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DÉLITS ET DES PEINES (DES), Beccaria

Publié le 20/09/2018

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Beccaria propose une idée neuve pour son temps: la justice n’est pas la servante de la religion; une condamnation ne venge pas une offense à la divinité. Le droit ne doit être défini et jugé que comme instance sociale. Sa raison d’être est l’utilité. On est ici au cœur de l’inspiration politique antiabsolutiste des Lumières, et de leur souci de briser tout lien entre le sacré et les institutions.

 

Les peines n’ont d’autre origine que le désir humain de sécurité. A cette sécurité, les hommes consentent à sacrifier une part de leur liberté. Encore faut-il que l’échange soit équitable, ce qui suppose un calcul des sanctions que requiert tel ou tel dommage fait à la société. La justice se fait mathématique, et la rigueur du raisonnement juridique est garantie par le recours aux formes syllogistiques de la logique classique. L’exercice légitime de la justice implique en outre une légalité, relativement à laquelle se définissent délits et peines, hors de laquelle il n’y aurait qu’arbitraire. Ce qu’on appelle aujourd’hui un Etat de droit. Les analyses que Beccaria propose de la loi présentent de fortes analogies avec ce qu’on lit, à la même époque, sous la plume d’un Rousseau.

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« Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)DÉLITS ET DES PEINES (Des) [Dei deletti e delle pene].

Traité du philosophe et juriste milanais Césare Bonesana, marquis de Beccaria (1738-1794).

Écrit entre mars 1763 et janvier 1764, il fut imprimé à Livourne dans l'été de 1764.

Beccaria se propose dans cette œuvre de révéler les défauts de la législation judiciaire de son temps, il en demande la réforme et expos e ses propres vues à ce sujet.

Il part (chap.

I et III) de la conception déjà exposée par J.-J.

Rousseau dans le Contrat Social selon lequel les hommes par un libre accord se seraient réunis pour une vie commune, en sacrifiant une partie de leur liberté, la plus petite possible, en vue de la plus grande· utilité.

Cette conception influe sur la facon d'examiner la question, et conduit l'auteur à considérer le droit pénal, comme fondé non sur le principe classique de la , mais sur le principe relativiste et pragmatique, par lequel >.

Mais bien plus remar­ quable que cette thèse initiale qui n'est pas nouvelle et qui est discutable (on peut en effet en faire remonter les sources à la sophistique grecque), est la vigueur avec laquelle est signalée à l'attention du public une question aussi grave que celle de la réforme de la législation pénale.

L'opportunité pratique des remèdes proposés est également digne de remarque.

Selon Beccaria, il est nécessaire que la détermination des délits et des peines soit établie à la base d'un code précis et bien défini.

Rien ne doit être laissé à l'arbitraire du juge, qui, étant homme, peut se laisser influencer et emporter par ses propres instinc ts.

C'est pour cela que doit cesser l'abus condamnable des , qui sont faites non tant suivant l'esprit des lois qui selon les idées personnelles du juge.

Tous les hommes doivent connaître clairement les limites de leur propre responsabilité, c'est pourqu.oi les lois doivent être répandues de facon à ne pas laisser lieu à l'incertitude ou à l'ignorance (chap.

IV-V).

Puisque le droit de punir ne va pas au delà de la nécessité de protéger les citoyens des éléments perturbateurs, il n'est pas juste de sévir contre des accusés avant d'avoir acquis la certitude de leur culpabilité.

C'est une coutume répré­ hensible de soumettre les inculpés à des humi­ liations, à des menaces et aux rigueurs de la.

prison préventive (chap.

VI-VII).

Les jugements devraient être publics, pour ne pas donner lieu à des soupçons de tyrannie et d'injustice ; il faut aussi abolir le déplorable système d'accu­ sations secrètes qui encouragent les mauvais instincts de trahison et de vengeance (chap.

VIII­ IX).

L'auteur condamne ensuite nettement l'usage de la torture, reste d'une barbarie inhumaine qui, le plus souvent, est d'une utilité tout à fait contestable en ce qui concerne l'éclairciss ement de la vérité.

Les peines ne doivent pas être cruelles : pour qu'une peine fasse effet, il suffit que le mal qu'elle procure dépasse le bien qui provient du crime : davan­ tage est superflu, donc tyrannique.

Autre coutume pénale nettement condamnée (chap.

XVI) : la peine de mort ; en premier lieu parce qu'elle est contraire à l'esprit du contrat social, et en second lieu parce que, au point de vue de l'intimidation, l'idée d'une peine prolongée effraie plus que celle d'une peine intense mais instantanée.

C'est pourquoi un esclavage perpétuel, substitué· à la peine de mort, est bien plus apte à dissuader les esprits de l'idée du crime.

La peine ensuite doit être prompte (chap.

XIX), à double fin d'ôter aux accusés le.

pénible état d'incertitude sur leur propre sort et de bien établir dans l'esprit des citoyens le lien de conséquence existant entre la faute et le châti­ ment.

Dans une bonne législation la grâce n'a pas lieu d'exister, elle semble presque vouloir réparer les torts possibles de la loi, et ainsi elle en infirme d'une certaine facon l'autorité (chap.

XX).

Les châtiments (chap.

XXI-XL) doivent être toujours proportionnés aux crimes, mais il vaut toujours mieux chercher à pré­ venir les crimes (chap.

XLI) en faisant en sorte que les lois soient claires, à la portée de tous et respectées parce que craintes, en instruisant le peuple afin que • les lumières accompagnent la liberté », et en récompensant la vertu.

En conclusion, la justice devrait s' inspirer de ce théorème général : � Pour que toute peine ne soit pas acte de violence d'un ou de plusieurs co.p.tre un citoyen particulier.

elle doit être essentiellement- publique, rapide, néc essaire, aussi bénigne que possible, étant données les circonstances, proportionnée aux crimes et dictée par les · lois �.

Ce traité eut un extraordinaire succès, dû non pas à sa valeur littéraire, mais à l'opportunité de la plus grande partie des réformes souhaitées, dont un grand nombre furent en effet, et avec succès, adoptées dans les nouvelles législations pénales.

L'œuvre suscita un commentaire de Diderot et de Voltaire et fut connue et admirée d'hommes comme d'Alembert, Buffon, Helvétius, Holbach, Hume, Hegel.

T.F.

Dalihon, 1821.. »

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