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La révision de la constitution remet-elle en question sa suprématie?

Publié le 05/12/2010

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question

 

Le bloc de constitutionnalité se situe au sommet de la Pyramide de Kelsen dans la hiérarchie des normes juridiques. La Constitution incorpore l'accord général d'une communauté par rapport aux principes qui la gouvernent. Elle détermine les structures des pouvoirs exercés par l'Etat et ses représentants et limite le câdre dans lequel se déroule la vie politique d'une communauté. Les principes inscrits dans la Constitution servent de référents à la résolution des conflits qui peuvent survenir au sein de la population puisqu'elle impose des obligations mutuelles tant aux gouvernants qu'aux gouvernés. La constitution a une préséance sur toutes les autres lois et règles instituées par les instances étatiques. L' on parle alors de suprématie de la Constitution. Il y a la suprématie matérielle: la constitution définit et organise les compétences et l'ordre juridique de l'Etat. Elle sert de cadre de référence à la validation d'autres lois. Elle permet également de juger et de contrôler les actes des gouvernants dont les prérogatives sont définies dans la constitution. Et il y a la suprématie formelle: la constitution oblige de subordonner l'adoption et la révision des textes constitutionnels à la certaines conditions et procédures.

L'évolution ou tout simplement le changement est une caractéristique de la vie humaine. L'évolution des institutions et des lois doit suivre l'évolution des idées et des systêmes de valeur. Les constitutions sont les outils qui adoptent ses deux procéssus d'évolution. Puisque les gens et les temps changent, les constituants ont tout intérêt à prévoir une constitution malléable et flexible pour suivre les inévitables mutations qui frappent les sociétés humaines modernes. 

Nous pouvons ainsi nous demander: qu'elles sont les procédures de révision qui confirment la suprématie formelle de la constitution?  Nous évoquerons les procédures de révision de la cinquiême république française. 

Nous verrons donc dans un premier temps la révision classique de la constitution (I) puis dans un second temps le mécanisme concurrent de la révision à l'article 11 de la constitution. (II)

 

I – L'article 89 de la constitution: la révision classique. 

 

Nous verrons dans cette première partie la procédure qui entoure l'application de l'aritcle 89 de la constitution (A), ainsi que les blocages que cette application peut rencontrer. (B) 

 

A – La procédure d'application de l'article 89 de la constitution. 

 

L'initiative de la révision est partagée entre le Président de la République et les membres du Parlement, chaque député et chaque sénateur disposant de cette prérogative. Dans le premier cas, on parle de projet de révision, dans l'autre de proposition. 

L'initiative du chef de l'Etat vient dans un premier temps d'une proposition du Premier ministre, en aval elle s'exerce par un décret qui est soumis au contreseing. En ce qui concerne le pouvoir d'initiative parlementaire comme en en matière de loi organique ou ordinaire, il est soumis à l'épreuve de l'ordre du jour. Jusqu'à présent, toutes les révisions abouties ou entamées ont été d'origine présidentielle. 

L'article 89 dit que le projet ou la proposition doit être adopté dans les même termes par l'assemblée nationale et par le Sénat. Il y a une navette entre les deux assemblées jusqu'à ce qu'ils aboutissent à un point d'entente. De plus l'art.89 confère aux deux assemblées une sorte de droit de véto, qui interdit toute révision qui n'aurait pas leur aval. L'article 89 ne prévoit aucune condition particulière pour le vote. Il est donc acquis, dans chaque assemblée à la majorité simple.  

Pour la ratification de  la révision constitutionnelle, conformément au 3ième alinéa de l'art.89, la révision ne devient définitive qu' après avoir été approuvée par référendum. Quant à la proposition, l'art.89 est tout à fait clair sur un point: la révision ne peut aboutir que la par la voie référendaire. Dans la mesure ou il s'agit d'un projet, la révision peut ne pas être soumise au peuple si  le Président de la République décide de la soumettre au Congrès du Parlement réunit à Versailles, c'est-à-dire à l'ensemble de députés et des sénateurs siégants dans un même hémicycle. Le projet n'est alors adopté qu'à la majorité des trois-cinquièmes des suffrages exprimés. Le choix entre les deux procédure est de la compétence discrétionnaire du chef de l'Etat et il est exclusif. 

 

Nous venons de voir que la procédure d'application de l'article 89 de la constitution est très encadré, le procéssus est assez précis. Nous verrons à présent qu'elles sont les limites à la révision de la constitution, ses blocages concernant l'article 89. 

 

B – Les limites à la révision. 

 

La Constitution fixe un certain nombre de limites à la révision. Tout d'abord, celle-ci est interdite lorsqu'il est porté atteinte à l'intégrité du territoire (article 89, al.4), et pendant les situations d'empêchement ou de vacance de la présidence de la République (article 7). Le conseil constitutionnel a consacré une nouvelle limite, non expressément prévue par le texte de la Constitution mais sans doute conforme à son esprit, et relative à la période d'application des pouvoirs exceptionnels de l'article 16. 

Enfin, le dernier alinéa de l'article 89 fixe une limite de fond en disposant que la forme républicaine du Gouvernement ne peut faire l'objet d'une révision. Cette disposition, apparue sous la IIIième Répûblique pour consolider le régime républicain et écarter tout retour à la monarchie, avait été reprise par l'article 90 de la constitution de 1946. Selon une interprétation stricte, cette interdiction qui est un témoignage d'une continuité constitutionnelle républicaine, ne s'applique qu'à la forme du régime: la restauration de la monarchie ou la mise en place d'un régime politique non républicain comme celui de l' Etat français en 1940, ne pourraient se faire par une simple révison de la Constitution.

Il s'agit ici de garantir l'intangibilité  du régime républicain.  Nous pouvons aussi dire qu'il s'agit d'interdire la remise en cause non seulement des institutions républicaines mais aussi des valeurs et des principes républicains, qui rassemblent ainsi un corps de normes constitutionnelles supérieures et intouchables et qui bénéficient de la supraconstitutionnalité.

 

Nous venons d'analyser la procédure de révision de la constitution prévue à l'article 89. Nous allons enfin analyser la seconde procédure qui est une procédure de contournement, non prévue par les textes. 

 

II – Le mécnisme concurrent: l'article 11 de la constitution. 

 

Nous développerons dans un premier temps les conditions de la mise en place de l'article 11 de la constitution (A). Enfin, nous verrons que c'est une procédure qui provoque des polémiques juridique et qui ne connait pas de limites contrairement à l'article 89 de la constitution. 

 

A – Une procédure non prévue par les textes.

 

L'article 11 figure au titre 2 de la constitution. Si l'on rapproche l'art.11 de l'art.89 on peut voir une différence fondamentale du point de vue de la procédure. Le recours à l'article 11 peut se faire sans l'intervention du Parlement. Tandis que l'article 89 fait participer les deux assemblées. Donc les assemblées n'ont pas la capacité de s'opposer à l'article 11. 

A l'époque, vive polémique car Gaston de Monerville avait accusé le général De Gaulle de forfaiture. Le gouvernement de G. Pompidou défendait l'utilisation de l'article 11 disant qu'il permet d'organiser des référendums portant sur l'organisation des pouvoirs publics. Donc permettre un tel référendm, c'est permettre un référendum en matière constitutionnelle. Le référendum consiste à remettre la décision au peuple souverain. Donc une révison acceptée par le peuple ne peut pas être inconstitutionnelle car le peuple est le constituant. 

C'est en 1962, à l'occasion du projet de révison à l'élection du Président de la République au suffrage universel direct que s'est posé, pour la première fois le problème du recours à l'article 11 pour réviser la constitution. Le Général De Gaulle, soucieux d'éviter le blocage du Sénat et d'une partie importante de l'Assemblée nationale, avait ainsi imaginé de contourner l'obstacle parlementaire en recourant directement au référendum populaire. Le même problème se posant en 1969, avec le projet de réforme du Sénat et sa transformation en chambre socioprofessionnelle sans pouvoir réel, le général De Gaulle procède de la même manière, mais cette fois sans succès, le texte ayant été rejeté par le peuple français. 

 

Nous avons développé la procédure non prévue par les textes (art.11). Nous verrons enfin la polémique juridique qui entoure cette procédure. 

 

B – Une polémique juridique.

 

Le recours à l'article 11 de la constitution a engendré une polémique juridique. La plupart des juristes s'appuyent sur le texte même de la loi fondamentale qui consacre un titre spécial à la révision (le titre XVI) ont estimé que cette procédure de contournement n'était pas prévue par la constitution mais aussi qu'elle lui était contraire.

Les partisants eux, sont très minoritaires. La thèse la plus élaborée est celle de Pierre Lampé qui estime que la procédure de l'article 11 se trouve en concurrence avec celle de l'article 89, tout comme avec celle relative à l'élaboration parlementaire des lois ordinaires (art.45) ou organiques (art.46). Un autre argument très contesté est aussi mis en avant par les partisants au recours à l'article 11 de la constitution afin de jsutement démontrer la constitutionnalité de cette procédure. C'est la coutume: mais l'argument semble discutable car il n'est pas certain qu'en matière constitutionnelle la coutume puisse aller à l'encontre du texte écrit mais aussi parce que tous les éléments constitutifs de la coutume  ne semblent pas réunis dans la mesure où, en 1969, les électeurs, en rejetant le texte, au fond, peuvent en même temps avoir remis en cause la procédure. 

Le conseil constitutionnel, saisi en 1962 le lendemain du référendum, ne s'est pas prononcé sur la constitutionnalité de cette procédure, son incompétence de principe pour contrôler les lois référendaires, l'en ayant empéché.

 

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