Droit public
Publié le 11/12/2018
Extrait du document
«
Le Conseil Constitutionnel refuse, également, de pratiquer le contrôle de conventionnalité
des lois.
Néanmoins, il admet impl icitement cette prérogative aux juridictions ordinaires.
Enfin, le contrôle à priori de constitutionnalité de la loi est limité dans le temps.
Il ne peut
s'effectuer qu'avant la promulgation de la loi.
Cependant, cette dernière limite est, aujourd'hui, m ise
à l'écart par le contrôle à posteriori de constitutionnalité de la loi.
II. La question prioritaire de constitutionnalité (QPC)
La question prioritaire de constitutionnalité est une forme spécifique d'exception
d'inconstitutionnalité susceptible d'êt re mise en œuvre au moyen d'une question préjudicielle de
constitutionnalité.
Elle peut être soulevé à l'occasion d'une instance en cours devant toute juridiction
civile, administrative ou pénale, relevant du Conseil d’État ou de la Cour de cassation.
La Q PC peut
être posée en première instance, en appel ou en cassation.
La QPC ne peut être mise en œuvre qu'à l'endroit d'une disposition législative portant
atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit.
La QPC doit être présentée dans un mémoire écrit, distinct et motivé.
La juridiction saisie
examine si la question est recevable.
Il est donc procédé à la transmission de la loi à la juridiction
suprême si trois conditions sont remplies : la disposition contestée est applicable au litige o u à la
procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; la disposition n'a pas déjà été déclarée
conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil Constitutionnel,
sauf changement de circonstances ; la question n'es t pas dépourvue de caractère sérieux.
Les
juridictions suprêmes sont soumises aux mêmes conditions de renvoie de la QPC pour transmettre
cette dernière au Conseil Constitutionnel.
Concernant l'articulation de la QPC et du droit de l'Union européenne, la décision du 4 avril
2013 du Conseil Constitutionnel franchit une étape essentielle.
En effet, le Conseil Constitutionnel a
décidé de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle dans le cadre
d'une QPC.
2.
Les modes alternat ifs de règlement des conflits (MARC)
Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC) ont connu depuis de nombreuses
années un imp ortant développement.
En effet, la loi du 18 novembre 2016 dite de modernisation de
la justice du XXIe siècle, accomp agnée par le décret du 2 novembre 2016, ont ouvert de nouvelles
voies visant à désengorger les juridictions administratives.
Effectivement, la médiation, la
transaction ou le retrait volontaire des actes administratifs sont les voie s les plus courantes, le s
dernières dispositions légales visant sans conteste à accroître le recours à la médiation ainsi qu’à la
transaction.
Les modes alternatifs de règlement des conflits sont donc devenus des moyens efficaces et
avantageux pour résoudre les différents entre administration et administrés (I).
Cependant, ces
modes alternatifs de règlement des conflits restent peu utilisés (II).
I.
Les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), des moyens efficaces et
avantageux de résolution des différents.
»
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