société (droit) & économie.
Publié le 19/05/2013
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3.1 La société, technique d’organisation du partenariat
Ce fut, historiquement, la vocation première de la société que d’offrir un cadre d’organisation à des partenaires désirant participer à une œuvre commune.
C’est ainsi qu’auMoyen Âge, en Italie, des marchands s’associent, spécialement dans des sociétés de commande maritime, ce qui leur permet de financer les voyages longs et périlleux del’époque.
Aujourd’hui des médecins, des notaires, des avocats créent des sociétés civiles professionnelles qui leur permettent d’exercer leur profession en commun : louerdes locaux ensemble, s’entendre pour les week-ends de garde et pour les vacances, etc.
Certes, ils ne sont pas obligés de créer de société et peuvent conclure un simplecontrat de collaboration.
Mais l’expérience enseigne que la société résistera mieux au temps et aux désaccords qui peuvent surgir entre partenaires.
3.2 La société, technique d’organisation de l’entreprise
La société, en tant que technique d’organisation de l’entreprise, permet de pallier tous les défauts de l’entreprise individuelle.
D’abord, la société dote l’entreprise d’unepersonnalité : en devenant un sujet de droit autonome, elle échappe à l’emprise de l’entrepreneur.
Ensuite, la société apporte à l’entreprise une opportunité de financementpar l’ouverture de son capital ; ainsi, un investisseur peut-il placer des fonds dans le capital de la société, lui permettant de surmonter les faibles moyens de l’entrepreneur.Enfin, la société offre à l’entreprise des modes de transmission simples et peu onéreux.
On peut donc dire que la société assure la croissance et la pérennité de l’entreprise.
3.3 La société, technique d’organisation du patrimoine
Ici, la société apparaît comme une technique commode pour faire échec au principe de l’unité et de l’indivisibilité du patrimoine.
En effet, si l’on souhaite isolerjuridiquement certains biens, il suffit d’en faire apport à une société.
C’est ce qui explique, par exemple, les nombreuses sociétés civiles immobilières que l’on rencontreaujourd’hui.
Ces sociétés n’exploitent aucune entreprise ; elles se contentent de gérer leur patrimoine immobilier, comme le feraient de simples particuliers.
4 LES SOURCES DU DROIT DES SOCIÉTÉS
Le droit des sociétés constitue un pan important du droit économique ou droit des affaires, c’est-à-dire du droit qui régit les activités de production et de distribution debiens et de services.
En tant que tel, ses sources débordent le droit commercial et englobent, par exemple, des règles de droit public — une société cotée détenuemajoritairement par l’État n’est pas dirigée comme une société privée —, des règles de droit fiscal — l’impôt sur les sociétés détermine un certain nombre de choixsociaux —, de droit du travail — qui déterminent, par exemple, la place des salariés dans une société anonyme —, de droit communautaire, comptable, etc.
Les sources dudroit des sociétés apparaissent alors particulièrement nombreuses et disparates.
Il semble toutefois possible de les regrouper sous quatre grandes rubriques, selon qu’ellesémanent de la législation commerciale, de la législation civile, de la législation communautaire, ou, dernière catégorie fourre-tout, d’autres législations.
4.1 La législation commerciale
Historiquement, la société est un instrument de marchands.
Elle a constitué la première forme d’association permettant à celui qui n’avait que son audace et son espritd’entreprise de trouver des fonds pour mener à bien son projet et, en cas de réussite, à celui qui a apporté ces fonds, d’en partager le profit.
Mais la société est déjà autrechose qu’un simple prêt comme en témoigne, deux mille ans avant Jésus-Christ, le Code babylonien d’Hammourabi qui valide le contrat de société, tout en condamnant leprêt à intérêt.
Il reste que, jusqu’au Code de commerce, la législation française se résume à quelques règles inscrites dans l’ordonnance de 1673 sur le commerce terrestre : le contrat decommand permet de tourner une double prohibition : d’une part, celle qui frappe la noblesse et le clergé à qui il est interdit de faire du commerce ; d’autre part, celle qui concerne les prêteurs d’argent du fait de la condamnation de l’usure par l’Église.
Le contrat de command donne alors satisfaction à toutes ces personnes.
En effet, en tant que commanditaires, elles peuvent entrer dans la société en apportant des fonds.
Mais, en cette qualité, elles se contentent de surveiller la gestion ne faisant pascommerce, au moins aux yeux des tiers, et ne sont responsables que dans la limite de leur mise.
Plus tard, apparaissent également les grandes compagnies coloniales du XVIII e siècle — la Compagnie des Indes occidentales ou celle des Indes orientales, par exemple — qui sont soumises à des règles propres édictées au cas par cas par le pouvoir royal.
Le Code de commerce, en 1807, réglemente les sociétés de façon assez embryonnaire, en reprenant l’essentiel des règles antérieures.
Il cherche toutefois à mieux définirles différentes formes sociales, distinguant la société en nom collectif — société de personnes dont les membres sont responsables indéfiniment et solidairement sur tous leurs biens —, la société en commandite — qui continue la société de command —, la société anonyme, ainsi appelée parce qu’elle n’existe pas sous le nom de ses membres — qui succède aux grandes compagnies, mais qui ne peut fonctionner qu’avec l’autorisation du gouvernement —, et l’ association en participation, simple contrat passé entre associés et ignoré des tiers.
Cette législation devient vite insuffisante : la commandite permet, certes, de limiter le risque de l’apporteur de fonds, mais c’est au prix de l’abandon de tout droit de regardsur la gestion ; en d’autres termes, le commanditaire, c’est-à-dire l’investisseur, n’a rien à dire sur la façon dont la société est dirigée.
La société anonyme, quant à elle, nepeut se constituer qu’après une procédure lourde, longue et incertaine d’autorisation préalable.
C’est pourquoi l’industrie et la haute finance demandent avec énergie larévision de notre législation.
Après hésitations, la grande loi de 1867 sur les sociétés anonymes permet leur formation sans autorisation gouvernementale.
La loi de 1867vivra presque cent ans, souvent retouchée sur différents points, selon qu’on entend favoriser le développement des sociétés ou protéger le public, et sans grand souci defidélité aux mécanismes desquels on était parti.
C’est ce qui explique le besoin de réforme.
Cette réforme est réalisée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et par son décret d’application du 23 mars 1967.
Ces textes améliorent la législationantérieure et réalisent une timide ouverture européenne.
Force est pourtant de constater que, malgré l’ampleur du travail accompli, la loi de 1966 va très vite et trèssouvent être amendée.
C’est ce qui explique qu’on parle aujourd’hui, à nouveau, de réformer le droit des sociétés commerciales.
Le mouvement a toujours été plus lentpour les sociétés civiles.
4.2 La législation civile
Les sociétés civiles ont, pendant longtemps, été considérées comme un contrat ordinaire ou une espèce de communauté, d’indivision comparable à l’indivision héréditaire.En 1804, les règles du Code civil calquées sur les règles de droit des contrats reflètent ces hésitations et, très vite, ne conviennent plus aux sociétés civiles.
D’où, dans unpremier temps, la multiplication de sociétés civiles à statut spécial en dehors du Code civil — sociétés civiles professionnelles, sociétés de construction par exemple — et,dans un second temps, la réforme du Code, en 1978.
Dorénavant le titre IX du Code se répartit en trois chapitres : le premier contient les « dispositions générales » quiconcernent toutes les sociétés, tant civiles que commerciales, et se borne, en réalité, à reprendre un certain nombre de principes propres jusque-là aux sociétéscommerciales.
C’est, par exemple, dans ce chapitre que l’on trouve la définition de la société.
Le deuxième chapitre traite des sociétés civiles en copiant la société en nomcollectif, c’est-à-dire la plus archaïque des sociétés commerciales.
Le troisième chapitre concerne la société en participation (SEP), c’est-à-dire la société qui n’est pasenregistrée au Registre du commerce et des sociétés, qui était auparavant réglementée par le Code de commerce.
4.3 La législation communautaire.
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