La décision présentée est un arrêt de la chambre réunies (ancienne AP) en date du 2 décembre 1941 portant sur la précision de la nature de la garde dans le cadre de la responsabilité du fait de la chose. En l'espèce, une voiture automobile dont la surveillance avait été confié à un mineur a finalement été volé par un tiers. Ce dernier va renverser et blessé mortellement une personne. Les parents de la victime assignent alors sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1 le propriétaire de la voiture en réparation du préjudice résultant pour eux de la mort de leur fils. Un appel est interjeté. Puis un pourvoi en cassation est formé par les parents de la victime. La Cour d'appel de Besançon en date du 25 février 1937 va débouter les parents de la victime de leur demande au motif que le propriétaire du véhicule était au moment de l'accident dépossédé de sa voiture par l'effet du vol et se trouvait dans l'impossibilité d'exercer sur celle-ci une quelconque vigilance. Le moyen unique pris en sa première branche des parents arguent la réparation du préjudice subi sur le fondement de l'article 1384 al 1 du CC. La Cour de cassation va alors répondre à la question suivante : Le statut de gardien juridique d'une chose suffit-il à voir la responsabilité présumée de ce gardien engagée sur le fondement de l'article 1384 du Code civil ? Cc répond par la négative : La CA a déclaré que le pptaire était dépossédé de sa voiture par l'effet du vol, aucune surveillance, le pptaire était donc privé de l'U, D, & du C° de la voiture, n'en avait plus la garde & n'était plus soumis à la présomption édictée par l'article 1384 al 1 CC. I. PROPRIETAIRE ET GARDIEN DE LA CHOSE, DEUX NOTIONS A DISSOCIER DANS LE CADRE DE LA RESPONSABILITE DU FAIT DES CHOSES A. Un rejet manifeste de la garde juridique de la chose En l'espèce, le pptaire n'a pas vu sa responsabilité engagée Pourtant ce dernier dispose de la garde juridique de la chose (=chose en mouvement donc responsabilité présumée) OR DEPUIS L'AFFAIRE JAND'HEUR 13 février 1930 : la garde était liée au droit de propriété et l’on fondait ainsi la responasiblité du gardien d’une façon transitive : puisqu’une personne a les avantages de la propriété et les prérogatives que celle-ci engendre (article 544 du Code civil), il est logique que les dommages causés par cette chose soit à sa charge = THEORIE DES RISQUES PROFITS DE BORIS STARK. Mais depuis la doctrine s'est penché sur deux approches à savoir une approche matérielle et une approche juridique : - l’approche matérielle : Elle consiste à considérer comme gardien, la personne qui a un pouvoir sur la chose - l’approche juridique : Considère comme gardien, celui qui bénéficie d’un titre juridique sur la chose comme un titre de propriété En l'espèce accueille l'approche matérielle mais rejette l'approche juridique du gardien de la chose. + rappel des qualités du gardien : peut être une personne non dotée d'un discernement suffisant (Arrêt Trichard & Gabillet mais postérieure à l'arrêt) B. La consécration d'une définition matérielle de la garde Ce sont les pouvoirs de fait sur la chose et non de droit qui importe Ce qui compte c'est l'exercice des pouvoirs de fait "d'usage, de la direction, et du contrôle de la voiture" D'où une présomption de responsabilité édictée par l'article 1384 al 1er du CC écartée : ð On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. Idée que le gardien de la chose est celui qui maîtrise matériellement la chose, celui qui la possibilité de réaliser le dommage La "présomption de responsabilité" présumé gardien le propriétaire de la chose. Cette présomption repose sur l’idée que c’est normalement ou en principe celui qui a des pouvoirs juridiques sur la chose qui exerce aussi les pouvoirs matériels. Présomption de garde qui pèse sur le propriétaire. Cette présomption est simple et présomption simple signifie qu’elle emporte renversement de la charge de la preuve. C’est donc au propriétaire de prouver qu’il n’est plus gardien et plus exactement de prouver qu’il y a eu un transfert de garde à un tiers. ð En l'espèce facile à prouver car témoignage du fils + des témoins qui ont vu la scène II. UNE PRECISION DU CHAMP D'APPLICATION DELA RESPONSABILITE DE PLEIN DROIT DU GARDIEN DE LA CHOSE A. Un transfert de garde involontaire critiquable En l'espèce vol : garde de la chose transférée au voleur -> repris le 27 Décembre 1944 dans un cadre similaire Peut aussi être volontaire mais pas le cas en l'espèce Ce pouvoir d'usage, de direction & de contrôle transféré est objectif, c'est-à-dire qu'une personne atteinte de troubles mentaux ou un enfant peut être gardien de la chose étant donné que le discernement n'est pas une condition pour garder la chose (Civ. 2e, 30 juin 1966). Dureté de l’arrêt : prive la victime de toute indemnité, alors même que la victime principale renversée en était décédée et que le voleur n'eût pu être jamais retrouvé. C’est pourquoi un auteur aussi important que Geneviève Viney, soucieuse des victimes et de la réparation, affirme que lier davantage la garde et la propriété présente des avantages, même si la responsabilité civile vise des situations de fait et non pas des droits subjectifs. B. La dualité de la notion dépassée au profit de la distinction entre gardien de la structure et gardien du comportement Cette approche dualiste de la garde part d’un constat, d’une observation, que le dommage causé par une chose ne s’explique pas toujours par l’usage qui en est fait. Or, l'arrêt Francky tend à démontrer le contraire : "pouvoir d'usage, direction, contrôle de la voiture" -> "USAGE" -> gardien de la chose. S’il résulté du maniement de la chose, si le dommage en résulte, le gardien sera celui qui a les pouvoirs matériels sur la chose appelé gardien du comportement de la chose. En revanche, si le dommage résulte d’un défaut interne des caractéristiques internes de la chose, le gardien sera le fabricant ou le propriétaire appelé gardien de la structure Toutefois cette distinction ne vient pas à s'appliquer ici en raison du caractère délibéré de l'acte du voleur : le fait de voler le véhicule + de renversé la victime donc si avec ces termes le voleur serait le gardien du comportement de la chose. ð conception dualiste qui s'applique pour les choses qui sont dotées d’un dynamisme propre ou encore les choses susceptibles de se manifester dangereusement ð mais cette conception présente 2 intérêts en rapport avec la jurisprudence Franck : La victime = qualité de gardien au sens de l’arrêt Franck car transfert des pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle causant un dommage à l’acheteur. L’acheteur est gardien. La victime ne peut pas agir contre elle-même, la JP Franck soulève un problème quand la victime disposait effectivement du pouvoir. Dans cette hypothèse, la conception dualiste de la garde lui permet de rechercher un autre gardien pour l’indemniser qui est le gardien de la structure de la chose. C’est le fabricant de la chose vendue qui reste gardien de la structure. La victime ne peut pas agir contre le gardien au sens de l’arrêt Franck pour des raisons morales en raison des liens de famille ou d’affection. C’est le cas des amis, de la famille ou des voisins. Dans cette hypothèse, ils ont intérêt, les victimes, doivent agir contre un autre gardien qui serait le gardien de la structure, c’est-à-dire le fabricant pour être indemnisés.