droit.
Publié le 26/10/2013
Extrait du document


«
extérieure qui entraîne son respect – par la force si besoin est.
Les règles de droit forment
un ordre structuré, ce qui implique « une logique globale qui gouverne l'ordre dans lequel
elles se trouvent insérées » (Jean Chevallier).
Elles ont des causes et des effets sociaux qui
doivent être compris.
C'est en cela que l'on peut dire qu'un ordre juridique donné est le
reflet d'une société, d'un peuple, d'une civilisation.
C'est également pour cette raison que la règle de droit n'est pas une fin en soi, mais
doit tendre vers la justice.
Or, aujourd'hui, avec le « panjuridisme » (qui consiste à voir
tous les phénomènes de société au travers du droit ou de la réflexion juridique) ou
l'abondance des textes juridiques (multiplication des réglementations techniques) des
sociétés, notamment des sociétés occidentales, on peut se demander à juste raison si le
droit n'a pas perdu sa véritable fonction et si, à force d'être réduit à une technique, il ne
traverse pas une véritable crise qui risque d'aboutir à son déclin.
Les sources du droit.
Les sources formelles du droit sont ses modes d'expression.
Ce sont, à la fois, la loi, la
coutume, la jurisprudence et la doctrine.
Mais la hiérarchie de ces sources diffère selon les
matières et aussi selon le système juridique.
Dans les pays de tradition romano-
germanique, la doctrine n'a guère de rôle à jouer dans la création du droit, sauf en des
matières très particulières comme le droit international privé.
De même, la jurisprudence
n'a qu'un rôle résiduel, notamment lorsque la loi demande une interprétation ou laisse un
vide qui doit être comblé.
Dans les pays de tradition de Common Law, la jurisprudence
tient le premier rôle dans la création du droit.
Les branches du droit.
Il s'agit de distinctions classiques qui correspondent à une réalité sensible et qui présentent
aussi un intérêt pédagogique.
Il est en effet impossible de cerner tout le droit globalement
et, en dehors de ce qu'il est convenu d'appeler les « principes généraux du droit », qui
dominent toutes les matières, il existe en réalité une infinité de droits spéciaux, certaines
catégories de rapports individuels ou sociaux obéissant à des règles spécifiques.
La
distinction fondamentale oppose le droit public au droit privé.
Le premier met en cause la
puissance publique (État, collectivités territoriales, organismes publics de toute nature), le
second, les relations entre les individus.
Et chacune de ces deux grandes branches du droit
présente elle-même un double aspect, interne et international.
On parlera, lorsqu'il s'agit
des relations entre États, de droit international public et, dans le cadre des relations entre
particuliers ressortissants d'États différents, de droit international privé.
Le droit public interne se subdivise à son tour en diverses branches.
Ainsi, le droit
constitutionnel est constitué par l'ensemble des règles, incluses dans la Constitution, qui
déterminent le régime politique de l'État et le fonctionnement de ses institutions
fondamentales.
Le droit administratif regroupe tout ce qui touche au fonctionnement des
services publics et aux rapports des particuliers avec l'administration.
Le droit privé interne
offre lui-même des aspects multiples.
Alors que le droit civil constitue en quelque sorte le
droit commun des rapports de droit privé, le droit commercial y déroge très notablement
dans le but de permettre une plus grande souplesse dans les relations entre commerçants.
À l'intérieur même de l'un ou de l'autre apparaissent de nouvelles subdivisions : droit de la
famille, droit des biens, droit des assurances, droit du travail et droit de la sécurité sociale,
eux-mêmes regroupés sous l'appellation de droit social, etc.
L'époque contemporaine a vu.
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