preuve (droit de la), ensemble des règles qui gouvernent l'administration des preuves en justice.
Publié le 29/11/2013
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preuve (droit de la), ensemble des règles qui gouvernent l'administration des preuves en justice. La détermination de la charge de la preuve est essentielle, car la partie qui succombe dans l'administration de la preuve dont elle a la charge doit être déboutée de ses prétentions. En droit privé, la règle est que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et que, réciproquement, celui qui s'en prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l'extinction de son obligation. De même, celui qui invoque un droit sur une chose doit justifier de l'origine de ce droit. Quant aux modes de preuve admissibles, il faut distinguer la preuve des faits, qui est libre et peut être rapportée par tous moyens, notamment par des témoignages et même de simples présomptions, de celle des actes juridiques (engagements unilatéraux, contrats, libéralités par exemple), qui, lorsque le montant de l'obligation souscrite dépasse un chiffre fixé par décret (5 000 francs depuis 1980), nécessite la rédaction d'un écrit, parfois même authentique (pour les donations notamment). On parle alors de preuve littérale. Cependant, la règle ne s'applique pas aux obligations souscrites par les commerçants, le principe étant, en matière commerciale, la liberté de la preuve. D'autre part, l'écrit cesse d'être exigé en cas d'impossibilité matérielle ou morale de s'en procurer un ; un écrit quelconque émanant de la partie adverse et rendant vraisemblable l'obligation invoquée, pourvu que les déductions qu'on peut en tirer soient confortées par d'autres indices ou par des témoignages, peut y suppléer. La loi prend également en considération, comme modes de preuve, l'aveu d'une partie et elle autorise, sous certaines conditions, la délation de serment. En droit pénal, la présomption d'innocence met à la charge du ministère public la preuve de la culpabilité du prévenu et le doute doit profiter à celui-ci, mais la preuve de l'infraction peut être rapportée par tous moyens, sous réserve de certaines restrictions telles que celles tenant au respect du secret professionnel. Les juges du siège se déterminent librement, selon leur intime conviction, à partir des éléments qui leur sont fournis par l'instruction préliminaire ou par les débats à l'audience. Complétez votre recherche en consultant : Les corrélats aveu présomption serment
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