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droit fiscal

Publié le 11/10/2017

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DROIT FISCAL Introduction : le droit fiscal pâti d'une image extrêmement négative. C'est un droit qui vient se superposer sur d'autres qualifications juridiques et sur d'autres branches du droit. Le mot fiscaliste en réalité c'est un juriste complet qui maîtrise aussi bien e droit civil, que commercial que administratif.. La difficulté vient du fait que dans l'inconscient collectif la fiscalité c'est l'état qui vient nous voler la plus-value. Section 1 : Pourquoi l'impôt ? 12/03/15 Les causes de l’imposition sont diverses, variées. Paragraphe 1 : les causes étiques et morales De façon très claire, la religion, la morale justifient l'existence d'un impôt et ce depuis presque la nuit des temps. En 1850 avant JC, un pharaon nommé Snéfrou avait imposé un impôt qui résidait d'un sacrifice d'un animal ou d'un homme aux villes qui ne pratiqueraient pas le culte dont il était l'un des représentants. Depuis très longtemps pour des raisons religieuses et aussi politiques, on a imposé à la collectivité un sacrifice afin de respecter une certaine volonté divine. Et cette exigence là on la retrouve dans l'islam, et dans le nouveau testament mais d'une façon différente ex : la charité qui est une obligation morale. Le lien entre l'impôt et la morale on le retrouve encore aujourd’hui ex : la fiscalité sur la famille répond à des exigences morales. Paragraphe 2 : parmi les causes de l'impôt on trouve aussi le pouvoir et les idéologies politiques Au delà des seules causes étiques ou religieuses, il faut constater un lien fort entre l'impôt et l'état. L'impôt sert à collecter des fonds pour l'accomplissement des missions de l'état. L'état se forme à compter du jour où on organise cette collecte. L'état naît à partir du moment où un groupe impose à un autre un versement, un sacrifice. Il existe une contrainte, une obligation. On retrouve ce lien entre la souveraineté au sens du droit international et l'impôt car l'état naît avec la mise en place de l'impôt. Dans états fédérés, le pouvoir fiscal est effectivement partagé entre tous les états, c'est là la marque entre le caractère étatique d'une collectivité puisqu'il se reconnaît un pouvoir fiscal. L'impôt a un lien particulier avec le pouvoir , mais aussi avec les grandes idéologies politiques. On a essayer de conférer à la Cour plusieurs fonctions. l'impôt reflète une idéologie car on veut que l'impôt soit un instrument de redistribution sociale. Au nom de la paix sociale, l'impôt sert à ce que les très riches soient un peu moins riches. Les idéologies économique ressortent de l'impôt. C'est une sorte d'interventionnisme sociale et économique, aider les entreprises, faire peser des charges plus lourdes sur les entreprises pour les contraindre. Paragraphe 3 : les causes conjoncturelles Certains événements historiques ont été à l'origine d'impôt. Ex : en 1917 en France, création du 1er impôt sur le revenu. Car il fallait trouver des fonds suffisant pour poursuivre les formes de guerres. Les guerres ont souvent été la source d'impôt ex : en Grande Bretagne, pour financer l'effort de guerre contre la France. Nombres d'impositions ont été imposés aux états à la suite des défaites. En 1872 avait té imposé par la Prusse en France une imposition sur les revenus immobiliers pour financer les demandes prussienne de réparation. L'impôt a parfois aussi des causes historiques. Section 2 : qu'est ce que l'impôt ? Paragraphe 1 : la définition de l'impôt Le terme fiscalité tient son origine du mot latin fiscus qui était un panier que les romains utilisaient pour recevoir de l'argent. Pendant très longtemps le terme d'impôt n'a pas été utilisé et notamment sous la Révolution on utilisait la notion de contribution. Car on considérait que la notion d'impôt exprimait une contrainte tandis que la contribution exprimait un effort volontaire, c'est une participation. La notion de contribution a été petit à petit occultée et remplacée par l'impôt. Ce dernier peut être défini de façon suivante : c'est un prélèvement à caractère obligatoire sans contrepartie directe qui est perçu au profit d'une collectivité publique. Il se distingue d'un certain nombre d'autres notions en particulier de la taxe et de la redevance. La taxe est un prélèvement obligatoire perçu à l'occasion d'une prestation de service. La redevance est aussi perçue en contrepartie d'une prestation de service. Mais la taxe et la redevance se distinguent des caractères proportionnels de la redevance. Ex : le service du ramassage des ordures ménagères, on paye pour ça, c'est une taxe de redevance puisque c'est la contrepartie directe du service qui nous ait rendu. Ce prélèvement peut avoir une nature différente il peut s'agir d'une taxe car tout le monde peut payer la même chose pour les ordures même si ça ne vaut pas le même poids. Si par contre le versement est dépendant de la quantité d'ordures que l'on a produit ça devient une redevance car c'est proportionné. S'il n'y a pas de contrepartie dans l'impôt c'est qu'il répond à des justifications morales. Paragraphe 2 : les différentes catégories d'impôts - on distingue traditionnellement d'abord l'impôt réel et l'impôt personnel. L'impôt personnel se préoccupe d'envisager les facultés contributives du redevable par ex : ses charges de famille et ce à fin de personnaliser la charge fiscale qu'il devra assumer. L'impôt réel appréhende une chose dans sa dimension réelle ou économique ex : l'impôt sur les plus-values, si on achète quelque chose 50 euros et qu'on le vend 100 euros. - On distingue les impôts synthétiques et les impôts analytiques. L'impôt synthétique appréhende une situation globale pour mieux personnaliser l'impôt ex : l'impôt sur le revenu appréhende une situation globale car il vient frapper l'ensemble des revenus des contribuables ( revenus mobiliers, fonciers...). Mais aussi car il vient frapper un foyer fiscal, l'ensemble des revenus de l'ensemble des personnes vivant dans le foyer fiscal. L'impôt analytique vient appréhender de façon individuelle chaque situation ex : l'impôt sur la vente d'immeuble, l'impôt vient frapper chaque immeuble vendu, l'impôt sur la consommation. L'impôt synthétique est un impôt personnel et le analytique est un impôt réel. on distingue l'impôt direct et l'impôt indirect. Les impôts directs sont perçus directement par le contribuable. L'impôt indirect est prélevé par des collecteurs qui jouent un rôle d'intermédiaire ex : la TVA n'est pas prélevée directement par l'état elle est prélevée directement par les entreprises. l'impôt de répartition et l'impôt de quotité. La répartition est une technique assez ancienne. Les gouvernants fixaient à l'avance le produit de l'impôt attendu et ensuite après avoir déterminé la somme nécessaire, ils répartissaient cet effort fiscal entre les contribuables. On déterminait par avance la somme dont on avait besoin. À la différence de l'impôt de quotité qui consiste simplement à fixer un taux sans définir préalablement le produit de l'impôt. L'impôt de répartition relève de la logique de l’État libéral. Le dernier impôt par répartition date de 1981 en France. Aujourd'hui tous les impôts sont des impôts de quotités, ça n'interdit pas les prévisions budgétaires. Parmi les impôts de quotités il faut distinguer les impôts à taux proportionnels et les impôts à taux progressifs. Un impôt à taux proportionnel : on va appliquer un taux à pourcentage constant sur une assiette donnée. On va appliquer le même taux quelque soit la valeur de l'assiette. L'impôt à taux progressif : c'est l'impôt dans lequel le taux, le pourcentage va augmenter en même temps qu'augmente la valeur de l'assiette ex : l'impôt sur le revenu. les impôts à taux spécifique et les impôts à taux ad valorem L'impôt est dit spécifique lorsqu'il est exprimé en unité monétaire ex : lorsqu'on veut faire enregistrer un bail, une reconnaissance de dette par un notaire ça a un coût. Te taux est dit ad valorem car on fixe un pourcentage ex : la TVA car c'est un pourcentage sur la valeur du bien. PARTIE 1 : LES CADRES DE LA FISCALITE FRANCAISE CHAPITRE 1 : les sources du droit fiscal Composé à la fois de sources internes et externes. Section 1 : les sources internes de droit fiscal Paragraphe 1 : les sources constitutionnelles A- les articles 13 et 14 de la DDHC L'article 14 de la déclaration de 1789 est la résultante des états généraux convoqués par louis 1, qui vient gravé dans le marbre le principe le plus important du droit fiscal qui est celui du consentement du peuple à l'impôt. Il pose un principe fondamental mais il est juridiquement extrêmement précis comparé aux autres. Avec cet article 14 on veut vraiment établir un lien entre le caractère du contribuable et le citoyen. Le consentement du peuple à l'impôt ne doit pas se limiter à la seule et simple acceptation, cela touche également l'exécution des procédures fiscales. La Restauration n'a pas remis en cause le principe du consentement par le peuple de l'impôt. L'article 13 de la déclaration de 1789 pose lui aussi le principe de la nécessité de l'impôt mais aussi pose l'obligation de répartir la charge de l'impôt de façon égalitaire. Cette contribution doit être également répartie par tous les citoyens en raison de leur faculté. Deux principes ont pu être dégagé sur le fondement de cet article : celui de l'égalité devant l'impôt. Selon le CC l'égalité signifie que 2 contribuables en situations identiques doivent être traités identiques. Le CC a plusieurs reprises a été saisi sur la question de savoir si l'article 13 devait être interprété comme postulant de façon effective le principe de la garantie des facultés contributives de chaque contribuable. Faut-il sur le fondement de cet article personnaliser tous les impôts ? L'article 13 invite à personnaliser l'ensemble des impôts. Le CC a toujours refusé de constitutionnaliser cette garantie des facultés contributives. La constitution de 1958 contient d'autres dispositions qui régissent le droit fiscal B- l'article 34 de la constitution les dispositions de l'article 34 prévoient que la loi fixe les règles de l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impôts de toute nature. C'est un principe important car d'une part il confirme le principe de la légalité de l'impôt. L'attribution de cette compétence au législateur est en principe totale puisque le pouvoir réglementaire n'intervient qu'à la marge. Paragraphe 2 : les sources infra-constitutionnelles du droit fiscal Les sources infra-constitutionnelles se caractérisent par une source inédite qui est la doctrine administrative. Cette doctrine c'est l'ensemble des textes ( circulaires..) produites par les administrations centrales de l’État et qui viennent interpréter, expliquer les différents régimes d'imposition. En droit fiscal et plus particulièrement le lire de droit fiscal confèrent une portée juridique spéciale à ses textes . En premier lieu, l'article L 80 A du livre des procédures fiscales interdit à l'administration de redresser un contribuable qui de bonne foi a organisé sa situation fiscale en s'appuyant sur l'interprétation des textes fiscaux qui étaient à l'époque formellement admise par l'administration. L'article 80 B du livre des procédures fiscales accorde aux contribuable la même protection contre tout redressement lorsque l'administration a pris formellement position des faits sur une situation de fait à l'égard d'un texte fiscal. Section 2 : les sources externes du droit fiscal Paragraphe 1 : les conventions sur la double imposition De plus en plus encadré par le droit européen, le droit international . Ces conventions sont apparues dans la 1er moitié du 19eme . L'une des première a été conclue entre la France et la Belgique en 1943 relative à la double imposition. Elles se sont démultipliées des 1950 sous l'OCDE. On compte à peu près plus de 140 conventions internationales sur la double imposition par la France avec une quarantaine d'états. Au niveau mondiale, on compte près de 3000 conventions entre tous les états ayant pour objets d'éviter la double imposition. Elles résultent d'un constat que très souvent une société, qu'une personne peut faire l'objet d'une double opposition sur leurs revenus. Deux états peuvent être contraints d'appliquer leur législation fiscale et il serait injuste qu'une personne ait à payer deux fois les impôts sur le revenu. Plus récemment les conventions sur la double imposition ont eu d'autres ambitions qui étaient de mettre un terme ou lutter contre le développement de la concurrence fiscale entre les états. Les états s'entendent de plus en plus entre eux pour éviter à ce qu'une entreprise fasse du dumping fiscal et aille s'implanter dans un autre pays pour des raisons fiscales. Leur 3eme objectif c'est de lutter contre les paradis fiscaux. Paragraphe 2 : le droit de l'union européenne De plus en plus le droit fiscal français est marqué par l'influence du droit de l'union européenne. Ex : abolition des droits de douane. Pour assurer la libre circulation des marchandises au sein des marchés communs, il avait été décidé d'abolir tous les droits de douanes et les droits de douanes ont été abolis au 1er juillet 1968. la communauté a mis en place le TDC ( tarif de douane commun ) c'est un tarif unique commun à l'ensemble des états membres. Il est collecté par les états membres qui en transfère le produit à l'union européenne. L'Europe a totalement refaçonné le droit de douane. EX :L'éradication de toutes les taxes et mesures d'effets équivalents à des droits de douanes. Il s'agit ici de détecter et de sanctionner ce qui dans les législations nationales aboutit directement ou indirectement à restreindre la libre circulation des marchandises. Par exemple une taxe sur le contrôle sanitaire des biens ou des animaux EX : l'harmonisation des impôts sur la consommation. La mise en place d'un marché commun et la défense d'un marché unique ont nécessité une harmonisation entre les états sur les impôts sur la consommation. En particulier, dès 1962, la commission européenne avait fait apparaître le constat qu'il était impossible de construitre un véritable marché économique, garantir la libre circulation des marchandises si on instaurait pas. Raison pour laquelle en 1970 a été mis en place un régime européen d'harmonisation des règles sur la TVA . A rythme régulier, on été injectée 6 directives en 1977 et depuis la dernière du 17/05/1977 les marges de manœuvres de états en matière de TVA ont été réduite. Car depuis cette date les états ne sont plus compétents pour étendre le champs de la TVA ( définir l'assiette), pour définir les éxonérations en matière de Tva, simplement observé la possibilité de modifier les taux. La tva est un impôt qui est aujourd'hui très européanisé. Les marges de manœuvres en matières fiscales sont de plus en plus sous le contrôle de l'UE. Paragraphe 3 : la Convention européenne des droits de l'homme Appliquée en 1950, ratifiée difficilement par la France. Depuis les années 90 la Convention a une influence importante en matière de contentieux administratif qui s'est trouvé refondé par l'article 6 de cette convention qui garantit le droit à un procès équitable. Les sanctions fiscales sont encadrées par les exigences qui découlent de l'article 6. tous les contribuables peuvent se prévaloir du droit au respect des biens. Chapitre 2 : les administrations du droit fiscal Il y a eu un avant et un après 2008. du point de vue de l'architecture de l'administration fiscale l'année a été un tournant historique 2008. depuis cette date des services ont été regroupés : la direction générale des impôts et la direction générale de la comptabilité publique au sein de la direction générale des finances publiques car d'abord dans un souci de rationalisation. Section 1 : la direction générale des FP 26/03/2015 Crée par décret du 3/04/2008 qui a opéré la fusion de deux institutions : la direction générale des impôts qui était chargée de l'établissement des impôts et la direction générale de la comptabilité qui était en charge du recrutement de l'impôt. Ces deux services ont été regroupé pour des raisons d'efficacité et de rationalisation. DGFP conçoit et élabore les textes législatifs et réglementaires en matière fiscal mais aussi les instructions générales, des circulaires interprétatifs. D'autre part, elle veille à l'établissement de l'assiette de l'impôt et en charge du contrôle et recouvrement de la quasi totalité de l'impôt. En matière contentieuse, elle représente l’État devant les juridictions fiscales qu'il s'agisse du juge administratif et du juge judiciaire. Elle représente aussi l’État dans l'ensemble des négociations internationales. Section 2 : la direction générale des douanes et des droits indirects cette direction qui jouait un rôle important a vu ses compétences réduire. Le premier coup d'arrêt le plus important a consisté avec l'avènement du marché unique au 1/01/1993 a retiré la gestion de la TVA par cette direction générale et celle ci a été confié a la GGFP. Aujourd'hui la direction générale des douanes se concentre sur 2 missions : elle est en charge de l'assiette, de la liquidation et du recouvrement des contributions indirectes. Cette compétence tient au contrôle sur le commerce extérieur par le biais d'un acte qui est la déclaration d' échange de biens. Section 3 : les commissions et les comités en matières fiscales En matière fiscale on rencontre de façon quotidienne en matière contentieuse , des comités qui permettent de faire cette médiation entre le contribuable et l'administration fiscale. - Ex : la commission communale des impôts directs qui est présidé par le maire de la commune et elle comprend entre 6 et 8 contribuables de la commune qui sont choisis sur liste électorale et le maire et ses citoyens sont entourés d'agents de la DGFP. Cette commission se réunit 1 fois par an pour déterminer la valeur locative des immeubles.cette valeur locative est établie en amont par la commission communale ou plus précisément la commission communale émet un avis qui est soumis à la DGFP . Si elles se mettent d'accord sur la valeur locative du bien c'est la valeur locative communale qui est retenue. Si pas d'accord ça entraine la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire. Cette commission communale donne un avis sur toutes les réclamations contentieuses qui concernent les impôts nouveaux. - Mais aussi il y a la commission départementale des taxes et des impôts directs qui est présidée par un magistrat administratif qui siège aux cotés de deux agents de la DGFP et 3 représentants du contribuable. Elle a pour mission principalement de résoudre les litiges qui seraient survenu entre la commission communale et la DGFP. - Il y a aussi la commission nationale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaire ex : la TVA, qui a pour justiciable certaines entreprises. Elle est compétente pour connaître de tous les litiges concernant les impôts sur le chiffre d'affaire. Pour les entreprises dont le chiffre d'affaire est supérieur à 50 millions d'euros. C'est intéressant car les membres de cette commission sont des membres du conseil d'état, de la cour de cassation et y retrouve des experts en particulier des notaires et des experts comptables. - Il y a aussi la délégation nationale à la lutte contre la fraude qui a été crée par décret du 18/04/2008 et a été placé sous l'autorité du 1er ministre. Elle est censée coordonner toutes les actions qui sont données en matière de lutte contre la fraude par les services de l'état. - Il faut citer aussi la commission des infractions fiscales qui est composée d'un conseiller d'état et un conseiller de la cour des comptes, et elle y doit donner un avis préalable à l'engagement de toute poursuite pénale contre un contribuable qui serait prévenu de faute fiscale. Il y a aussi le comité de l'abus de droit fiscal qui permet de sanctionner des montages juridiques qui ont pour finalité de contourner l'application de la loi fiscale. Ce comité est composé de personnes compétentes, des membres du CE, des membres de la cour de cassation, des universitaires, des juristes et des économistes, des membres de la cour des comptes, des avocats spécialisés en droit fiscal, des notaires et des experts comptables. Ils se réunissent pour étudier des montages juridiques que la DGFP soupçonne le contournement de la loi fiscale. Il y a aussi le comité du contentieux fiscal douanier et des changes qui intervient à la demande du ministre du budget. Il est présidé par un conseiller d'état et composé de membre du CE, de la cour de cassation et de la cour des comptes. Il est saisi lorsqu'un contribuable sanctionné par l'administration ou par une juridiction fiscale demande ou une remise ou une diminution des pénalités qui auraient pu être prononcée contre lui ex : si on a pas fait sa déclaration d'impôt on est sanctionné. Conseil des prélèvements obligatoires : son existence a été codifié par l'article L 351du code des juridictions financières qui est présidé par le président de la cour des comptes. Il est composé des membres du CE, de la cour de cassation, membre de l'inspection du général des fiances, universitaires et de personnalités dites qualifiées il rend tous les an un rapport suivi par le parlement sur de décisions d'actualités par ex : la fraude fiscale, les prélèvements obligatoires sur les indépendants.. c'est un organe purement facultatif. Partie 2 : l'imposition du revenu C'est récent car il a fallu attendre au moins le début du 20eme pour que soit mis en place un régime fiscal cohérent et étendu sur les revenus. Ce n'est qu'à parti de a fin du 19 eme que sont apparus l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Titre 1 : l'impôt sur le revenu des personnes physiques Cet impôt a été adopté en France par deux lois : lois du 15/07/1914 et du 31/07/1917 dite loi Caillaux. Deux états au moins avaient préalablement adoptés cela l’Angleterre en 1948 et l'Allemagne en 1871. La France y a été réticente pendant plusieurs décennies car on considérait que la charge serait trop lourde sur les foyers. Mais les besoins de financement de la 1er guerre mondiale sont convaincu les parlementaire de faire cet impôts. L'impôt sur le revenu dès 1917 s'est voulu être à la fois un impôt progressif et global. Progressif car on a établit dès l'origine plusieurs tranches car le taux d'imposition devait s'élever à mesure que s'élevait les revenus de la personne fiscale. Et global car il pèse sur le foyer fiscal, c'est à dire qu'il est unique et englobe et frappe tous les revenus de toutes les personnes composant le foyer fiscal. Chapitre 1 : le champs d'application de l'impôt sur le revenu Section 1 : les personnes imposables Paragraphe 1 : les personnes physiques L'article 1er du code général des impôt précise que l'impôt sur le revenu s'applique sur les personnes physique. Il s'applique en France métropolitaine, aux départements d'outre mer. Sont sujettes à cet impôt les personnes domiciliées en France et qui ont leur résidence principale. Les personnes n'ayant pas leur domicile fiscale en France peuvent également avoir cet impôt si elles ont des ressources française par ex : on bosse à l'étranger on habite là bas mais nos revenus proviennent d'activités en France ( conseil en informatique pour des sociétés situées uniquement sur le territoire français). En réalité le code général des impôts envisage le centre des intérêts économiques du contribuable pour déterminer s'il relève ou pas de la législation nationale. Certaines personnes sont exonérées par le code général des impôts et il prévoit deux exonérations : les exonérations prévues en raison de la situation économique des contribuables et des exonérations se justifiant en raison de la situation juridique de certains contribuables. Les exonérations en raison économique: le code général des impôts prévoit que les personne dont les revenus seraient composés de traitements et salaires et dont le montant total de ces revenus par n seraient inférieur à 7001 euros , elles sont exonérées d'impôts sur le revenu. Une autre catégorie : ce sont les personnes âgées de plus de 65 ans et dont la totalité de leur revenus seraient inférieurs à 8440 euros par an sont exonérées de cet impôt. Donc protéger les retraités à faible revenu et à éviter qu'il y ait une double inégalité des frappes. Les exonérations en raison de la situation juridique de certains contribuables : ça ne concerne que peu de contribuables. Les ambassadeurs, les agents diplomatiques, les consuls qui exercent leur activités en France sont exonérés d'impôt sur le revenus en vertu du code général des impôts qui a été pris en vertu de la convention de vienne du 18/04/1861. De la même manière ont été assimilés à ces agents les représentants d'organisations internationales dont le siège est en France : l'UNESCO. Pour bénéficier de ce privilège il faut être un résident permanent c'est à dire que des personnes qui ne résideraient qu'occasionnellement en France ne pourrait pas bénéficier d'un tel privilège. Paragraphe 2 : les personnes morales A titre dérogatoire certaines personnes morales peuvent être soumises à l'impôt sur le revenu. L'article 8 du code général des impôts ouvre la faculté à certaines sociétés d'opter pour l'impôt sur le revenu et en particulier cette option est ouverte aux sociétés dite de personne ex : les sociétés dite simples. À titre optionnel certaines sociétés peuvent être soumise à un impôt sur le revenu. Section 2 : le revenu imposable l'impôt sur le revenu se fonde sur cette notion. Le code général des impôts n'a jamais proposé aucune définition de l'impôt sur le revenu. Les juridictions, juristes ont hésité entre deux conceptions du revenu. une approche dite de civiliste : revenu ce serait le fruit au sens du droit des biens, des articles 547 et s. du code civil. Un fruit c'est un lien régulier et permanent. Cette approche là du revenu fonctionne pour de nombreux titre de revenus mais essentiellement pour les traitements et les salaires. L'application stricte du droit civil pour appréhender cette façon du revenu aurait été malvenant concernant toute une série de revenu épisodique, exceptionnels ex : la plus-value résultant de la vente d'un immeuble.. C'est une approche inapproprié une approche plus économiste : le revenu afin d'appréhender la diversité des situations, c'est un enrichissement. On peut envisager les revenus classiques comme les salaires, traitements mais aussi les revenus plus exceptionnels comme la plus résultant de la vente d'un immeuble et plus généralement tous les enrichissement qui seraient ni permanent ni réguliers. La jurisprudence administrative a de façon très nette opté pour cette approche économique du revenu par une décision du 28/06/1963dans laquelle le CE a jugé qu'un revenu non permanent devait être incorporé dans le calcul de l'impôt du revenu d'un contribuable parce qu'il avait accru la valeur du patrimoine du contribuable. Paragraphe 2 : les caractères du revenu imposable Le revenu imposable est d'abord un revenu global. L'impôt est assis sur l'ensemble des revenus des contribuables. Ce revenu global naît de l'ensemble des revenus du foyer fiscal. Doivent figurer au sens de l'impôt sur le revenu à la fois les revenus monétaires mais aussi tous les avantages en nature que peuvent bénéficier les contribuables. C'est un revenu annuel. L'impôt sur le revenu se calcule sur l'année civile. Avec une exception concernant les couples mariés ou pacsés, il faudra faire 2 déclarations d'impôt, une en tant que célibataire pour les revenus qu'on a acquit quand on était célibataire et une commune pour les revenus qui ont été générés par les membres du couple. Un revenu disponible. Pour être intégré dans le calcul de l'impôt du revenu il est nécessaire que ce revenu ait été acquit par le contribuable au cours de l'année de référence. Ex : les loyers d'un immeuble résultant de la location ou les salaires qui n'auraient pas été payés au cours de l'année de référence ne sont pas imposables. Le revenu imposable est un revenu net. On opère sur les revenus dont bénéficie le contribuable de référence des déductions prenant en compte les charges supportées par le contribuable. Ex : la personne qui bénéficie de revenus dit de traitements ou salaires , 10% de droits pour les salariés et les fonctionnaires, donc on déduit tous les frais professionnels. Chapitre 2 : la détermination des différentes catégories de revenus il y a eu avant et après 1948. On en a réalité crée plusieurs impôts sur le revenu. C'était un impôt cellulaire c'est à dire qu'il existait autant d'impôts sur le revenus qu'il existait de revenus. Le législateur a dit que le cellulaire devait être rationnaliser, il l'a été en 1948. il fallait réunir en une seule législation ces impôts sur le revenu. S'il existe un impôt sur le revenu, le code général des impôt a maintenu la classification des revenus en différentes catégories. Ces différents revenus peuvent être répartis en 2 catégories d'une part les revenus dits professionnels et d'autre part les revenus dit patrimoniaux. Section 1 : les revenus professionnels L'impôt sur le revenu frappe tous les revenus du travail. Paragraphe 1 : les traitements, salaires, pensions et rentes viagères Cette catégorie est de loin la plus importante puisqu'elle regroupe en réalité à peu près 80% des revenus des contribuables français. A- les traitements et salaires Correspondent à la notion de traitements et salaires en droit fiscal tous les sommes payées en exécution d'un contrat de travail ou d'un contrat de louage de service ainsi que les traitements des fonctionnaires et agents publics. En outre ça constitue les monuments ou l'ensemble des avantages en nature qui sont perçus par les salariés ou les agents publics. Le juge fiscal pour déterminer si un revenu relève de cette catégorie utilise un critère qui est celui de la subordination. L'administration fiscale et la jurisprudence vont examiner les conditions dans lesquelles un contribuable exerce son activité économique et s'il est placé en situation de subordination. Ex: une personne exerce une activité pour le compte d'une entreprise en tant qu'indépendant dans une entreprise uni-personnelle ( une société soustraite la mise en place d'un lavabo dans une fac, donc à un plombier), donc cette société l'emploi très souvent, et lui fit l'intégralité de son chiffre d'affaire avec la société. Au sens juridique cette personne n'est pas le salarié de la société mais du point de vue fiscal elle se retrouve dans une situation de subordination car le plombier fait l'intégralité de son chiffre d'affaire avec cette société. Cette position de subordination a une conséquence fiscale car on considère que ses revenus sont des revenus salariaux, donc le juge fiscal va apprécier l'ensemble des conditions de l'exercice pro des contribuable pour dire s'ils sont en situation de subordination. Ex : un médecin libéral peut exercer à titre accessoire son activité au sein d'un centre hospitalier, cette rémunération relèvera de la catégorie de traitement et salaires car il résulte d'une situation de subordination du contribuable alors que l'activité normale relève de bénéfices commerciaux. Section 2 : la détermination du revenu imposable Le code général des impôts exonère ou exclut de la catégorie des traitements et salaires un certain nombre de revenus dont les prestations d'aides à la famille, les tickets restaurant, les chèques vacances. Sont également exonérés les revenus perçus par les jeunes de moins 26 ans qui exercent une activité salarié pour financer leurs études à la condition toutefois que cette rémunération ne soit pas supérieur à 3 fois le SMIC ( que l'été). Les indemnités résultant de la rupture du contrat de travail ne sont pas incorporées dans le calcul de l'impôt mais aussi les traitements attachés au bénéfice de la légion d'honneur. Les primes versées aux médaillés olympiques ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu. Le code général des impôt est muet concernant les primes versées pour les footballeurs. Une fois avoir fait le calcul on va faire l'impôt net. Concernant les traitements de salaires ont va opérer des déductions. L'article 43-1 du code autorise la déduction de toutes les cotisations salariales se rapportant au régime obligatoire de sécurité sociale. Il est aussi possible de déduire les primes ou cotisations versées aux organismes de retraites complémentaires. Une déduction à caractère social, professionnel. Le code général des impôt prévoit une déduction de plein droit pour ceux qui bénéficient de traitements et salaires, d'une déduction de 10%. c'est un droit absolu c'est que l'administration fiscale ne peut pas privé un salarié ou un agent public le bénéfice de cette déduction. C'est un droit absolu et le législateur a pris en considération la situation des contribuables les plus modestes en fixant une somme minimales auquel tout contribuable a le droit c'est à dire que tout contribuable pourra au moins déduire 421 euros et ce même si la déduction de 10% aurait abouti à une somme moindre de 421 euros. Et pour éviter de trop favoriser ceux qui ont les revenus les plus importants, la déduction forfaitaire ne peut pas être supérieure à 12 000 euros. Cette déduction des frais réels ne se fait pas n'importe comment car il faut que le contribuable tienne un état détaillé de tous les frais qu'il a exercé durant son activité professionnelle, il faut pouvoir justifier de la réalité des frais qui ont pu être exposés par le contribuable. S'il n'y a pas de justifications ou si elle sont partielles alors l'administration appliquera le taux forfaitaire de 10% . B- les pensions et rentes viagères Ce sont des allocations périodiques dont le paiement est garantit à leur bénéficiaire leur vie durant. Il s'agit des pensions de vieillesse, de retraites qui sont soumises à l'impôt sur le revenu avec cette précision que certaines personnes pour 65 ans bénéficient d'un régime fiscal protecteur. Sont évidemment concernées les pensions invalidités. Le code général des impôts exclut les pensions attribuées aux militaires et aux victimes des conflits armés. Les pensions alimentaires sont également soumises à l'impôt sur le revenu. Les rentes viagères ce sont des allocations périodiques qui sont versées par une personne à une autre durant tout le temps de son existence. Ces rentes viagères elles sont généralement (constituées précise le code civil art 1968) à titre onéreux puisqu'en contre partie de cette rente viagère ce que l'on appelle le crédit rentier( celui qui en bénéficie) à céder un bien meuble ou immeuble au débit rentier ( celui qui la verse). Paragraphe 2 : les bénéfices industriels et commerciaux ( bic) 09/04/15 Constitue une catégorie importante. Le CGI définit les BIC réalisé par des personnes physiques qui proviennent de l'exercice d'une profession industrielle commerciale ou artisanale. Le code de commerce donne une définition des BIC : sont commerçant ceux qui exercent des actes de commerce et qui en font leur profession habituelle. En particulier ces bénéfices proviennent des activités suivantes : l'activité des commerçants qui achètent des biens en vue de les transformer pour les revendre ensuite ; le fait d'acheter des objets en vue d'en louer l'usage ; l'exploitation d'établissement destinés à être un logement à une distraction, des soins ( hotel, pension, spa..) ; toutes les entreprises de commission et de partage, les banques et assurances, A titre exceptionnel, toutes les activités qui ne seraient pas commerciales au sens du commerce peuvent être imposer aux catégories des BIC comme les agents de change ou encore les courtiers mais aussi les conducteurs de navires dont les revenus sont imposés au tires des BIC car assez souvent ils n'ont pas d'activités salarié. L'imposition dans la catégorie des BIC est conditionnée par l'exercice d'une activité professionnel ce qui signifie que pour le CGI l'exercice d'une activité industrielle et commerciale suppose l'accomplissement à titre habituel d'opérations lucratives. Pour la jurisprudence une activité commerciale lorsqu'elle revêt un caractère de permanence et de continuité dans le temps ce qui signifie qu'elle n'exige pas qu'une activité soit exercée à titre exclusif de tout autre. Ex : un contribuable reçoit des biens en héritage et les vend de façon régulière , le juge fiscal a considéré que l'activité n'était pas exercée à titre professionnel et était imposable car elle rentrait dans la catégorie des bic car elle était à but lucrative et récurrente. Pour ne pas être imposable il fallait qu'il les vende tout d'un coup. Arret de 1983 : expert d'art sur une période de 4 ans avait 155 ventes d'achats et de revente, les bénéfices qu'il a tiré de la revente de ses biens a pu être imposé au titre des BIC. Toutes les opérations sont appréhendées dans le cadre des BIC même si ces opérations sont illégales, les bénéfices sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu et rentrent dans la catégorie des BIC ex : le fait d'ouvrir un hotel et mettre à disposition des prostituées et des chambres Paragraphe 3 : les bénéfices non commerciaux ( BNC) Ils sont définis par l'article 92 du CGI : il s'agit des revenus tirés des activités non commerciales, des revenus tirés d'activités liés à l'exercice d'une profession libérale et d'autre part sont imposés au titre des BNC toutes les occupations, exploitations lucratives et sources de profit qui ne se rattacheraient pas à une autre catégorie de revenu. La notion de profession libérale ou non commerciale a été définit par la jurisprudence : est une profession libérale ou non commerciale l'activité qui suppose la réalisation d'actes libéraux ou la pratique d'un art dans le cadre d'une activité habituelle et organisée laquelle suppose la mise en œuvre de moyens matériels et cette activité doit être exercée à but lucratif et impliquer la recherche d'une clientèle. Au titre des BNC sont imposés les professions médicales, juridiques, les activités paramédicales, cabinet de voyance... La jurisprudence a été amené à fixer un certain nombre de critère pour que ces profits puissent être appréhender et rentrent dans la catégorie des BNC. Elle a d'abord exclut le caractère non professionnelle. En outre dans une décision du CE 20/02/1989 il a considéré que tous les revenus qui seraient d'origine indéterminée seraient imposés au titre des BNC. Section 2 : les revenus patrimoniaux Paragraphe 1 : les bénéfices agricoles (BA) Le CGI les définit : ce sont les bénéfices tirés de l'exploitation agricole de biens ruraux et que ces bénéfices soient procurés aussi bien au propriétaire du bien qu'au fermier.. Cette définition posée par l'article 63 du CGI permet d'appréhender deux types de situations : seront imposés au titre des bénéfices agricoles ceux tirés de la vente des biens agricoles. Sera imposé au titre des bénéfices agricoles le revenu tiré de l'exploitation agricole mais qui sert seulement au bénéfice de l'exploitation . Ce sont donc les revenus en nature que l'exploitation procure au propriétaire. Les contribuables ont essayé de faire reconnaître en jurisprudence une exception liée à la nature de la profession. La seule exception qui existe ne vise pas les agriculteurs concerne la culture et le jardin et en particulier la culture des jardins ouvriers, ces revenus là ne sont pas imposés par l'impôt sur le revenu. Paragraphe 2 : les revenus fonciers Sont imposables dans cette catégorie d'une part tous les revenus qui découleraient de propriétés bâties, de propriété non bâties ou encre d'installation qui seraient attachée à cette propriété bâtie ou non bâtie ex : implantation d'une antenne relais sur notre propriété. Tous les revenus accessoires qui auraient leur origine dans le droit de propriété bâtie ou non bâtie en particulier le droit de chasse sont imposables dans cette catégorie. Sont aussi imposés au titre des revenus fonciers, les revenus en nature c'est à dire les revenus générés par des biens immobiliers qui ne seraient pas affectés aux biens habituels et dont le propriétaire en aurait la jouissance. Paragraphe 3 : les revenus de capitaux mobiliers Le CGI au travers de cette catégorie envisage les revenus qui sont générés par les placements financiers ou par les porte feuille titre et que ces revenus liés à des placements financiers soient de source française ou étrangère. Le GCI pour faciliter l'investissement, accepte la déduction au titre des RCM la déduction de dépenses exposées pour l'acquisition ou la conservation de ces revenus. Ex : on a des actions dans une société acquises par la banque et la banque nous facture des droits de garde et sont censés être la contre partie d'un suivie par la banque sur les titres qu'on a acquis. Ils sont facturés de façon très importante et sont proportionnés au montant de l'investissement opéré. Ces droits de garde sont déductibles. Ne sont pas déductibles les intérêts qui résultent des emprunts conclus pour acquérir des titres. Paragraphe 4 : les plus-values Les plus-values réalisées par des particuliers à l'occasion de la cession de biens mobiliers ou immobiliers sont imposées au titre de l'impôt sur le revenu. Les plus-values immobilières sont soumises de façon générale au taux de 19%. le CGI a établit un certain nombre d'exception : les plus-values résultant de la vente d'un bien immobilier qui serait aussi la résidence principale d'un contribuable sont exonérées. Et lorsque l'immeuble en question a un usage mixte à la fois habitation et usage professionnel, l'exonération est limitée à la seule fraction de la plus-value qui se rapporte à la part de l'habitation du bien. Les plus-value mobilières sont imposables au titre de l'impôt sur le revenu imposées au titre de 19% Le CGI prévoit des exceptions sur la vente des biens mobiliers : - les meuble meublant les appareils ménagers et voitures automobiles Elles ne valent pas sur tous les biens au caractère d’œuvre d'art ou de collections Ne sont pas imposés au plus-value le bénéfice de la vente de métaux précieux ou de bijoux sauf si la vente des bijoux de famille excède 5000 euros. CHAPITRE 3 : LA LIQUIDATION DE L'IMPOT SUR LE REVENU Avait été mis en place en 2006 et 2007 un bouclier fiscal censé crée un droit au profit des contribuable un droit à restitution auprès de l'administration fiscale et reposait sur le principe qu'un contribuable ne pouvait payer plus de 50% de ses revenus. Ce bouclier fiscal a été abolit en 2012 sauf pour les revenus générés avant 2012. Vont être déduit du revenu global par exemple les pensions alimentaires ou les contributions au charge du mariage, les souscriptions de capitaux dans des sociétés qui seraient en état de cessation de paiement ou de difficultés économiques. Du revenu global on déduit des charges ce qui fait le revenu net qui lui seul sera imposable. La déduction des charges ne vaut que si la charge en question a été payée au cours de l'année. Il est nécessaire que ces charges soient toujours justifiée par le contribuable il doit toujours conserver la preuve des paiements, des factures. L'administration dispose de moyens de procédure pour contrôler la réalité des éléments de preuves qui lui sont apportées par le contribuable notamment l'article du 16 du livre des procédures fiscales en cas de silence du contribuable permet à l'administration fiscale lorsqu'un contribuable s'est abstenu de répondre à une demande d’éclaircissement elle a la faculté de passer par la voie de la taxation d'office qui lui permet de rétablir la réalité de la situation fiscale du contribuable. Une foi qu'on a le revenu net on peut savoir à peu près à quel taux le contribuable est soumis. L'impot sur le revenu est un impôt progressif et il augmente en fonction de l'assiette de l'impôt. Jusqu'à 6011 euros brut par an on est pas imposé, de 6011 à 11991 euros le taux est de 5,5%, 11991 à 26631 euros imposable à 14% , 26631 à 71397 imposable à 30%, 71397 à 151200 imposable à 41%, et si on touche en net plus de 151200 euros imposable à 45%. L'impôt sur le revenu est global et frappe le foyer fiscal. On calcule le nombre de part dans le foyer fiscal pour diviser le montant de l'impôt . On divise le revenu net imposable par le nombre de part pour déterminer la tranche applicable ex : on gagne 45000 euros on est seul on est donc imposable à 30%, si on est 3 à la maison toujours 45000 euros par an on est imposable à 14%. TITRE 2 : L'IMPOT SUR LE BENEFICE DES SOCIETES L'impôt sur les sociétés ne concernait au départ que les personnes morales commerciales et les personnes morales non commerciales n'étaient pas imposées. C'est pourquoi le législateur a entrepris de réformer l'impôt sur les sociétés en même temps que l'impôt sur le revenu et d'assujettir l'ensemble des personnes morales commerçantes ou non à l'impôt sur les sociétés. L'article 35 du CGI prévoit que les personnes morales suivantes seront assujetties à l'impôt sur les sociétés : certaines sociétés en fonction de leur statut et peu importe à leur activité : les SA, les sociétés par action simplifiée, les SARL, les sociétés en comité par action ; les sociétés coopérative certaines sociétés en raison de leurs activités : toutes les sociétés civiles qui se livrent à des opérations de types artisanales, commerciales, industrielles sont soumises à l'impôt sur les sociétés sauf lorsque l'activité commerciale ou artisanale de la société civile a un caractère purement et simplement accessoire. Le CGI liste expressément certaines activités pour les assujettir de plein droit à l'impôt sur les sociétés :- toutes les personnes morales qui se livrent à titre habituel à la revente d'action ou de part de société personnes morales qui se livrent à des opérations de lotissements et de vente . Le CGI prévoit que cet impôt frappe même les opérations occasionnelles de lotissement. La location d'un établissement commercial et qu'il soit équipé de tout le matériel d'exploitation nécessaire. Le CGI prévoit que le bénéfice imposable soit le bénéfice net généré par la société. Ex : on déduit les charges liées à l'acquisition de biens. Le taux d'imposition en matière d'impôt sur les sociétés est le plus élevé en Europe car il est de 33,33% , en règle général dans la plupart des pays de l'UE ils sont entre 15 et 20%. il est question de puis 15-20 ans d'harmoniser l'impôt su les sociétés pour éviter la délocalisation des entreprises dans les pays de l'Europe de l'est où les taux sont les plus bas où ils peuvent avoisiner entre 5 et 10%. PARTIE 3 : L'IMPOSITION DE LA DEPENSE Au titre des prélèvements qui viennent frapper les dépenses, la TVA est la plus connue. Il existe en effet des impositions diverses qui viennent frapper par ex : le tabac, l'alcool car il frappe une opération de dépense. A l'origine la TVA est issue d'une loi du 31/12/1917 qui avait institué un impôt sur le chiffre d'affaire mais qui a été plusieurs fois modifié mais foncièrement rénové en 1954. L'ancêtre de la TVA avait un inconvénient majeur c'est qu'il favorisait les concentrations verticales des entreprises car cet ancêtre venait frapper uniquement le produit final qui était vendu. C'est la loi du 10/04/1954 qui a jeté les bases de l'imposition de la dépense telle qu'on la connaît aujourd'hui. CHAPITRE 1 : LES OPERATIONS ENTRANT DANS LE CHAMPS D'APPLICATION DE LA TVA Section 1 : les opérations assujetties le CGI distingue 2 types d'opérations. Paragraphe 1 : les opérations de l'article 256 du CGI En vertu 256 du CGI la TVA s'applique à toutes les livraisons de biens et prestations de services effectuées à titre onéreux dans le cadre d'une activité économique. Le CGI envisage la livraison des biens corporels c'est à dire le transfert du pouvoir de disposer d'un bien en tant que propriétaire. Le CGI exclut donc les biens incorporels et en particulier la cession de droit, de brevet ne constituent pas une livraison au sens de la législation de la TVA et du CGI. De la même manière la cession d'un quota de gaz à effet de serre. La législation européenne prévoit des cessions de quota c'est à dire qu'une entreprise n'a pas respecté le quota ( pas émis assez de gaz dans l'année) elle a la possibilité de céder ses droits à une autre entreprise. Le CGI envisage une notion assez large , à tire d'exemple est une prestation de service au sens de la législation de la TVA : une simple prestation de bien, la location d'un immeuble est une prestation de service.. D'une manière générale est une prestation de service l'activité qui relève du louage de service. La cour de justice a été amené a précisé qu'entre le bénéficiaire et le prestataire il devait exister un rapport juridique qui vienne organiser les conditions dans lesquelles les prestations devaient être échangées, la CJ a rendu un arrêt le 3/03/1994 sur un musicien de rue et les spectateurs qui lui jetaient des pièces et a considéré qu'il n'y a avait pas de rapport juridique entre le musicien et les spectateurs et que la prestation ne devait pas être soumise à la TVA . Mais la CJ a plus récemment rendu un arrêt ( Tom Factors) sur les lotos , la question était de savoir si les sommes récupérées étaient soumises à la TVA ? Elle a répondu que c'était exercé à titre plus ou moins professionnel a dit que c'était soumis à la TVA . Le CGI et la jurisprudence exigent que l’assujetti à la TVA exerce cette activité à titre habituel ou occasionnel de façon indépendante. Il faut cette activité soit exercée de façon indépendante et l'opération doit être effectuée à titre onéreux. La CJ dans un arrêt du 20/01/2005 ( hotel scandic) a considéré qu'une opération même facturé à un prix modique était soumise à TVA. Paragraphe 2 : les opérations de l'article 257 du CGI L'article 257 vient lister de façon précise certaines opérations pour les assujettir de façon précise. Les biens de courses qui seraient réalisées par les propriétaires de chevaux sont soumises à la TVA. Section 2 : les opérations de façon exonérées Les dispositions des articles 261 et suivants du CGI prévoit de nombreuses exonérations à la législation sur la TVA par ex : les soins qui sont dispensés par les personnes membres de professions médicales et para médicale réglementées, les psychologue, les psychanalystes ne sont pas soumis à TVA. Son aussi exonérés les frais d'hospitalisation et de traitements et d'intervention dans les établissements de santé au sens du code de la santé publique. Les établissements privés d'hébergements pour les vieux ne sont pas non plus soumis à TVA de la même manière que le transport de malades ou de blessées n'est pas une opération soumise à TVA. Section 3 : les opérations assujetties sur option Les personnes physiques et les personnes morales exerçant des activités non soumises à la TVA ont la faculté d'opter, de se soumettre volontairement à la législation à la TVA. Ex : un particulier veut vendre un bien et se soumettre à la TVA , dans la mesure où il est assujetti de la TVA il pourra déduire la TVA qu'il aura lui même acquitté pour relancer son opération économique ex : un particulier décide de vendre une voiture, livraison d'un bien corporel donc pas soumis à la TVA dans le prix de vente mais il choisi de se soumettre volontairement à la TVA donc ça augmente le prix de vente et l'avantage c'est qu'il ne sera pas soumis à la TVA sur son prochain achat car il l'aura déduit volontairement en se soumettant avant à la TVA. CHAPITRE 2 : LA TERRITORALITE DE LA TVA Lorsqu'une opération entre dans le champs de la TVA encore faut-il déterminer la territorialité de la TVA. D'une façon générale on considère qu'on appliquera la législation nationale dans le lieu dans lequel l'opération a été réalisé ex : si un bien vient d'Allemagne et qu'il va en France la législation sera française. La TVA s'applique sur l'ensemle du territoire français à savoir la France continentale, la France métropolitaine, à Monaco , et dans tout le territoire d'outre mer. CHAPITRE 3 : LE CALCUL DE LA TVA

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