ARTICLE 89. L'initiative de la révision de la Constitution appartient concurremment au Président de la République sur proposition du Premier ministre et aux membres du Parlement. Le projet ou la proposition de révision doit être examiné dans les conditions de délai fixées au troisième alinéa de l'article 42 et voté par les deux assemblées en termes identiques. La révision est définitive après avoir été approuvée par référendum. Toutefois, le projet de révision n'est pas présenté au référendum lorsque le Président de la République décide de le soumettre au Parlement convoqué en Congrès ; dans ce cas, le projet de révision n'est approuvé que s'il réunit la majorité des trois cinquièmes des suffrages exprimés. Le bureau du Congrès est celui de l'Assemblée nationale. Aucune procédure de révision ne peut être engagée ou poursuivie lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire. La forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. 1 Le Conseil constitutionnel n'a pas eu l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si la rédaction issue du 1°de l'article 4 de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 entre en vigueur au lendemain de la publication de cette loi constitutionnelle (25 juillet 2008) ou dans les conditions fixées par le I de l'article 46 de cette même loi constitutionnelle. 2 La loi organique n°2013-1114 du 6 décembre 2013 portant application de l’article 11 de la Constitution et prévue à l’article 46-I de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, entrera en vigueur le 1er janvier 2015 en vertu de son article 10 disposant que : « La présente loi organique entre en vigueur le premier jour du treizième mois suivant celui de sa promulgation. ». La procédure de révision est définie à l’article 89 de la Constitution. L’initiative de la révision revient soit : au président de la République sur proposition du Premier ministre, on parle alors de projet de révision ; soit aux membres du Parlement, il s’agit dans ce cas d’une proposition de révision. Dans les deux cas, le texte de la révision doit être voté en termes identiques par l’Assemblée nationale et par le Sénat. Pour devenir définitive, la révision doit ensuite être obligatoirementapprouvée par référendum lorsqu’il s’agit d’une proposition de révision constitutionnelle. Les révisions initiées par le président de la République peuvent êtreapprouvées par référendum ou par la majorité des 3/5e des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunies en Congrès. Le chef de l’État peut, en tout état de cause, arrêter la procédure de révision, même si les deux assemblées sont parvenues à l’adoption d’un texte identique, puisqu’il dispose du pouvoir de convoquer le Congrès ou le corps électoral en cas de référendum. Il faut noter l’utilisation faite, par le général de Gaulle, de l’article 11 de la Constitution qui permet au président de la République de soumettre à référendum tout projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics : – en 1962, pour introduire dans la Constitution l’élection du chef de l’État ausuffrage universel ; – en 1969, cette fois sans succès, pour la réforme du Sénat et la régionalisation. Cette procédure présente l’avantage, pour le chef de l’État, de contourner une éventuelle opposition des assemblées parlementaires, dont l’accord est obligatoire dans le cadre défini par l’article 89. Mais, elle a suscité de nombreuses controverses quant à sa conformité à la Constitution. Le référendum est une procédure de vote permettant de consulter directement les électeurs sur une question ou un texte, qui ne sera adopté qu’en cas de réponse positive. La Constitution prévoit quatre cas de référendum : pour l’adoption d’un projet de loi portant sur l’organisation des pouvoirs publics, sur des réformes relatives à la politique économique, sociale ou environnementale de la nation et aux services publics qui y concourent (art. 11 de la Constitution) ; pour l’adoption d’un projet de loi tendant à autoriser la ratification d’un traité (art. 11) ; pour réviser la Constitution (art. 89). Toutefois, aucune révision constitutionnelle, même approuvée par référendum, ne peut porter sur « la forme républicaine du gouvernement » ; au niveau local, pour soumettre à la décision des électeurs d’unecollectivité territoriale, un projet d’acte relevant de sa compétence (art. 72-1). Le référendum est donc, avant tout, un instrument de "démocratie directe" car il permet au peuple d’intervenir directement dans la conduite de certains domaines de la politique nationale ou locale . Aujourd’hui, beaucoup d’observateurs proposent de recourir davantage au référendum, notamment pour faire évoluer certains secteurs de la vie sociale difficiles à réformer. Le référendum national, tout en gardant son objet principal, peut aussi être détourné et servir à consacrer la légitimité du président de la République et de sa majorité. On glisse alors vers le plébiscite. On parle de plébiscite lorsque la question posée peut être utilisée à d’autres fins par son auteur, notamment en cas de forte personnalisation du pouvoir pour renforcer sa légitimité, parfois pour contraindre un parlement réticent. Le général de Gaulle a utilisé le référendum en ce sens. Aussi, quand en 1969 les citoyens rejettent sa proposition de réforme du Sénat et de régionalisation, il s’est aussitôt démis de ses fonctions. Toutefois, les successeurs du général de Gaulle n’ont pas emprunté cette voie. Ni François Mitterrand (en septembre 1992 pour le traité de Maastricht), ni Jacques Chirac (en septembre 2000 , pour le quinquennat , et en mai 2005, pour le projet de constitution européenne) n’ont lié la poursuite de leur mandat au résultat de la procédure référendaire qu’ils avaient initiée.