Rhénanie du Nord-Westphalie
Publié le 22/02/2012
Extrait du document
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pour altération définitive du lien conjugal permet du seul fait de la cessation de la communauté de vie entre époux,à l'un des époux de demander le divorce sans avoir de faute à reprocher à son conjoint et sans même lui demanderson accord.
Le législateur subordonne la demande en divorce à certaines conditions : l'article 238 du Code Civilretient un unique cas d'ouverture du divorce pour altération définitive du lien conjugal : une séparation de faitsayant duré au moins deux ans lors de l'assignation du divorce.
A la différence, de l'ancien divorce pour rupture devie commune crée par la loi de 1975, le divorce pour altération définitive du lien conjugal ne fait aucunement pesersur l'époux demandeur toutes les charges du divorce.
En particulier, l'un ou l'autre des époux aura une vocation deprincipe à recevoir une prestation compensatoire destinée à compenser la disparité dans leurs conditions de viesrespectives que ce divorce est susceptible d'entraîner.
Le dernier divorce possible en droit Français c'est le divorcepour faute.
Réglementé aux articles 242 à 246 du Code Civil, le divorce pour faute est longtemps resté la seuleforme de divorce.
La loi du 26 mai 2004 a maintenu ce cas de divorce mais en marquant sa réserve, en effet lelégislateur prévoit la possibilité de revenir à tout moment de la procédure au divorce par consentement mutuel(Article 247 du Code civil) ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage (article 247-1).
La loi du 26 mai2004 étend ainsi la « passerelle » qui avait été mis en place par la loi de 1975.
Avec la réforme de 2004, la notion defaute a quelque peu évoluée : on a tout d'abord abandonné la prise en considération de l'hypothèse particulièredans laquelle un époux est condamné à une peine criminelle en abrogeant l'article 243 du Code Civil.
Désormaistoutes les causes de divorce pour faute sont définies par la formule générale de l'article 242 du Code Civil « ledivorce peut être demandé par l'un des époux lorsque des faits constitutifs d'une violation grave ou renouvelée desdevoirs et obligations du mariage sont imputable à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la viecommune ».
Fondamentalement, la faute cause de divorce présente un caractère facultatif : c'est au juge qu'ilappartient de décider souverainement de l'opportunité du prononcé du divorce.
Lorsqu'il le prononce, le juge aseulement l'obligation de relever l'existence des deux conditions cumulatives qui caractérisent la faute.
Dans lapratique, les faits qui entraînent le prononcé du divorce pour faute sont nombreux : l'adultère , puisqu'il traduit laviolation d'un devoir fondamental du mariage : le devoir de fidélité ( Article 212 du code Civil), mais aussi lorsque lecomportement d'un époux témoigne d'un manque de respect et de considération pour la personne de son conjoint,mais également pour les changements de sexe d'un époux sans accord de l'autre, ou encore, l'abandon du domicileconjugal ou les violences physiques ou verbales.
B.
Conséquences : liquidation du passé et aménagement de l'avenir.
La dissolution du mariage est l'objet même du divorce.
C'est ce qui résulte des dispositions de l'article 227 du codeCivil qui prévoit que « le mariage se dissout (…) par le divorce légalement prononcé ».
la rupture du lien matrimonialproduit des conséquences dans les rapports personnels et patrimoniaux des époux.
Le divorce étant prononcé définitivement, la qualité d'époux cesse en la personne de chacun des conjoints.Disparaissent ainsi le devoir de communauté de vie ou encore le devoir de fidélité.
A la suite du divorce, chaqueépoux perd en principe l'usage du nom de son conjoint (article 264 du code Civil).
Cependant, il est permit pour lafemme de garder le nom de son mari pour des raisons privées ou professionnelles avec l'accord de son mari.
Le mariage ayant des effets pécuniaires, la dissolution du lien conjugal a nécessairement des répercussions sur lesrelations patrimoniales qui s'étaient établies entre les époux.
Mais le divorce a aussi des conséquences dans lesrapports des époux avec les tiers.
Dans les rapports entre les époux, les conséquences pécuniaires prenaient effetau jour de l'assignation, la loi du 26 Mai 2004 a modifié cette disposition.
Elle prévoit que dans les divorcescontentieux, les effets patrimoniaux entre les époux se produiront à la date du non conciliation lorsque s'organise lesmodalités de la résidence séparée des époux.
C'est à cette date que prend fin le régime matrimonial et en particulierque la communauté sera réputée dissoute.
Cela implique que les biens acquis par un des conjoints aprèsl'ordonnance de non conciliation lui sont propres et aussi à compter de cette date, que les revenus de travail et lesrevenus de biens propres ne tombent plus dans une masse commune, tandis que chacun des époux devra supporterles charges afférentes à ses biens propres.
En prononçant le divorce, le juge aux affaires familiales ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniauxdes époux.
Mais un des objectifs de la loi du 26 mai 2004 a été d'inciter les époux à procéder à un règlementconventionnel de leurs intérêts patrimoniaux.
La dissolution du lien matrimonial entraîne la disparition du régimematrimonial : une liquidation doit donc être organisée.
Pour favoriser une liquidation plus rapide du régimematrimonial, le juge aux affaires familiales a le pouvoir de statuer sur les demandes de maintien dans l'indivision oud'attribution préférentielle.
La loi du 26 mai 2004, élargit la possibilité offerte aux époux, pendant l'instance, deconclure des conventions de liquidation et partage de leur régime matrimonial.
Désormais, elles ne devront êtrepassées par actes notarié que si la liquidation porte sur des biens soumis à la publicité foncière (article 265-2 duCode Civil).
En ce qui concerne les donations entre époux, la loi de 2004 vise précisément à dissocier lesconséquences financières du divorce de l'attribution des torts.
Les donations de biens présent sont désormaisirrévocable (article 1096 du Code Civil) et les donations à venir qui ne prennent effet qu'au décès du donateur,sont, elles révocables.
Le divorce met fin au devoir du secours mais l'un des époux peut être tenu de verser à l'autre une prestationdestinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions devie respectives.
Cette prestation est une création de la loi du 11 juillet 1975 mais a été retouché par quelquesmodifications par la loi de 2004, en effet depuis cette loi la prestation compensatoire peut être allouée dans tous lescas de divorce et que l'époux exclusivement fautif peut bénéficier d'une prestation compensatoire..
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