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Publié le 11/10/2020

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Fondamentaux du contentieux

16/09/20

II) l’indépendance de la justice et la séparation des pouvoirs (partie préférée dub prof)

Idée introductive : on parle de la fonction juridictionnelle, la fonction de juger, attribut de souveraineté dont l’ETAT s’est réservé le monopole. Deux aspects, à partir du moment que l’ETAT s’approprie le monopole en attendant de lui qu’il l’utilise de manière qualitative, c’est-à-dire qu’il instaure une justice impartiale. (On verra ça plus tard quand l’on parlera des magistrats eux-mêmes)

La question de l’indépendance se pose tant à l’égard des personnes, des magistrats, (voir la 3ème partie), que de l’institution elle-même. C’est une séparation artificielle. Cela est globalement la même chose. Jamais on ne pourra être certain d’une indépendance. Indépendance de la justice en tant que tel, la façon d’organiser la justice et d’assurer ses fonctions. L’indépendance, doit être décrétée mais qui ne se décrète pas, sens commun de décret. (Il faut qu’il y ait un certain nombre de fondements juridiques, que cela soit écrit dans la Constitution par exemple). JUGES DE PROXIMITE*, personne proche de la retraite, recrutée par la justice pour effectuer des fonctions de juge sur des petits litiges, c’étaient des individus dont l’on pouvait douter de l’impartialité en raison du fait qu’ils étaient choisis par l’ETAT. L’indépendance est une situation avant tout très personnelle, on choisit d’être indépendant.

(Affaire sur Sarkozy et un haut magistrat, Sarkozy change de nom car il pense être écouté)

On va voir 2 paragraphes, d’inégale importance :

_A) Indépendance protégée par la Constitution au niveau interne

1) Reconnaissance constitutionnelle de l’indépendance

2 grands auteurs, John Locke en 1690 Essais sur le gouvernement, Montesquieu L’esprit des lois.

Lorsque l’on reprend Locke et Montesquieu la séparation des pouvoirs, n’est jamais totale, il y a toujours des techniques permettant de s’assurer que les différentes branches du pouvoir n’excèdent pas leur compétence. Destitution d’un des pouvoirs par les autres. Le pouvoir contrôle le pouvoir.

La France prend conscience de la nécessité de la séparation des pouvoirs article 16 de la DDHC, définition formelle de la démocratie, « toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n’a point de Constitution ». D’autres textes reprennent la séparation des pouvoirs, loi des 16 et 24 août 1790, trop grosse séparation des pouvoirs, on interdit à la justice de connaître des affaires de l’administration. Les tribunaux ne pourront prendre directement ou indirectement au pouvoir législatif. Les fonctions judiciaires demeurent distinctes et seront toujours séparés des fonctions administratives.

Cette rigidité dans la séparation a toujours été fondée en France sue la crainte d’un gouvernement des juges. Aux Etats-Unis, les juridictions, la Cour Suprême américaine très rapidement des le début du 20ème siècle s’est érigée en tant que juge de la Constitution et juge du pouvoir politique. Elle peut restreindre les pouvoirs du président. On a du attendre 1958 pour avoir un conseil constitutionnel qui contrôle les lois votées par le Parlement et que encore aujourd’hui, le président de la République bénéficie d’une immunité

« Malgré tout cela, il y a quand en France une consécration de l’indépendance de la justice, on a mis en place des mécanismes permettant de protéger la justice .

Dans la constitution on a plusieurs dispositions qui concernent l’indépendance de la justice.

On parle juste de Constitut ion, on a art 64 et 65, on a mis en place ne institution, le conseil supérieur de la magistrature.

C’est la question des nominations, formellement c’est le président de la république qui nomme les magistrats sur avis du CSM.

Pour les magistrats du siège, l avis rendu par les CSM est avis conforme, dans 90 % des cas il se conforme a la vie non conforme.

On se dirige à terme vers une révision de la Constitution.

Ce principe d’indépendance a fait l’objet d’une interprétation de la part du conseil constitutionne l, aujourd’hui en fonction de cette interprétation, cela s’étend jusqu’aux magistrats non professionnel. 2) La pratique de la séparation des pouvoirs. a) Séparation judiciaire -législatif §) on ingérence du judiciaire dans la fonction législative Il faut reteni r deux choses : l’interdiction des arrêts de règlement _Cette interdiction a été posée dans les textes dès 1790 et est encore rappelée aujourd’hui par l’article 5 du Code Civil « il est défendu au juge de prononcer par voie de disposition générale et règl ementaire sur les causes qui leurs sont soumises. », absence de la jurisprudence dans la justice en générale.

En réalité, dans les faits l’interdiction de l’arrêt de règlement a deux conséquences, le juge se contente d’appliquer la loi, il prend une norme générale, il ne peut pas la créer il ne fait que l’appliquer, en France les décisions rendues elle n’a pas valeur de précédent contrairement au système américain.

En France le juge, la justice, n’est qu’une forme d’administration.

C’est un juge - administrat eur.

Le juge possède donc un peu un pouvoir exécutif. _Cette idée est à relativiser car les juges vont nécessairement être amené à interpréter la loi.

Le juge est compétent pour appliquer la règle, une norme générale dans un cas concret particulier.

Au reg ard des existences des moyens de recours, d’une certaine façon les décisions rendues par les Cours suprêmes font (jurisprudence), elles s’imposent et seront respectées par les institutions inférieures, il y a donc un rôle d’uniformisation du droit, des règ les de droit. _Le 3 ème tempérament, il y a des domaines du droit notamment le droit administratif dans lequel il a toujours été admis que les juges puissent être à l’origine de normes générales.

Désormais, ce n’est plus trop le cas.

En droit administratif il y avait à l’origine très peu de règles écrites, en conséquence il a bien fallu que les institutions administratives participent à ce droit.

Cela est lié à l’histoire de l’administratif Interdiction des juges d’écarter l’application de la loi Il y avait plusieurs parlements, qui n’existent plus, avaient plusieurs fonctions, c’étaient es organes qui mêlaient fonctions judiciaires et législatives.

Progressivement, dans le cadre d’une remise en cause des pouvoirs du roi refusaient parfois d’enregistrer certains actes juridiques qui émanaient du roi ou de l’acte central.

Pour éviter cela, on interdit le refus.

C’est d’ailleurs ce qui explique le refus des institutions françaises de contrôler constitutionnalité des droits.

Aux states, c’est le cas.

En Fra nce nos juridictions refusent de contrôler la constitutionnalité de droit car cela violerai t leur engagement envers le droit et l’application de la loi.

En revanche, il y a un tempérament, le contrôle de conventionnalité, en France, au terme d’une longue é volution,. »

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