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droit des contrats publics

Publié le 27/05/2014

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Section 1 : La qualification législative du contrat. Paragraphe 1 : L'attribution du contentieux d'une catégorie de contrats au juge administratif. Les contrats portant exécution de travaux publics. avant loi du 28 pluviôse an 8 mais abrogé en 2006 donc depuis JP. Pour qu'il y ait travaux publics, il faut : - soit être en présence d'un travail immobilier exécuté pour le compte d'une personne publique dans un but d'intérêt général (1921, Commune de Monségur) - soit être en présence de travaux immobiliers réalisés par une personne publique pour le compte d'une personne privée en vue de l'exécution d'une mission de SP (TC, 1955, Effimief) Les contrats portant occupation du domaine public. L2331-1 CGPPP TC, 14 mai 2012, Madame Gilles : seuls les contrats d'occupation du DP conclus entre une personne publique et un délégataire de SP relèvent de la compétence du JA ce qui n'était pas le cas en l'espèce. Les baux emphytéotiques administratifs L1311-3 CGCT Les contrats de vente ou de cession de biens immobiliers. L3331-1 CG3P. Paragraphe 2 : La déclaration expresse de la loi du caractère administratif des contrats. Les marchés publics. Le contrat de MP est un contrat conclu à titre onéreux par une personne publique visant à satisfaire des besoins en travaux, en service ou en fourniture. loi 11 décembre 2001, MURCEF. fin de la JP sur MP de droit privé : TC, 1999, Cne de Sauve Les contrats de partenariat. l'ordonnance du 17 juin 2004  Les concessions de travaux publics. Section 2 : La qualification jurisprudentielle du contrat. Paragraphe 1 : Administrativité des contrats conclus entre personne privée et personne publique. gestion publique : 1903, Terrier. critère du SP : 1910, Térond puis clauses exorbitantes du droit commun 1912, Société des granits porphyroïdes des Vosges. puis alternances des critères : 1956, Epoux Bertin. A - L'objet du contrat, le lien avec le service public. Pour que le contrat soit administratif il faut que la participation du cocontractant à l'exécution du service public soit suffisamment directe, qu'elle manifeste son implication personnelle dans la bonne marche de ce service. On se fonde donc sur l'intensité du rôle joué par le cocontractant. Le service public est l'activité d'intérêt général reposant sur un ensemble de prestations homogènes répondant à une unité fonctionnelle et relevant de la responsabilité d'une personne publique qui en contrôle l'exécution. 1 - La gestion déléguée, le contrat portant exécution du service public. On parle de gestion déléguée quand l'administration confie la gestion et l'exécution du SP à son cocontractant, c'est à dire qu'il lui confie ses propres attributions. Donc un contrat est administratif lorsqu'il a pour objet de faire participer le cocontractant de l'administration à l'exécution même d'un service public. 2 - Le contrat faisant participer le cocontractant à l'exécution d'un service public. L'activité du cocontractant permet ici le bon fonctionnement du SP mais il ne l'exécute pas directement. Par exemple pour les agents contractuels : TC, 1996, Berkani Autre exemple les contrats de location de télévisions aux malades hospitalisé ou en prison : dans CE, 1994, Codian CE dit que le SP hospitalier est aussi le séjour des malades. mais dans TC, 2007, Codian il dit que c'est pour répondre au besoin du SP donc pas suffisant pour dire que c'est un contrat administratif. 3 - Le contrat constitutif d'une modalité d'exécution du service public. Ici, le contrat est administratif lorsque sa passation est un moyen d'exécution d'un service public. C'est l'administration elle-même qui en passant le contrat, exécute le service public ; ce n'est plus son cocontractant qui est chargé de cette exécution. On s'intéresse au contrat. C'est les arrêts 1956, Ministre de l'agriculture c/ Consorts Grimouard et 1956, Epoux Bertin. B - La gestion publique, le critère de l'exorbitance. 1 - Le critère des clauses exorbitantes. Un contrat est administratif lorsqu'il comporte une ou plusieurs exorbitantes du droit commun qu'on examine par rapport au contenu et au contexte du contrat : 1912, Société des granits porphyroïdes. Il s'agit de clauses interdites ou simplement inhabituelles dans les contrats de droit privé. On parle parfois de clause de sauvegarde de l'intérêt général, elles instaurent des rapports inégalitaires entre les parties au profit de l'intérêt général. Les SPIC et leurs usagers toujours de droit privé : TC, 1962, Dame Bertrand 2 - Le régime exorbitant. Le contrat sera administratif même s'il ne contient aucunes clauses exorbitantes lorsqu'il est soumis à un régime juridique prédéterminé exorbitant du droit commun. Ici c'est le contexte. 1973, Société d'exploitation électrique de la rivière du Sant. Paragraphe 2 : Les contrats conclus entre personnes publiques. TC, 1983, UAP. Présomption d'administrativité des contrats passés entre personnes publiques. (par exemple la vente de biens du domaine privé entre PP sont de droit privé : TC, 1999 Commune de Bourisp). De plus en plus le juge use des clauses ex. et appliquent donc la même logique qu'avec PP et Ppvé. Paragraphe 3 : Les contrats conclus entre personnes privées. Présomption de la qualification de droit privé : TC, 1972, SNCF c/ Ets Solon. A - Le contrat conclus en vertu d'un mandat implicite ou explicite. 1 - Le mandat explicite. Parfois, le mandat est prévu par les textes. (loi MOP du 12 juillet 1985 et la maîtrise d'ouvrage déléguées). Il aussi y avoir des mandats d'origine conventionnelle (sauf si la PP à une compétence exclusive!) 2 - Le mandat implicite. Le juge administratif accepte de considérer qu'un contrat passé entre deux personnes privées peut être administratif lorsque malgré l'absence de mandat explicite plusieurs indices montrent que l'une d'elles a agi pour le compte d'une personne publique (1975, Société d'équipement de la région montpelliéraine ) Mais cela est marginal Il convient ici d'évoquer la théorie de la transparence. Une association transparente par exemple est une personne juridique qui n'est en réalité que l'instrument de la personne publique qui agit à travers elle. 2007, Cne de Boulogne Billancourt pose 4 critères : l'origine de l'association, le contrôle de l'organisation au travers l'organe dirigeants, le fonctionnement et le financement. B - Des contrats dont l'objet appartient par nature à l'état. TC, 1963, Sté ets Peyrot tous les contrats relatifs à la construction de routes sont administratifs. le prof la voit comme une préfiguration du mandat implicite. Chapus aussi. Pour d'autre ici c'est l'objet du contrat qui prime. La construction de tunnels routiers (1968 Société du tunnel routier sous le Mont-Blanc). L'exploitation ou l'entretien d'ouvrages routiers (TC, 1984, SEM du tunnel de Sainte-Marie-Aux-Mines). Mais pas aux voies ferrées (TC, 1972, SNCF c/ Entreprise Solon). La théorie de l'accessoire. Dès lors que le contrat est accessoire au contrat administratif, le second l'est aussi. TC, 2013, Société d'exploitation des énergies photovoltaïques c/ EDF : non car le raccordement n'est pas dépendant de la distribution d'eau, ce n'est pas un SP. L'objet pluriel d'un contrat. Si un contrat fait l'objet d'un objet pluriel on ne parlera alors pas d'action pour le compte d'une personne publique. On utilisera alors un faisceau d'indices. 2011, CA du grand Toulouse : ZAC à une SEM, pas JA car objet non exclusif. Les catégories de contrats publics. Section 1 : Contrat de recrutement d'agents contractuels de l'administration. Section 2 : Les contrats destinés à répondre aux besoins de l'administration, les marchés publics. Lorsque la personne publique cherche à obtenir...
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« 2 – Le contrat faisant participer le cocontractant à l'ex écution d'un service public. L'activit é du cocontractant permet ici le  bon fonctionnement du SP  mais il ne l'ex écute pas directement.

  Par exemple pour les agents contractuels :  TC,     1996,     Berkani      Autre exemple les contrats de location de t élévisions aux malades hospitalis é ou en prison : dans  CE, 1994, Codian  CE dit que le SP hospitalier est aussi le s éjour des malades. mais dans  TC, 2007, Codian  il dit   que c'est pour r épondre au besoin du SP donc pas suffisant pour dire que c'est un contrat administratif. 3 – Le contrat constitutif d'une modalit é d'ex écution du service public. Ici, le contrat est administratif lorsque sa passation est un moyen d'ex écution d'un service public. C'est   l'administration elle­m ême qui en passant le contrat, ex écute le service public ; ce n'est plus son   cocontractant qui est charg é de cette ex écution . On s'int éresse au contrat. C'est les arr êts  1956, Ministre de   l'agriculture c/ Consorts Grimouard  et  1956, Epoux Bertin .  B – La gestion publique, le crit ère de l'exorbitance. 1 – Le crit ère des clauses exorbitantes. Un contrat est administratif lorsqu'il comporte une ou plusieurs exorbitantes du droit commun qu'on examine par   rapport au contenu et au contexte du contrat :  1912, Soci été des granits porphyro ïdes . Il s'agit de  clauses   interdites ou simplement inhabituelles dans les contrats de droit priv é.

 On parle parfois de clause de   sauvegarde de l'int érêt g énéral, elles instaurent des rapports in égalitaires entre les parties au profit de l'int érêt   g énéral. Les SPIC et leurs usagers toujours de droit priv é :  TC, 1962, Dame Bertrand 2 – Le r égime exorbitant. Le contrat sera administratif m ême s'il ne contient aucunes clauses exorbitantes lorsqu'il est soumis  à un   r égime juridique pr édétermin é exorbitant du droit commun.  Ici c'est le contexte.  1973, Soci été d'exploitation   é lectrique de la rivi ère du Sant . Paragraphe 2 : Les contrats conclus entre personnes publiques. TC, 1983, UAP . Pr ésomption d'administrativit é des contrats pass és entre personnes publiques.  (par exemple la vente de biens du domaine priv é entre PP sont de droit priv é :  TC, 1999 Commune de Bourisp ). De plus en plus le juge use des clauses ex. et appliquent donc la m ême logique qu'avec PP et Ppv é.  Paragraphe 3 : Les contrats conclus entre personnes priv ées. Pr ésomption de la qualification de droit priv é :  TC, 1972, SNCF c/ Ets Solon .  A – Le contrat conclus en vertu d'un mandat implicite ou explicite. 1 – Le mandat explicite. Parfois, le mandat est pr évu par les textes . ( loi MOP du 12 juillet 1985  et la ma îtrise d'ouvrage d élégu ées).

 Il   aussi y  avoir des  mandats d'origine conventionnelle  (sauf si la PP  à une comp étence exclusive!) 2 – Le mandat implicite. Le juge administratif accepte de consid érer qu'u n contrat pass é entre deux personnes priv ées peut  être   administratif lorsque malgr é l'absence de mandat explicite plusieurs indices montrent que l'une d'elles a agi   pour le compte d'une personne publique  ( 1975, Soci été d' équipement de la r égion montpelli éraine  ) Mais cela   est marginal  Il convient ici d' évoquer  la th éorie de la transparence .  Une  association transparente  par exemple est une   personne juridique qui n'est en r éalit é que  l'instrument de la personne publique qui agit  à travers elle.  2007,   Cne de Boulogne Billancourt  pose 4 crit ères : l'origine de l'association, le contr ôle de l'organisation au travers   l'organe dirigeants, le fonctionnement et le financement.  B – Des contrats dont l'objet appartient par nature  à l'état. TC, 1963, St é ets Peyrot   tous les contrats relatifs  à la construction de routes sont administratifs.. »

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