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Tripura

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1 PRÉSENTATION Tripura, État du nord-est de l’Inde. 2 GÉOGRAPHIE En partie enclavé par le Bangladesh, il est bordé au nord-est par l’Assam et le Mizoram. Au nord, on trouve des montagnes et des vallées couvertes de forêts, tandis que le sud de l’État est recouvert par la jungle. La pluviométrie du Tripura est supérieure à 4 000 mm par an, ce qui en fait une région très arrosée. C’est le plus petit État de l’Union indienne. Sa capitale est Agartala. 3 ÉCONOMIE L’agriculture, activité dominante du Tripura, est passée d’une agriculture nomade traditionnelle à des méthodes modernes qui contribuent à la sédentarisation de la population. Les productions les plus importantes sont le jute, le coton, les fruits, et surtout, le thé, principal secteur agricole de la région. Les cultures nomades ont causé la destruction d’une grande partie de la forêt, destruction récemment accentuée par l’installation des réfugiés en provenance du Bangladesh. Cependant, la moitié du pays reste encore couverte de forêts, dont 8 p. 100 sont vierges de toute occupation humaine. Le Tripura possède également des plantations d’hévéas. Le secteur industriel est très peu développé et se limite à la fabrication d’ustensiles en aluminium, et à celle de caoutchouc, aux scieries et au tissage artisanal. 4 HISTOIRE La première mention du Tripura remonte au xive siècle et apparaît dans le Rajmala, chronique de la dynastie des Manikya qui gouverna sans interruption jusqu’à l’indépendance de l’Inde et son adhésion à l’Union, en 1956. À l’origine, territoire de l’Union résultant du démembrement de l’Assam, le Tripura reçut le statut d’État en 1972. Superficie : 10 486 km2 ; population (2001) : 3 191 168 habitants.

« Obligation de moyen : Obligation en vertu de laquelle un débiteur n'est pas tenu d'un résultat précis.

Cas de s médecins , des chirurgiens ...

Obligation naturelle : Obligation dont l'ine x é­ cution n 'est pas juridi­ quement sanctionnée.

Elle est en fait, morale.

Cas de la dette de jeu.

Obligation de résultat : Obligation en vertu de laquelle un débiteur est tenu à un résultat précis.

En cas d'échec, la responsabilité du débiteur peut être mise en jeu.

Cas d'un transpor­ teur, d' un coiffeur ...

Obligation solidaire : Dans les relations qui les lient avec leur créancier , tous les débiteurs d'une obligation sont tenus indi­ viduellement au paiement de la dette .

Officier d'état civil : Personne chargée dans une mairie de la tenue et de la con servation des actes de l'état civil.

Officier ministériel : Personne chargée d'une fonction à vie conférée par l'autorité publique.

Il peut présenter un successeur : huissiers de justice , notaires, avoués, commissaires pri­seurs ...

Officier de police judiciaire : Fonctionnaire chargé d'accomplir les opérations d'enquêtes de police et d'e xécuter les missions ordonnées par les magistrats instructeurs.

Officier public : Personne chargée d'authentifier les actes : maire, notaire, huissier ...

Opposable : Se dit d'un acte ou d'un jugement dont les effets peuvent retentir sur des personnes qui ne sont ni parties, ni repré­ sentées au jugement.

On le dit opposable aux tiers .

Ordonnance : Décision rendue par le juge qui statue en dehors de tout litige entre les parties sur un point particulier .

Elle sert à régler provisoirement une difficulté.

Ordre des avocats : Organisation de la pro­ fession réunissant tous les avocats attaché s à un même barreau.

Ordre public : Ensemble de règles d'intérêt général qui sont impératives .

Aucune personne ni aucun texte ne peut y déroger.

Outrage : Expression menaçante, diffamante ou injurieuse à l'égard d'une personne inv estie de fonc­ tions publique s.

p Pacte de préférence : Convention permettant au propriétaire d'un bien d'exercer un droit de préférence à une personne plutôt qu'une autre dans l'hypothèse d'une vente .

Parquet : Ministère public attaché à une juridiction.

Partage d'ascendant : Acte par lequel un ascen­ dant procède au partage de ses biens entre ses héritiers.

Participation aux acquêts : Régime matri­ monial conventionnel mixte : les biens des épou x, pendant le mariage, sont imputés selon les règles de la séparation de biens .

En cas de dissolution, chacun a droit à une somme égale à la moitié des acquêts réalisés par l'autre.. »

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