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Droit public

Publié le 11/12/2018

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Concours Blanc 3 Droit public Les juges de la loi L'article 6 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 prévoit que « la loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont le droit de concourir personnellement ou par leurs représentants à son élaboration ». L'article 16 de la même déclaration prévoit que « toute société dans laquelle la séparation des pouvoirs (…) n'est pas assuré n'a point de constitution ». Il ressort de l'examen de ces deux textes que si la loi est la seule source d'obligations, la Constitution fixe des limites à la souveraineté de la loi de façon à garantir la séparation des pouvoirs. Montesquieu a distingué entre le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. La Constitution a prévu un triple mécanisme de contrôle de la loi. En effet, l'article 37 et l'article 41 de la Constitution permettent au Gouvernement, au Président de l'assemblée intéressée, de déclarer irrecevables, pendant le déroulement de la procédure législative, les propositions de loi et les amendements qui ne relèvent pas du domaine de la loi. L'article 61 de la Constitution permet, quant à lui, au Conseil Constitutionnel de se prononcer sur la conformité des lois à la Constitution sur saisine préalable à la promulgation de la loi (I). L'article 61-1 de la Constitution, issu de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008, instaure un contrôle à posteriori de la constitutionnalité de la loi par le Conseil Constitutionnel (II). Le contrôle à priori de constitutionnalité de la loi Depuis l'arrêt Arrighi de 1936, le Conseil d'Etat se déclare incompétent pour contrôler la conformité de la loi à la Constitution et cela même par voie d'exception. En effet, la théorie de la loi-écran fait obstacle à ce que la loi qui a servi de fondement à un acte administratif soit contestée par voie d'exception. L'article 61 de la Constitution permet donc au Président de la République, aux présidents des assemblées, au Premier ministre et à 60 sénateurs ou 60 députés de saisir le Conseil Constitutionnel d'une loi votée définitivement mais non promulguée afin de qu'il examine sa conformité à la Constitution. Le Conseil Constitutionnel protège les garanties essentielles accordées aux citoyens dans l'exercice des libertés publiques. Ainsi, certaines libertés f...
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« Le Conseil Constitutionnel refuse, également, de pratiquer le contrôle de conventionnalité des lois.

Néanmoins, il admet impl icitement cette prérogative aux juridictions ordinaires. Enfin, le contrôle à priori de constitutionnalité de la loi est limité dans le temps.

Il ne peut s'effectuer qu'avant la promulgation de la loi.

Cependant, cette dernière limite est, aujourd'hui, m ise à l'écart par le contrôle à posteriori de constitutionnalité de la loi. II. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) La question prioritaire de constitutionnalité est une forme spécifique d'exception d'inconstitutionnalité susceptible d'êt re mise en œuvre au moyen d'une question préjudicielle de constitutionnalité.

Elle peut être soulevé à l'occasion d'une instance en cours devant toute juridiction civile, administrative ou pénale, relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation.

La Q PC peut être posée en première instance, en appel ou en cassation. La QPC ne peut être mise en œuvre qu'à l'endroit d'une disposition législative portant atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit. La QPC doit être présentée dans un mémoire écrit, distinct et motivé.

La juridiction saisie examine si la question est recevable.

Il est donc procédé à la transmission de la loi à la juridiction suprême si trois conditions sont remplies : la disposition contestée est applicable au litige o u à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; la disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel, sauf changement de circonstances ; la question n'es t pas dépourvue de caractère sérieux.

Les juridictions suprêmes sont soumises aux mêmes conditions de renvoie de la QPC pour transmettre cette dernière au Conseil Constitutionnel. Concernant l'articulation de la QPC et du droit de l'Union européenne, la décision du 4 avril 2013 du Conseil Constitutionnel franchit une étape essentielle.

En effet, le Conseil Constitutionnel a décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle dans le cadre d'une QPC. 2.

Les modes alternat ifs de règlement des conflits (MARC) Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) ont connu depuis de nombreuses années un imp ortant développement.

En effet, la loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de la justice du XXIe siècle, accomp agnée par le décret du 2 novembre 2016, ont ouvert de nouvelles voies visant à désengorger les juridictions administratives.

Effectivement, la médiation, la transaction ou le retrait volontaire des actes administratifs sont les voie s les plus courantes, le s dernières dispositions légales visant sans conteste à accroître le recours à la médiation ainsi qu’à la transaction. Les modes alternatifs de règlement des conflits sont donc devenus des moyens efficaces et avantageux pour résoudre les différents entre administration et administrés (I).

Cependant, ces modes alternatifs de règlement des conflits restent peu utilisés (II). I.

Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), des moyens efficaces et avantageux de résolution des différents. »

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