de la république. A partir des 80's, des grands constitutionnaliste influencent la doctrine en droit des CL : Favoreu... Toute cette JP entre 1982 et le 9 décembre 2010 va servir de matière première. On peut essayer de la rassembler logiquement. La première période va du début des 80's jusqu'au début des 90's. Les lois qui pendant cette période sont déferrées au conseil constitutionnel sont favorables au CT. La question se pose de savoir si le parlement ne veut pas aller trop loin dans le sens de la décentralisation car des normes constitutionnelles l'empêchent. Le juge constitutionnel se demande si on ne va pas trop loin dans la décentralisation. Le maximum de décentralisation possible. A partir du début des 90's, les politiques législatives changent à l'égard des CL. On n'est plus dans des contextes favorables à la décentralisation. Mais dans une période d'assimilation des progrès. L'état reprend le contrôle sur certaines compétences. Des réformes en faveur de la moralisation de la vie publique. Jusqu'à la loi de 2010 et volonté de simplifier l'administration territoriale. Lorsque ces lois sont déférées au conseil constitutionnel, la question posée au juge est inverse : est-ce qu'on ne fait pas trop régresser la décentralisation et la libre administration ? On se pose donc la question du plancher de décentralisation. Le minimum de décentralisation sans lequel nos Coll n'auraient plus le minimum. Pour chaque cas de figure on trouvera des cas de censure de la loi. Le statut du droit constitutionnel des CT. Ce droit constitutionnel est un droit essentiellement prétorien dégagé par le juge. Ce n'est plus vrai depuis 2003. Car révision constitutionnelle voulue par JP Raffarin. A voulu cette réforme : codification du droit JP des CT. Pour donner un contenu à cette révision, pour ne fâcher personne, on a utilisé cette recette qui a consister à prendre certain principes dégagés par le juge et de les inscrire tels quels dans la constitution. La réforme alourdie considérablement le titre 12 de la C°. Les art 72, 73 et 74 sont presque entièrement réécris. En volume ils triplent. Cette révision ne fait pas stable rase des CT. Le grand cadre C° celui de la république indivisible décentralisée ne change pas. Il n'a jamais été question de franchir le pas vers un état fédéral. Il y avait quand même chez Raffarin la volonté de faire avancer la décentralisation. De marquer une nouvelle étape même si cette nouvelle étape on la voit plus sur le plan formel que concret. Illustration : un mot est ajouté au 1er art de la C° « notre république connait une organisation décentralisée ». Dans l'organisation du droit cela n'a eu aucun impact. Néanmoins cette réforme va permettre de créer des référendums décisionnels locaux. Avant 2003 on les connaissait mais ils n'étaient que facultatifs. A l'époque le législateur ne pouvait pas faire mieux. Cette constitution reconnait un pouvoir règlementaire au CT. Leur reconnait le pouvoir d'adaptera les lois et les décrets à titre expérimental. Les départements d'OM ont un pouvoir de décision élargi. Peuvent adapter leur statut, leur compétence. Cette révision a aussi un autre objectif, elle voulait revenir sur certaine JP du conseil constitutionnel et aller à l'encontre des solutions du juge. Parce qu'en appliquant le texte constitutionnel le juge en a dégagé des conséquences contraignantes et a rigidifié le texte constitutionnel des CT. Voilà pourquoi il fallait intervenir au niveau constitutionnel pour faire sauter des verrous. Possibilité de faire sortir une collectivité de sa catégorie pour qu'elle obtienne un statut particulier, sous-entendu plus autonome. Cela n'était pas possible avant 2003 (Corse avait obtenu un statut particulier, mais le texte n'était pas clair). Texte qui permet par une simple loi d'attribuer à une collectivité un statut particulier. La constitution en 2003 ajoute le mot région à la liste des CT. Le texte écrit en 1958 ne recensait que les communes, départements. Cette révision de 2003 avait un autre objectif : corriger les défauts de la décentralisation des 80's. là on commence à avoir une réflexion sur la simplification du droit des CT. Cette réflexion ne se porte pas sur les structures mais sur les compétences avec des principes qui sont inscrits dans la C°, pour favoriser un exercice plus sain des compétences décentralisées notamment la notion de coll chef de fil. Toutes nos collectivités doivent être à égalité les unes par rapport aux autres. Il y a la crainte de mettre en avant les régions. Et d'avoir des CT plus puissantes que toutes les autres. Le constituant a introduit un principe de subsidiarité. Partie 1 : Les garanties constitutionnelles des CT On peut les classer selon deux catégories : Soit des garanties institutionnelles Soit des garanties personnelles. Les Ct font de plus en plus appel au droit de propriété. Sous-partie 1 : les garanties institutionnelles On ne reconnait pas des droits créances aux CT. Mais on assure un certain fonctionnement des institutions. Chapitre 1 : les garanties d'origine JP. Ce morceau de l'alinéa 3 de l'art 72 (avant 2003 c'était l'alinéa 2), il est écrit « dans les conditions prévues par la loi ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus ». Il y a deux éléments qui sont associés à la libre administration des collectivités : La compétence du législateur La présence d'un conseil élu pour administrer la collectivité Section 1 : La libre administration se réalise par des conseils élus. C'est une condition organique de la libre administration. C'est un schéma type d'organisation que suivent les collectivités territoriales. Juxtaposition entre une instance délibérante et son exécutif. Ce schéma fait penser à l'organisation de l'Etat lui-même. Ce qui retient l'attention est qu'il n'est fait mention que du conseil élu. Pas de l'exécutif. Pourquoi ? Raisonnement en trois étapes : Il y a eu une construction historique qui a placé comme élément principale l'assemblée élue pour administrer la collectivité. Cette solution a été consacrée par le droit législatif. Elle a été confirmée par le droit constitutionnel. Construction historique : L'apparition de la commune moderne à la révolution française proposait déjà une direction des collectivités par une assemblée gérante aidée de son exécutif. Le mot de Maire existait même sous l'AR à certains endroits. C'était une office acheté à l'Etat pas élection par la population. Loi du 28 pluviôse an 8. Cette loi prévoit que les membres des conseils municipaux ainsi que le maire sont nommés par le pouvoir central. Ce qui fait que l'autorité la plus importante dans la collectivité reste encore le maire car c'est une autorité unique alors que le pouvoir des conseils municipaux était éparpillé entre chaque membre des conseils municipaux. Sous la Monarchie de Juillet : les idées libérales de l'époque créées un contexte favorable à la décentralisation. Certains étaient favorables à la décentralisation. Les conservateurs par exemple car cela pouvait être un compromis au profit de la monarchie. Les progressistes aussi. La loi du 21 Mars 1831 prévoit l'élection des CM. La loi du 22 Juin 1833 prévoit l'élection des conseillers généraux. Il ne s'agit pas de l'élection au SU. C'était un suffrage censitaire. Néanmoins l'exécutif lui continue d'être nommé par le pouvoir central. Le maire pour la commune, le préfet pour le département. Le règlement était une décision prise par accord entre l'assemblée délibérante et l'exécutif. Libéralisation plus grande du statut de CT : élection de l'exécutif par les membres de l'assemblée délibérante. Il s'agit de la loi du 28 Mars 1882 pour le maire. pour les départements il faudra attendre la loi du 2 mars 1982 dans l'art 87 qui substitue au préfet le président du conseil général. Elu par les conseillers généraux en son sein. L'expression « conseil général » n'est plus légal, on parle de conseiller départemental depuis la loi du 17 mai 2013. On peut dresser un constat historique de ces trois étapes. Dans certains pays la décentralisation s'est installée par la promotion de l'assemblée délibérante. Cela a été la première autorité locale décentralisée. Ce n'est que dans un deuxième temps que cette décentralisation s'est consolidée par l'élection de l'exécutif. Consécration législative aussi. Le droit législatif a toujours reflété la primauté de l'assemblée délibérante sur les institutions locales ; Il faut remonter aux grandes lois du 5 avril 1884 de la commune, 10 Aout 1871 pour les départements ; L'art 61 de la loi de 1884 : « le CM règle par ses délibérations les affaires de la commune ». On reconnaissait la clause générale de compétence. Cette formule a été rétablie pour le département et pour la région. Loi du 17 Mai 2013. Cette formule a une double lecture. C'est une double règle de répartition du pouvoir. D'abord une règle de limitation du pouvoir par rapport à l'Etat ; les collectivités ont des pouvoirs généraux pour prendre en charge les besoins administratifs de leur population. Clause générale et résiduelle de compétence. Ce n'est pas un pouvoir absolu. Deuxième règle de délimitation : par rapport à l'exécutif, cette formule donne la compétence de droit commun à l'assemblée pour administrer la collectivité. L'exécutif n'ayant qu'une compétence d'exception. L'exécutif d'une CT pour prendre une décision doit toujours se fonder sur un texte express qui sera soit une délibération de l'assemblée qu'il sera chargé d'exécuter ou alors texte qui sera la loi. Ce n'est pas en tant que pouvoir exécutif que le maire est autorité de police. Cette primauté de l'assemblée délibérante on la voit du point de vue du pouvoir local. L'assemblée délibérante ayant la compétence de droit commun. Troisièmement, confirmation constitutionnelle. Tout se passe comme si les grandes lois étaient scellées dans le texte de la constitution car cette C° ne s'adresse qu'aux conseils élus. L'exécutif n'est donc pas même mentionné. L'exécutif élu n'est pas une condition de la libre administration. Pour cause, lorsque la C° est écrite en 58, le maire est bien l'exécutif de la commune, mais pour le département, le préfet... L'aménagement constitutionnel du principe de l'élection du conseil Le conseil a eu à se prononcer sur des lois qui ont concerné ce principe de l'élection d'une assemblée pour administrer la collectivité. Il n'a jamais été question de remettre en cause le SU. Mais des lois ont posé des problèmes, et ont permis de se poser des questions sur les points suivants : qui peut voter pour les élections, dans quelle condition... Des étrangers peuvent-ils participer aux élections locales ? Cela inclut deux idées : Etre électeur Etre éligible : pouvoir se faire élire au CM... Lors des grandes élections nationales, c'est un sujet qui revient. Cette question met en jeu le droit constitutionnel des CT. La question est résolue par le droit constitutionnel. On sait depuis 1982, 18 Novembre que les étrangers ne peuvent pas participer aux élections locales même si les élections qui peuvent les concerner le plus est le niveau municipal. La décision qu'a eu à rendre ce jour le conseil ne concernait pas les étrangers. Cette loi s'est forcée d'améliorer la situation des femmes dans la vie politique. La loi sera censurée par le conseil constitutionnel, la décision porte le nom de « quota par sexe ». La loi examinée avait pour objet de réserver ¼ des sièges au minimum dans les CM aux femmes. La censure n'était pas forcément prévisible. Rien n'était écrit dans la C° pour empêcher de réserver des sièges aux femmes dans les assemblées locales. Le conseil adopte une solution très constructive. Pour arriver au résultat il passe par un double amalgame. D'abord il va qualifier la nature des élections municipales. Deux possibilités : Soit élections administratives Soit politiques Pas absurde de penser qu'elles étaient administratives. Là le conseil a dit qu'elles étaient politiques. Parle de « suffrage politique » au sens de l'art 3 de la C° ; A partir de cette qualification le régime découlait. Il suffisait de lire le reste de l'art 3 affirmant que seuls les nationaux français peuvent participer au suffrage politique, sans distinction d'origine de race ou de religion. Idée qu'un citoyen vaut un autre citoyen. Donc la loi ne peut pas constitutionnellement réserver des sièges pour des catégories de citoyen dans les enceintes politiques. Le deuxième amalgame fait par le conseil est qu'il assimile l'éligible à l'électeur. En droit constitutionnel le statut de celui qui vote est le même que celui qui se fait élire. Les élections locales suivent le même régime que les sénatoriales ... régime tracé par le droit constitutionnel. Dans le conseil administratif là on peut faire des catégories d'électeurs. Pour favoriser la participation des femmes dans la vie politique, attendre que la C° soit expressément réalisée. Une préoccupation : la révision de la C° pour permettre d'améliorer la participation des femmes dans la vie politique, date du 8 Juillet 1999. Rajoute une phrase à l'art 3 de la C° « la loi favorise l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et aux fonctions électives. ». C'est cette phrase qui autorise le législateur à imposer une plus grande participation des femmes dans la vie politique et à imposer la parité. Possibilité mais pas obligation. Encore faut-il que le mode de scrutin le permette. Scrutin de liste peut imposer un tel résultat. Ce qui a été imposé pour les élections municipales et régionales ; les listes doivent être présentées en alternant un nom féminin et un nom masculin. Le problème des départements et des élections cantonales qui sont souvent critiquées pour leur aspect obsolètes. Scrutin cantonale est très critiqué car canton du 18ème siècle ne répondent plus aux réalités, surreprésentation du monde rural par rapport au monde urbain. On élisait un conseiller général par canton. La loi du 17 mai 2013 a trouvé un mode de scrutin binominal à deux tours dans le cadre du canton. C'est un couple qui devra se présenter, homme/femme. Prévu de redécouper les cantons et de les agrandir. On a la réponse à la question de la participation des étrangers aux élections locales. Si les élections sont des élections politiques alors s'applique l'art 3 de la C°. « Seuls les nationaux français peuvent participer aux élections politiques ». En 1982, à propos du traité de Maastricht le traité, citoyenneté européenne : reconnaitre des droits identiques aux ressortissants du droit de l'UE. Le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales en font partis. 9 Avril 1992, Maastricht 2, décision importante. Le conseil constitutionnel reproduit sa solution de 82. Il s'appuie sur l'art3 de la C° pour affirmer que seuls les nationaux français peuvent participer car élections politiques, mais ajoute un autre reproche d'inconstitutionnalité tiré de l'art 24 de la C° ; le Sénat représente les CT de la république. Le reproche d'inconstitutionnalité n'a pas pu être surmonté. Il aura fallu trouver des conditions restrictives pour admettre le droit de vote et d'éligibilité des citoyens européens aux élections municipales. Tout est dans l'art 88-3 de la C° qui autorise ce droit de vote et d'éligibilité sous trois conditions : Il faut être citoyen d'un des états membres de l'UE. Il faut un lien fiscal avec la commune où l'on entend voter ou se faire élire Le citoyen européen pourra se faire élire en tant que conseiller municipal mais il ne pourra pas en revanche accéder aux fonctions de maire ou d'adjoint au maire. Car ils formeraient le collège électoral chargé d'élire les sénateurs. Pas possible car représente la souveraineté nationale. Un autre élément avait été pris en compte mais n'a pas été discuté par le juge . le législateur avait dit que si un membre d'un état de l'UE se faisait élire Maire, il se verrait exercer la police municipale et limiterait les droits et libertés des citoyens. Pouvait poser un problème d'obéissance. Cela n'a pas été discuté par un juge. Donc on ne sait pas si cela contrevient à une règle de droit. Deuxième élément de la JP : L'égalité démographique entre les circonscriptions. Le conseil a eu une JP par laquelle il applique une formule stéréotypée : « L'organe délibérant d'une collectivité de la république doit être élu sur des bases essentiellement démographiques résultant d'un recensement récent ». Décision du 7 Juillet 1987. Il s'agit ici de la condamnation du système qu'on a connu en GB le système des bourgs-pourris. Les anglais sont pragmatiques. Monarchie parlementaire, ne peut pas être représentée par des chambres qui seraient trop à gauche. C'est avec les bourgs-pourris que la GB s'assurait d'une chambre des communes qui reste conservatrice. L'idée est de couper inégalitairement les circonscriptions électorales. Entre le milieu conservateur rural et le milieu progressiste urbain. L'illustration allait jusqu'à la caricature. Le conseil constitutionnel a une JP qui doit empêcher un tel résultat inégalitaire. Une remarque et deux atténuations : Remarque : c'est le fondement juridique de cette solution. Le juge constitutionnel avait le choix ; On penserait à un principe d'inégalité entre les électeurs. Le conseil constitutionnel s'est appuyé sur un autre principe : la représentativité du conseil élu. Si des circonscriptions sont inégalitaires, le conseil n'est plus représentatif. Deux atténuations : Pour imposer sa JP au législateur, encore faut-il que le conseil soit saisi. Toutes nos circonscriptions ne sont pas délimitées par une loi certaines le sont par décret. Pour les régionales, pour les législatives ce sont des lois. Pour les cantons c'est un décret. Le conseil constitutionnel a assoupli sa JP pour tenir compte d'éléments d'ordre politique. Cas particulier avec la nouvelle Calédonie. On parvient à un résultat fâcheux. Les colons plus nombreux ont plus d'élus et feront leurs lois contre les minorités d'origine. Voilà pourquoi le conseil constitutionnel a admis qu'il puisse y avoir des inégalités entre circonscription dans l'intérêt de représenter le territoire. Des sièges au sein de l'assemblée de NC pouvant être réservés à ces territoires et donc ne pas être proportionnels à l'importance de la population. 8 Aout 1989 DC. Il a été jugé qu'il n'était pas nécessaire que chaque CT ait un conseil élu qui lui soit propre. Ce conseil devant être partagé avec celui d'une autre collectivité d'un niveau différent. Loi du 16 décembre 2010 et l'institution du conseiller territorial. L'idée était de permettre un rapprochement entre les départements et les régions pour qu'ils uniformisent leur politique. Ce rapprochement devant être fait par le conseiller territorial élu dans le cadre du canton et qui siègerait à la fois au conseil départemental et au conseil régional. Le conseil régional étant la réunion plénière de tous les conseils départementaux de la région. Ces conseillers territoriaux devaient avoir une double appartenance. Conséquence que du fait de cette double appartenance les conseils départementaux n'ont pas d'élus propres car ce sont des conseils de la région. C'était le début d'une imbrication entre département et région qui confondent leurs élus. Ce qui suppose des centres d'intérêts qui sont distincts les uns des autres. Dans cette décision le conseil constitutionnel s'en est remis à l'idée d'une souveraineté du législateur. Des collectivités différentes peuvent donc avoir les mêmes élus. DC 9 Décembre 2010. §2. Les conséquences de l'élection du conseil sur le partage du pouvoir de décision au sein de la collectivité. C'est une problématique car à la tête d'une assemblée élue, cette assemblée exerce l'essentiel du pouvoir dans la collectivité et ceci à l'exclusion de toute autre autorité. En droit constitutionnel retrouve-t-on le même schéma ? Il y a même à une certaine époque des constitutionnalistes qui se sont posés la question suivante : est-ce que si une loi investissait une autre autorité de la collectivité en lui donnant un pouvoir de décision, celle-ci ne serait pas inconstitutionnelle ? Allant jusqu'à une solution jusqu'auboutiste en affir...
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