FICHE DE REVISION DROIT DES PERSONNES POUR CONTR. SC3
Publié le 20/10/2021
Extrait du document
«
une seule personne, il prend le nom de cette personne.
Si celle-ci est mariée, elle peut demander au tribunal de
lui ouvrir le choix de l’Art.
311-21 .
Adoption simple : elle ne rompt pas les liens de l’enfant avec sa famille d’origine.
Le nom de l’adoptant est
ajouté au nom de la famille d’origine.
Lorsque les adoptants sont mariés ils peuvent choisir celui de leur nom
qui sera accolé au nom de l’adopté.
Les adoptants peuvent demander au tribunal une substitution du nom
d’origine.
Lorsqu’il y a un seul adoptant, il peut demander au tribunal que l’enfant porte seulement son nom.
Si
l’adoptant unique est marié, l’adoptant peut demander au tribunal de bénéficier du choix de l’Art.
311-21.
Si l’enfant n’a aucune filiation, c’est le maire qui donne à l’enfant un nom (3 prénoms, le dernier constituant son
nom de famille)
1.
Prénom
L’attribution du prénom résulte de la volonté.
Pendant très longtemps les parents ne pouvaient choisir le
prénom de l’enfant que parmi ceux qui figuraient dans le calendrier ou parmi ceux des personnes connues de
l’histoire ancienne.
Système réformé par une loi du 8 janvier 1993 : L’Art.
57 al.2 décide que les parents sont
libres de choisir le prénom de leur choix – mais liberté n’est pas totalement absolue.
Le prénom de l’enfant ou
son association avec le nom ne doit pas être contraire à l’intérêt de l’enfant.
L’officier de l’état civil peut avertir
le procureur de la République qui peut lui-même saisir le juge aux affaires familiales.
S’il estime que le prénom
choisi n’est pas conforme à l’intérêt de l’enfant il peut ordonner sa suppression.
4 mai 2000 : la cour d’appel de Rennes a validé le prénom Mégane, fille de M.
et Mme Renault.
*Les caractères du nom
La nature juridique du nom est complexe.
Trois caractères : immutabilité, indisponibilité, imprescriptibilité
1.
Immutabilité du nom
Ce principe signifie qu’il n’est pas possible de changer de nom est de prénom comme on le souhaite.
Le changement de nom de famille ou de prénom sans changement d’état suppose de rapporter la preuve d’un
intérêt légitime ( Art.
60 et 61 du code civil , respectivement pour le prénom et pour le nom).
L’intérêt légitime
est à l’appréciation des juges.
Concernant le prénom, la jurisprudence a considéré que l’usage prolongé d’un
prénom, un souci d’intégration, un motif religieux, sont des motifs légitimes.
Pour le nom de famille, l’Art.
61 al.
2 donne un exemple : on peut changer de nom pour éviter l’extinction du
nom porté par un ascendant ou un collatéral.
Il existe d’autres formes d’intérêts légitimes.
La procédure n’est
pas la même pour le prénom et pour le nom : prénom > juge aux affaires familiales / nom > ministère de la
justice
Le changement est alors autorisé par décret, publié au journal officiel de la République française, et dans les 2
mois suivants la publication, tout intéressé peut s’opposer au changement de nom.
Effet collectif du changement de nom : une personne ayant des enfants change de nom, ce changement s’étend
donc aux enfants (consentement nécessaire si l’enfant a plus de 13 ans).
Le principe d’immutabilité cède devant l’intérêt légitime.
1.
Indisponibilité du nom
Tous les éléments qui relèvent de l’état civil sont indisponibles.
Le titulaire du nom ne peut donc pas le céder à
quelqu’un d’autre, que ce soit à titre gratuit ou à titre onéreux.
Le nom ne présente aucun caractère
patrimonial.
Cela n’interdit pas l’utilisation du nom à des fins commerciales.
La cour de cassation dans un arrêt du 12 mars 1985 a admis que le nom utilisé pour désigner une société se
détache de la personne physique pour devenir un signe distinctif de la société.
A partir du moment où le nom
est devenu un signe distinctif, il fait l’objet d’un droit de propriété > patrimonialisation du nom.
1.
Imprescriptibilité du nom
La prescription est un mécanisme qui permet l’acquisition ou engendre la perte des droits par l’écoulement du
temps.
Dire que le nom est imprescriptible signifie qu’il est impossible d’acquérir un nom ou de perdre un nom
par l’écoulement du temps.
L’usage prolongé d’un nom ne permet pas de l’acquérir et le non usage ne le fait pas
perdre.
Jamais un nom ne se perd par le non usage.
La jurisprudence admet qu’un usage loyal, public et incontesté d’un nom permet de l’acquérir par l’écoulement
du temps.
Cette possibilité pose un problème de compatibilité avec la règle selon laquelle le nom ne se perd
jamais par le non-usage.
Selon la cour de cassation, si la possession loyale et prolongée d’un nom permet d’en
faire l’acquisition, cette possession ne fait pas nécessairement obstacle à la revendication du nom des ancêtres..
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