droit et droit civil
Publié le 25/04/2014
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Droit et droit civil Acheter un code civil 40EUR : DONE Chapitre introductif Le mot droit à deux sens, parfois on entend par droit l'ensemble des règles juridiques, c'est ce qu'on appelle le droit objectif, on parle alors de Droit, mais parfois on entend par droit tel ou tel prérogatives dont peut se prévaloir une personne (droit de propriété, droit du locataire) là on parle des droits subjectifs, l'objet du droit compris dans le sens de droit objectif est donc de délimiter les droits des personnes, leurs droits subjectifs. Il n'existe pas une seule conception du droit ni un seul modèle juridique. Section 1 : les principaux systèmes de droits Deux conceptions du droit s'opposent le droit naturel et le droit positif A/ opposition entre le droit naturel et le droit positif Le droit positif c'est le droit tel qu'il a été posé par des autorités c'est le droit qui régi effectivement une société donnée autrement dit le droit positif c'est l'ensemble des règles de droit en vigueur à une époque et en un lieu donné. Le droit naturel lui est un droit idéal que la raison humaine ou la foi permettrait de découvrir c'est donc un droit d'essence supérieure, l'idée c'est qu'il y a une nature humaine unique qui se distingue par la raison et à cette raison unique correspond un droit unique. Les révolutionnaires français en 1789 étaient très marqués par cette philosophie du droit naturel et on en trouve une illustration dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (DDHC) son article 2 dispose « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sureté et la résistance à l'oppression. » Il faut raisonner en terme de conflits entre le droit positif et le prétendu droit naturel, ces deux derniers pourraient coïncider, la différence entre ce qui se réfère à l'un ou à l'autre se manifeste, en cas d'éventuelle non-conformité entre les deux, lequel doit prévaloir ? Ce qui se réfère au droit positifs considère que la question de la conformité au droit tel qu'il est posé par les autorités n'a pas à être posée. Les positivistes donnent la primauté au droit tel qu'il a été posé par les autorités, sans s'interroger sur son éventuelle conformité à un idéal. Au contraire pour les tenant du droit naturel, le droit positif n'est obligatoire que si il correspond au droit naturel ou du moins ils considèrent que le droit positif devrait tendre vers le modèle qu'est le droit naturel. C'est le conflit entre une certaine conception que l'on peut avoir de la justice et le droit tel qu'il est posé par la société. Après le 18éme siècle, les tenants du droit naturel ont perdu de leur autorité, à cause de l'essor des sciences sociales et de la sociologie et en particulier la sociologie du droit, ces sciences ont montrés que les règles étaient variables et qu'elles devaient s'adapter aux phénomènes sociaux dont elles étaient le produit. Les études d'histoire et de sociologie ont conduit à mettre l'accent sur les différences culturelles entre les sociétés plutôt que sur l'unité de la nature humaine. L'idée du juste et de la justice varie donc selon les lieux où l'on se trouve et selon les époques. L'idée même d'un droit immuable vers lequel il faudrait tendre est sortie très affaiblie de ce constat de la différence culturelle, le droit étudié n'était que le droit tel que posé par les autorités et il était admis que le travail du juriste n'était pas de contester la légitimité de ces règles. Mais une tragédie a mis fin à ce positivisme, le droit naturel a été redécouvert après la découverte des horreurs nazi. Parce qu'après la deuxième guerre mondiale on a assisté à des procès de criminels de guerre qui sont devenue ceux du positivisme juridique. On a retenu que des règles pouvaient être illégitimes au points que l'on ne pouvait pas les considérer comme du droit, et au cour de ses procès on a posé qu'il existait des crimes qu'aucune obéissance a un droit positif ne pouvait excuser. Ce qui a provoqué un retour comme au 18éme siècle aux droits de l'homme, on a donc la déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée dans le cadre de l'ONU en 1948, mais ce que l'on observe c'est que ces droits de l'homme ont quitté la sphère de l'idéal et son appréhendés par le droit positif, maintenant ces droits de l'homme sont de droits positifs. L'application d'une loi française peut se voir écarté parce qu'elle sera jugée contraire aux droits de l'homme, ces droits de l'homme sont des droits du droits naturel mais aussi des droits du droit positif. B/L'évolution historique du droit Quel était l'état du droit sous l'ancien régime ? Qu'est ce qui caractérise l'ancien droit, c'est à dire le droit antérieur au 14 juillet 1789 ? Deux zones principales : le nord de la Loire se trouvait des pays de coutume, c'est une source de loi qui n'est pas écrite mais orale. La coutume puise sa valeur juridique dans la force de la tradition, ces coutumes applicables en France étaient issues de différentes traditions, les traditions combinés de la gaule et des conquérants francs et germains. Le sud de la Loire, des pays de droits écrit, qui étaient influencés par le droit romain. Toute fois dès le 15éme siècle des facteurs d'unifications c'étaient mis en places : Charles 7 ordonnas la rédaction officielle des coutumes, c'est le début des ordonnances de Montils-Lès-Tours de 1453. A partir du 18éme siècles, les pays du sud et les pays du nord avaient un droit écrit a appliqué ce qui pouvait faciliter leur rapprochement, c'est le premier facteur d'unification. Le deuxième élément qui tend à cette réunification est la centralisation du pouvoir qui conduit à l'adoption d'une législation royale qui a vocation à s'appliquer à l'ensemble du royaume. Cette idée d'unité s'impose et se renforce. Après la révolution, on décrète que la loi doit être la même pour tous. La constitution de 1791 indique que le royaume est un et indivisible ce qui implique une unité de la législation. Après la révolution, il y a la rédaction du code civil de 1804, le 13 aout 1800, Bonaparte qui est alors premier consul charge une commission, composée de 4 hauts magistrats, de préparer un projet de code civil. Dans cette commission il y a 2 hauts magistrats issues de pays de droits écrits, l'un d'eux est JEAN Portalis qui est un ancien avocat au barreau d'Aix en Provences, l'autre magistrat issue des pays de droit écrit est Jacques de Maleville qui lui est un ancien avocat au barreau de bordeaux et qui est devenu juge au tribunal de cassation, avec ces deux-là, il y en a deux qui viennent des pays de coutumes, François Tronchet qui a comme particularité qu'il a été l'avocat de Louis 16 et qui est devenu président du tribunal de cassation, et le dernier lui aussi est originaire des pays de coutumes, Félix Bigot de Préameneu lui aussi ancien avocat au barreau de paris qui est devenu commissaire du gouvernement auprès du tribunal de cassation. En 4 mois ils vont achever un premier projet que l'on appelle le projet de l'an VIII (en référence au nouveau calendrier) et le code civil fait à partir de ce projet en 36 lois qui ont étaient votées en 1803 et 1804, 36 lois qui correspondent aux 36 titres qui composent le code civil et finalement une loi du 30 Ventôse (Mars) en l'an XII, réunie tous ses textes sous le nom de code civil des français. Ce code civil de 1804 a fait l'objet d'un véritable culte, car il est vraiment bien écrit et car il a de grandes qualités de fond puisque ce code civil est une oeuvre de transaction, d'une part les acquis révolutionnaires principaux sont pris en considération par le code, la disparition de la féodalité, l'égalité entre les hommes, la liberté, ces acquis irriguent de nombreuses dispositions du codes, de même que la sécularisation du mariage. D'autre par les auteurs du code n'ont pas voulu faire table rase du passé et ils se sont largement inspirés de résolutions anciennes pour cela ils ont procédés une transaction entre les solutions issues des pays de droit écrits et coutumiers. C) La diversité des systèmes juridiques Le système juridique français porte encore les marques de son origine qui est un mélange de droit romains et de coutumes germanique c'est ce qu'on appelle des origines romano-germaniques. Mais il existe d'autres familles de systèmes juridiques, la première famille est celle qui est composée des droits orientaux, ces droits sont traditionnellement mis très a part des autres systèmes juridiques ils sont caractérisés par le fait que l'action en justice y aurait une place bien moins importante. Finalement dans ces systèmes, ce qui pour nous relève du droit relèverait plutôt des moeurs ou de la morale. Avec le développement des échanges et l'exportation d'un modèle européen ou américano-européen depuis la seconde guerre mondiale, ces droits se rapprochent des autres droits, on peut prendre pour exemple le droit japonais qui s'est doté dès 1888 d'un code civil d'inspiration occidentale qui a été fortement inspiré par le droit français et le droits allemand ce qui fait que ce code civil japonais ne correspond plus à l'inspiration traditionnelle du droit japonais, la deuxième famille des droit est composé des droits dit religieux, ce ne sont pas les droits influencés par la religion sinon la plupart des droit européens surtout ceux du début du 20éme siècle apparaitraient comme des droits chrétiens, quand on parle de droits religieux, on parles des droits qui ont leur source immédiate dans la religion, dans les textes religieux eux même. Un droit religieux est un droit considéré comme venant directement de la divinité, sont concernés les grandes religions monothéiste que sont le judaïsme le christianisme ou l'islam, par exemple dans les régions ou l'islam est religion d'état, la sharia qui vient du coran est devenu droit positif. Ce qui signifie que la religion s'appliquera à tous les domaines y compris les domaines économiques, ce qui aura pour conséquence d'interdire le prêt à intérêt, elle s'applique plus couramment au statut personnel (questions d'ordre familiales). La troisième famille qui est une famille en perdition, sont les droits socialistes qui relèvent plutôt de l'histoire du droit, ils sont marqués par la socialisation des tous les moyens de production et en particulier la socialisation du sol, ce qui entraine nécessairement des différences majeures avec les autres systèmes juridiques, en particulier de l'Europe de l'ouest dont un des fondements est la propriété privée, ce système devient assez anecdotique. Ces trois familles sont éloignées par leurs inspirations idéologique, il n'en va pas de même des droits anglais irlandais et américains qui forme les pays de common low , le droit de ces pays est traditionnellement opposé au droit des pays de droit civil, les pays de droit civils sont les héritier du corpus juris civilis, corps de droit civil de Justinien, c'est le droit romain codifié au 5éme siècle de notre ère. Avec les pays de common low, la différence entre ces pays et ceux de droit civil, ne se trouve pas dans l'idéologie mais dans la technique juridique, c'est l'histoire qui explique la division car le droit anglais n'est pas inspiré par le droit romains, il ne lui a empreinte ni ses catégories ni ses méthodes, ce qui caractérise ce droit c'est qu'il est beaucoup plus empirique et inductif, que logique et déductif le droit anglais ne part pas de principes abstrait pour les appliquer aux faits qui et le mode de fonctionnement germanique, le juge anglais cherche la réponse à la question qui lui est posée dans les précédents c'est à dire les affaires proches qui ont déjà étaient tranché ou dans les usages. Section 2 : le système juridique français On peut observer que le droit français est un système ordonné, les différentes règles sont classées selon des divisions du droit, dont les ordres de juridiction sont le reflet. On peut opposer le droit interne et le droit international, mais concernant le droit interne lui-même, la distinction principale est celle qui distingue les règles relevant du droit publiques et celles relevant du droit privé. 1/ le droit privé Le droit privé est la branche du droit qui régit les rapports entre particuliers, on vise par particuliers, les personnes physiques mais aussi les personnes morales (associations et société) ce droit privé se divise lui-même en plusieurs matières, on parle de droit civils, ce droit civil a pour objet les règles qui concernent les personnes, par exemple les règles relatives au nom, mais aussi la famille ou encore aux obligations. Tous ces domaines sont rattachés au droit civil. Il y a aussi le droit commercial qui lui a pour objet les règles applicables aux commerçants ou aux actes de commerces, il règlemente le droit des sociétés ou la situation des entreprises en difficultés. Le droit du travail, il prend en compte les relations collectives, tout ce qui concerne la négociation collective, le droit de greve etc.... Ce ne ont la que les principales matières du droit privé, il existe d'autres divisons qui sont arrivées au fur et à mesure, le droit de la consommation, le droit des assurances, le droit bancaire etc... 2/Le droit publique C'est la branche du droit qui régit d'une par les situations dans lequel l'état est parti et d'autre pas des règle d'organisation de l'état et des collectivités territoriales et leur rapport avec les particulier. Il existe plusieurs matières qui relèvent de ce droit, le droit constitutionnel qui a pour objet les règles relatives au système étatiques, le droit administratif qui lui concerne toutes les règles relatives à l'organisation des collectivités publiques, (l'état, les régions etc....), il y aussi le droit des finances publiques qui organisent les règles relatives au budget et les règles relatives aux différents impôts. Remarque : cette distinction apparait rationnelle et aussi relative, cette distinction est opérationnelle dans le sens où il y a bien une frontière entre droit publique et droit privé, la distinction est opérationnelle dans la mesure ou la frontière entre droit publique est droit privé prends forme au niveau de la procédure. Cette distinction a une valeur relative, on peut le vor au fait qu'il existe des branches du droit qui apparaissent a la frontière du droit publique et du droit privé ce sont des branches que l'on appel mixtes par exemple, le droit pénal. B) les ordres de juridiction Les juridictions se sont les organes étatiques chargés de dire le droit, ces juridictions sont très diversifiées, et elles sont séparés en deux grandes catégorie, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Ce qui fait que seules les juridictions administratives peuvent connaitre des litiges mettant en cause l'état. Les juridictions d'ordre judicaires sont-elles compétentes pour les litiges entre particuliers. Lorsqu'on ne sait pas de quelle juridiction porte le litige, on fait appel au tribunal des conflits il est présidé par le ministre de la justice et il composé par moitié de conseillers de la cour de cassation et pour l'autre moitié, du conseil d'état. Les juridictions de l'ordre judiciaire A/les différentes juridictions Présentation des juridictions : les juridictions de l'ordre judiciaire sont organisées hiérarchiquement en fonction de ce qu'on appelle le principe du double degré de juridiction. Ce principe signifie qu'une affaire peut être examinée deux fois sur le font par une juridiction de première instance et par une chambre de cour d'appel. Et c'est pour ça que ces juges sont appelés les juges du fond. Distinguons ce qu'on entend par plusieurs degrés de juridiction, les juridictions de premières instances sont saisies pour connaitre en premier lieu d'une affaire. Si l'une des parties n'est pas satisfaite de la décision, elle peut interjeter, appel, ce qui signifie que cette décision sera réexaminée par une cour d'appel. Le second degré de juridiction permet d'examiner l'ensemble de l'affaire sur le fond si un des partis fait appel, un juge du premier ou du second degré va porter un jugement sur les fait et va appliquer le droit. Pour qu'une décision soit susceptible d'appel, il faut que le litige soit tout à fait important, il faut donc que l'affaire relève d'un montant de plus de 4000EUR. Pour les petites affaires, il n'est pas possible de faire appel, on dit alors que la décision est rendue en premier et dernier ressort il reste toutefois la possibilité de se pourvoir en cassation. Pour les grandes affaires, l'appel doit être fait dans un délai d'un mois après la notification du jugement, cet appel à deux effets essentiels, tout d'abord un effet dévolutif c'est à dire que le juge d'appel va réexaminer l'affaire dans son ensemble, il a aussi un effet suspensif la décision prive lors du premier degré n'a pas à être exécuter sauf si les juges de première instance ordonnent une exécution provisoire. L'exercice du pourvoi en cassation n'a pas d'effet suspensif, ce qui signifie que la décision des juges du fond peut être exécutée normalement sauf les cas où la loi en dispose autrement, par exemple c'est le cas en matière de divorce c'est la juridiction suprême de l'ordre judiciaire, ce qui fait qu'il n'y a qu'une seul cour de cassation pour toute la France, elle se trouve à paris. Cette cour de cassation est composée de 3 chambres civiles, une chambre spécialisée en matière commerciales, une autre en matières sociale et une chambre criminelle. On a parfois des formations particulières, notamment en cas de solutions divergentes entre plusieurs chambres, la cour de cassation peut se réunir en chambre mixte. Cette chambre mixte est composée des magistrats qui appartiennent au moins à 3 chambres de la cour. Il y a aussi la possibilité de se réunir en assemblée plénière cette assemblé est présidé par le premier président de la cour de cassation, elle est composé de tous les présidents et doyens de chambres, ainsi que d'un conseillé pris au sein de chacune de ces chambres, ce qui représente un total de 19 membres. Le renvoi devant une telle formation est décidée par le premier président ou la chambre qui a été saisie, se renvoi peu avoir lieu dans deux hypothèses : -l'affaire pose une question de principe -lorsqu'après la cassation d'un premier jugement, la décision rendue par la juridiction de l'envoi est attaquée par les mêmes moyens. Arrêt de cassation donne le renvoie devant la cour d'appel qui elle juge dans le même sens de cassation concernant les mêmes points. Le fait qu'on est une seul juridiction au sommet va permettre une unification du droit. Il n'existe qu'une seule cour de cassation, qui a vocation à s'imposer. Les juges du fond peuvent voir leur décision censuré par la cour de cassation si la CDC considère que le droit n'a pas été correctement appliqué. Cela ne fait pas que la cours de cassation ne peut pas changer de décision : -Revirement de jurisprudence, les justiciables peuvent se prévaloir de l'ancienne décision. En vertu de l'article L 441-1 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux et les cours d'appel peuvent solliciter l'avis de la cour de cassation, « avant de statuer sur une demande soulevant une question de droit nouvelle présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges ». Cet avis ne lie pas la juridiction qui a pris la demande. Les différences de juridictions On distingue les magistrats du siège et les magistrats du parquet. Tous les magistrats sortent de L'ENM (école nationale de la magistrature) à laquelle ils ont accédé par voie de concours. Les magistrats que l'on appel du siège sont les membres de ce que l'on appelle la magistrature assise et ce sont seulement eux qui ont la charge de juger. Ils exercent leur fonction en siégeant à l'audience, ce qui implique qu'ils exercent leurs fonctions en toute indépendance du pouvoir exécutif c'est pour cela qu'ils sont inamovibles, c'est à dire qu'ils sont protégés contre les révocations et les mutations qui pourraient constituer un moyen de pression. Il y a aussi les magistrats du parquet qui eux son membre de la magistrature debout, ils constituent le ministère publique. Ce ne sont pas des juges, mais des agents du pouvoir exécutif chargés de représenter l'ETAT devant les tribunaux et de requérir l'application de la loi dans l'intérêt de la société. Ces membres du ministère publiques doivent requérir debout à l'audience, c'est donc pour ça qu'on appelle ça la magistrature debout. Le rôle du parquet est assez secondaire devant les juridictions civiles, en revanche, il est très important devant les juridictions répressives, il y a le monopole de l'exercice des poursuites et il y a la qualité de l'exercice principale. Les magistrats du parquet ne bénéficient pas d'un principe d'indépendance puisque eux ils doivent obéir au garde des sceaux. Ce statut de subordination hiérarchique comporte toutes fois un ajustement notable puisque les membres du parquet sont tenu de requérir par écrit conformément aux instructions qui leurs sont donnée, mais ils restent libre de développer oralement des opinions différentes. La compétence des différents tribunaux Tout d'abord les juridictions civiles Il existe différentes catégories de juridictions, et parce qu'il existe différentes catégorie de juridiction, il est nécessaire, pour répartir le travail judicaire de préciser leurs attributions respectives, on appelle règle de compétences, les règles qui déterminent à quelles juridictions il faut s'adresser pour juger tel ou tels affaires. On distingue 2 sortent de compétence, d'abord la compétence en raison de la matière, la compétence rationné materiae, autrement appelé compétence en raison de la matière, c'est elle qui détermine quelle sorte d'affaire et jusqu'à quel taux, tel ou tel catégorie de tribunal peut juger. Il y a aussi la compétence en raison de la personne ou du lieu c'est la compétence rationnée personae, c'est aussi la compétence territoriale. C'est elle qui détermine parmi les tribunaux, celui auquel on doit s'adresser. La juridiction territoriale non compétente est sauf juridiction contraire, celle du lieu ou demeure le défendeur. C'est l'article 42 du code de procédure civil. Les juridictions de droit commun : Ce sont les tribunaux de grande instances TGI, on dit que ce sont les juridictions de droit commun parce que le TGI connait de toutes les affaires, pour lesquels la compétence n'a pas a été attribuée expressément a une autre juridiction soit en raison de la nature de l'affaire, soit en raison du montant de la demande, il n'est compétent que pour les litige pourtant sur les sommes supérieurs à 10000EUR car en dessous de cette somme, c'est le tribunal d'instance ou le tribunal de proximité qui est compétent. Dans certaines matières, le TGI a une compétence exclusive, et cela quel que soit la valeur du litige c'est le cas pour les questions relatives à l'état des personnes. D'abord le TI, il juge sur toutes les affaire conflictuelles ou les litiges portent sur des somme variant entre 4000 et 10000EUR sauf certaines affaires spécifiques qui doivent être confiés à une autre juridiction quel que soit les montant en jeux. Les juridictions de proximité : Les juges de proximités ne sont pas des magistrats de carrière, ce sont des personnes âgées de plus de 35 ans qui ont exercés pendant un certain temps, des fonctions en liens avec le droit. Il va statuer sur des litiges entre des personnes dont la résolution ne doit aboutir à aucune compensation financière dont les litiges n'excèdent pas 4000EUR. A compter du premier janvier 2015, c'est juridiction de proximité vont être supprimés, ce seront donc les TI qui seront compétents pour s'occuper des litiges portant sur une somme inférieure à 4000EUR. Les tribunaux de commerce : Ils sont prévus par le code de commerce pour connaitre les procès concernant les actes de commerce ou les litiges entre commerçants. Les juges qui composent ses tribunaux sont des commerçant élu par d'autres commerçants de la circonscription administrative ou se trouve le tribunal de commerce. Les conseils de prud'hommes : Ils ont été institués pour connaitre des litiges entre employeurs et salariés. Ca compétence ne concerne que les litiges nés de relation individuelle de travail. Il n'est cependant pas compétent en termes de conflits collectifs dans ce cas c'est le TGI qui est compétent. Ces conseils de prud'hommes sont constitués par des juges élus qui pour moitié représentent des salariés et pour l'autre moitié représentent des employeurs. Comme on a une disposition paritaire, en cas de partage égale de vois, un juge du tribunal d'instance intervient en qualité de juge départiteur. Les tribunaux des affaires de sécurité sociale : Leurs compétences portent sur le contentieux relatif aux contestations qui expose les organismes de sécurité sociale et leurs usagés. Les juridictions répressives sont les juridictions du droit pénal, ce droit pénal repose sur une division tripartite des infractions, et le critère se trouve dans la gravité de la peine encouru. Et c'est cette division tripartite qui ordonne la structure des juridictions pénales. Il existe des juridictions de jugement et des juridictions d'instruction. Les juridictions de jugement, d'abord les crimes relèvent des cours d'assise, où il y a un jury populaire composé de jurés qui sont tirés au sort plus 3 magistrats. Le jury est composé de 6 juré lorsque la cour statue en premier ressort et de 9 juré lorsqu'elle statut en cour d'appel. Les délits relèvent du tribunal correctionnel, et pour les contraventions les moins graves, c'est un juge de proximité et pour les contraventions les plus graves, c'est le tribunal de police. La poursuite d'un crime requiert l'ouverture préalable d'une information judiciaire qui est conduite par un juge d'instruction au premier degré, c'est le juge d'instruction qui statue, aux seconds degrés c'est la chambre d'instruction qui statue, notamment contre les actes d'enquête qui ont été accomplis ou contre les ordonnances qui ont pu être prisent par le juge d'instruction. Les juridictions de l'ordre administratif.
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