Droit de la personne et de la famille, la fin du mariage1DROIT DE LA PERSONNE ET DE LA FAMILLE Exposez, en les explicitant, les différentes possibilités pour mettre fin à une obligation résultant du mariage : l'obligation de vie commune.Le mariage implique une communauté de vie. Cependant, il peut se dissoudre par le décès de l'un ou des deux époux en même temps. Cette cause de dissolution va provoquer la dissolution du régime matrimonial et l'ouverture de la succession. L'autre cause de dissolution du mariage est la séparation des époux. Cette séparation, de droit, peut prendre juridiquement deux formes : la séparation de corps (elle n'entraîne pas à proprement parler la dissolution du mariage, mais simplement un relâchement des effets du mariage), mais la plus fréquente est le divorce (dissout le mariage).1) La séparation de corpsLorsque les époux veulent se séparer sans que le lien conjugal soit définitivement rompu, ils peuvent engager une procédure de séparation de corps auprès du Tribunal de Grande Instance de leur lieu de résidence. Une fois la séparation de corps prononcée par jugement, les époux sont autorisés officiellement à vivre séparément sans pour autant être divorcés, le mariage n’étant pas dissous.La demande de séparation de corps peut être déposée par l’un des deux conjoints, ou par les deux, devant le Juge aux Affaires Familiales.Les procédures de séparation de corps sont identiques à celles du divorce, selon qu’il s’agit : d’une séparation par consentement mutuel, d’une séparation sur demande acceptée, d’une séparation pour faute, d’une séparation pour rupture de la vie commune (suite à une séparation de deux ans). Le recours à un avocat est obligatoire.Ainsi, en terme de délai et de coût, la procédure de séparation de corps ne sera pas plus courte, ni plus économique, ni plus facile que la procédure de divorce.L’époux contre lequel est présentée une demande de séparation de corps peut en retour solliciter le divorce et inversement (article 297 du Code civil).L’époux contre lequel est présentée une demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal (c’est –à-dire suite à une séparation de fait de deux ans) ne peut pas en retour solliciter un jugement de séparation de corps.Si le Juge aux Affaires Familiales reçoit simultanément une demande en divorce et une demande en séparation de corps provenant des deux conjoints, il examine d’abord la demande en divorce, qu’il prononcera si les conditions en sont réunies. Si ce n’est pas le cas, il examinera alors la demande en séparation de corps. Mais lorsque ces demandes sont toutes deux fondées sur la faute, le Juge les examine simultanément et, s’il les accueille, prononce à l’égard des deux conjoints le divorce aux torts partagés.Corinne Ithier – Devoir numéro 9: Droit de la personne et de la famille, la fin du mariage2Sur le plan personnel, les époux restent mariés mais cessent de vivre ensemble. Le devoir de cohabitation cesse. Le Juge doit donc décider de l’attribution du logement et du sort des enfants.Les autres conséquences et obligations nées du mariage subsistent, notamment les devoirs de fidélité et d’assistance. Toutefois, le Juge est en général assez tolérant pour apprécier leur violation.Chaque époux peut également continuer à user du nom de l’autre sauf si (à la demande de l’un d’eux) le jugement prononçant la séparation l’interdit.Sur le plan financier, la séparation de corps a plusieurs effets : La séparation de corps entraîne toujours l’adoption de la séparation des biens comme nouveau régime matrimonial. Si l’un des époux décède, l’époux survivant conserve les droits à la succession prévus par la loi sauf s’ils y ont renoncé dans leur convention de séparation de corps par consentement mutuel. Les donations et avantages matrimoniaux connaissent le même sort que dans un cas de divorce ; ils sont donc révoqués.Le devoir de secours demeure, ce qui veut dire qu’il n’y a pas de prestation compensatoire comme cela est le cas lors d’un divorce. Une pension alimentaire pourra quand même être versée à l’époux le plus démuni (article 303 alinéa 1er du Code civil). Pour en fixer le montant, le Juge prendra en compte les ressources et les besoins de chacun des époux. Cette pension sera attribuée sans prendre en considération les torts. Elle peut être accordée par le jugement prononçant la séparation de corps, ou par un jugement ultérieur.Le régime de la séparation cesse si les époux reprennent la vie commune ou s’ils divorcent.Pour avoir une valeur juridique, la reprise de la vie commune doit être constatée par un notaire ou déclarée à l’officier d’état civil, à la mairie dont dépend le domicile conjugal.Le régime matrimonial de la séparation de biens sera maintenu sauf si le couple choisit un autre régime matrimonial.Ainsi, il apparait que la séparation de corps représente une alternative au divorce, qui semble moins pénible au niveau psychologique ou symbolique. Pourtant, il s’agit d’une procédure lente et d’une procédure qui entraine les mêmes frais qu’un divorce (et même plus si elle finit par être convertie en divorce).2) Le divorceC’est la dissolution du mariage, du vivant des deux époux, à la suite d'une décision judiciaire, rendu à la requête de l'un des époux ou des deux époux dans l'un des cas prévu par la loi. Cette définition du divorce est le résultat d'une évolution historique de plus de deux siècles. Il existe aujourd’hui quatre types de divorces pour encadrer au mieux les différentes hypothèses de rupture.Corinne Ithier – Devoir numéro 9: Droit de la personne et de la famille, la fin du mariage3• Le divorce pour faute :L’article 242 du Code civil dispose que « le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune». Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement la gravité des griefs allégués.Les griefs les plus couramment évoqués sont les atteintes au devoir de fidélité, ceux tirés de l’absence ou de la rupture de cohabitation (abandon du domicile conjugal par exemple), la violation du devoir d’assistance mais encore les comportements pathologiques (violences, addictions etc.).Le divorce pour faute semble aujourd’hui réservé aux cas les plus graves. Il peut être demandé par l’un des époux ou par les deux en cas de demande reconventionnelle en divorce. Il pourra alors être prononcé aux torts exclusifs d’un époux ou aux torts partagés des deux époux si des fautes peuvent également être imputées à l’époux ayant effectué la demande initiale.L'époux qui demande le divorce pour faute doit invoquer des motifs, par exemple : les violences (injures, mauvais traitements), l'adultère (toutefois l'adultère n'est plus une cause systématique de divorce). Il doit prouver les faits invoqués à l'encontre de son conjoint. La preuve peut être apportée par tous moyens (témoignages sous forme d'attestations écrites, correspondances...). Les éléments de preuve obtenus par fraude ou violence ne sont pas retenus par le juge.L'époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n'ont pas à être énoncés dans la requête. Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation. Chacun des époux doit être assisté par un avocat. Ce dernier adresse une requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance.Le juge aux affaires familiales (Jaf) est compétent, mais dans certaines affaires complexes ou délicates, la formation collégiale (3 juges) peut être saisie : soit par le Jaf, soit par l'un des époux pour prononcer le divorce.La tentative de conciliation a pour but la recherche d'un accord sur le principe du divorce et ses conséquences. Elle est obligatoire avant l'instance judiciaire et peut éventuellement être renouvelée durant l'instance. Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble. Les avocats assistent ensuite à l'entretien. Au cours de cette audience, et à moins d'une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce. Il peut notamment : proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur, statuer sur les modalités de la résidence séparée, fixer la pension alimentaire, attribuer à l'un des époux de la jouissance du logement, désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial. À l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation. Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance.En cas d'accord entre les époux, à tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire ...).Corinne Ithier – Devoir numéro 9: Droit de la personne et de la famille, la fin du mariage4Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés. Ils peuvent aussi demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce : par consentement mutuel, ou pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.En cas de réconciliation, si après une réconciliation dûment constatée, l'un des époux fait une nouvelle demande de divorce pour faute, il ne peut invoquer que les fautes commises après la réconciliation (sauf s'il s'agit d'une faute qu'il ne connaissait pas auparavant).En cas d'acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l'appel.Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux. Le juge peut rendre soit : un jugement de divorce, un jugement de rejet lorsque les faits ne sont pas établis ou que leur gravité ne justifie pas le prononcé du divorce. Le jugement de divorce peut être prononcé soit : aux torts exclusifs de l'un des époux, aux torts partagés en cas de comportement fautif des 2 époux. Lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs d'un époux, celui-ci peut en outre être condamné à verser des dommages et intérêts à son conjoint. Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet. L'appel doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'1 mois à partir de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables. L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation, devant la cour de Cassation, dans un délai de 2 mois à partir de sa signification. Le recours est également suspensif.• Le divorce sur acceptation du principe de la rupture du mariage :Les époux qui sont d'accord pour divorcer mais ne parviennent pas à s'entendre sur les conséquences de la rupture peuvent demander le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage. Ils doivent accepter le principe de la rupture du mariage, en présence de leurs avocats respectifs, sans devoir énoncer les faits qui sont à l'origine de celle-ci.Cette procédure concerne les époux qui sont d'accord pour divorcer, mais pas sur les conséquences de ce divorce (par exemple, sur la garde des enfants ou sur le partage des biens du couple).Le divorce peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les 2.Ce type de divorce est interdit aux majeurs protégés (c'est-à-dire faisant l'objet d'une mesure de tutelle, de curatelle ou de sauvegarde de justice).Corinne Ithier – Devoir numéro 9: Droit de la personne et de la famille, la fin du mariage5L'époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les motifs (griefs) de la demande en divorce n'ont pas à être énoncés dans la requête. Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation. Chaque époux doit être assisté par un avocat. La demande de divorce doit être déposée au tribunal de grande instance dont dépend la résidence de la famille. Si les époux vivent séparément au moment de la demande, c'est la résidence de l'époux qui habite avec les enfants qui est retenue. Si les 2 époux habitent avec un ou des enfants, c'est la résidence de l'époux qui n'a pas pris l'initiative du divorce qui est retenue. Le juge aux affaires familiales est compétent, comme pour les autres formes de divorce.La tentative de conciliation est obligatoire avant l'instance judiciaire et peut éventuellement être renouvelée durant l'instance. Le juge convoque les époux et tente de les concilier. Il les reçoit d'abord séparément, puis ensemble. Les avocats assistent ensuite à l'entretien. Au cours de cette audience, et à moins d'une réconciliation, le juge prend les mesures provisoires nécessaires à la vie des époux et des enfants pendant la durée de la procédure de divorce. Il peut notamment : proposer une mesure de médiation auprès d'un médiateur, statuer sur les modalités de la résidence séparée, fixer la pension alimentaire, attribuer à l'un des époux de la jouissance du logement, désigner un notaire pour la liquidation du régime matrimonial. À l'issue de cette audience, le juge rend une ordonnance de non-conciliation.Celle-ci permet ensuite d'introduire l'instance. En règle générale, l'instance est introduite par une assignation à la demande d'un époux. Toutefois, si les époux sont d'accord pour le faire, ils peuvent introduire l'instance par requête conjointe. Lorsque les époux ont, lors de l'audience de conciliation accepté le principe de la rupture du mariage, ils ne peuvent poursuivre la procédure que sur ce fondement.Dans les autres cas, l'autre époux (le défendeur) peut former une demande reconventionnelle soit pour : acceptation du principe de la rupture du mariage, altération définitive du lien conjugal, faute.La demande introductive d'instance doit obligatoirement comporter une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.Lorsque les époux ont trouvé un accord, ils peuvent, à tout moment de la procédure, demander au juge de constater leur accord pour voir prononcer leur divorce par consentement mutuel. Ils doivent lui présenter la convention réglant les conséquences du divorce.De même, lorsque le divorce a été demandé pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d'accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.En l'absence d'accord entre les époux, lorsque la demande initiale est fondée sur l'altération définitive du lien conjugal ou pour faute, les époux peuvent, en cas d'accord, demander au juge de constater cet accord pour voir prononcer le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage.En cas d'acceptation de la demande, les époux ne peuvent plus se rétracter, même par la voie de l'appel.Corinne Ithier – Devoir numéro 9: Droit de la personne et de la famille, la fin du mariage6Le juge prononce le divorce s'il a la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Il statue ensuite sur les points de désaccord entre les époux.À tout moment de la procédure, les époux peuvent soumettre à l'homologation du juge des accords réglant tout ou partie des effets du divorce (sort des enfants, prestation compensatoire , liquidation des intérêts patrimoniaux...).Le juge homologue ces conventions en prononçant le divorce dès lors que les intérêts des époux et des enfants sont préservés.Les époux peuvent former un recours contre la décision de divorce ou de rejet. L'appel doit être formé devant la cour d'appel dans le délai d'1 mois à partir de la signification du jugement par voie d'huissier. Il est suspensif. Les mesures provisoires prises par le juge restent applicables.L'arrêt de la cour d'appel peut également faire l'objet d'un pourvoi en cassation, devant la cour de Cassation, dans un délai de 2 mois à partir de sa signification. Le recours est également suspensif.• Le divorce pour altération définitive du lien conjugal : Le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Les motifs de la séparation n'ont pas à être énoncés.L'altération doit résulter de la cessation de la communauté de vie entre les époux, s'ils vivent séparés depuis au moins 2 ans.Le divorce est alors automatiquement prononcé si le délai de séparation est acquis à la date de l'assignation par l' huissier de justice .L'époux qui demande le divorce présente, par avocat, une requête au juge aux affaires familiales. Les griefs de la demande en divorce n'ont pas à être énoncés dans la requête.L'autre époux doit également être assisté par un avocat. Le choix de la procédure de divorce se fera lors de l'assignation.Le juge compétent est toujours le même pour tous les types de divorce.Une tentative de conciliation doit aussi être faite, c’est la même procédure que pour les autres divorces cités auparavant.Le juge peut accorder des dommages-intérêts à un époux en réparation des conséquences d'une particulière gravité qu'il subit du fait de la dissolution du mariage : s'il est défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu'il n' a lui-même formé aucune demande en divorce, et qu'il n' a lui-même formé aucune demande en divorce.L’appel et le pourvoi sont identiques aussi aux précédents types de divorce.Corinne Ithier – Devoir numéro 9: Droit de la personne et de la famille, la fin du mariage7- Le divorce par consentement mutuel :Le divorce par consentement mutuel est un divorce consensuel, les époux s'entendent sur la rupture du mariage et sur ses conséquences. Le divorce est réglé par la convention rédigée par les époux et les avocats.La demande peut être faite si les époux sont d'accord sur le divorce et tous ses effets (partage des biens, autorité parentale, pension alimentaire, prestation compensatoire). Aucune durée minimale de mariage n'est exigée. Les époux n'ont pas à faire connaître les raisons du divorce.Le divorce par consentement mutuel est interdit aux majeurs protégés (c'est-à-dire faisant l'objet d'une mesure de tutelle ou de curatelle ou de sauvegarde de justice).Les époux doivent s'adresser à leurs avocats respectifs ou à un avocat unique choisi d'un commun accord. L'avocat dépose la requête en divorce au secrétariat-greffe du tribunal de grande instance. Les époux sont convoqués par le juge aux affaires familiales qui siège au tribunal de grande instance du lieu de résidence de la famille. Si les époux vivent séparément, ils ont le choix entre les tribunaux de grande instance du lieu de résidence de l’un ou de l’autre.Les époux soumettent à l'approbation du juge aux affaires familiales une convention réglant toutes les conséquences pratiques du divorce pour eux et leurs enfants. Le régime matrimonial doit être liquidé, un acte notarié étant obligatoire en présence de biens immobiliers. Le juge entend les époux séparément puis ensemble. Il s'assure de leur volonté de divorcer et de leur consentement libre et éclairé. Si le juge constate que la volonté de divorcer de chacun des époux est réelle et que leur consentement est libre et éclairé, il homologue la convention réglant les conséquences du divorce et prononce le divorce. Dans ce cas, une seule audience suffit pour divorcer. Le juge peut refuser l'homologation de la convention et ne pas prononcer le divorce s'il constate que la convention préserve insuffisamment les intérêts des enfants ou de l'un des époux. Dans ce cas, il ajourne sa décision, par ordonnance, jusqu'à présentation d'une nouvelle convention. L’ordonnance précise les conditions ou garanties auxquelles seront subordonnés l'homologation de la nouvelle convention et, en conséquence, le prononcé du divorce. Le juge peut homologuer des mesures provisoires sur lesquelles les époux se sont mis d'accord. Il s'agit notamment des modalités de la résidence séparée des époux, de la fixation d'une pension alimentaire, de l'attribution de la jouissance du logement à l'un des époux. Ces mesures doivent être conformes à l'intérêt des enfants. Elles sont applicables jusqu'à ce que le jugement de divorce soit définitif.Les époux doivent présenter une nouvelle convention dans un délai maximum de 6 mois. Si le juge refuse une deuxième fois d'homologuer la convention, ou en l'absence de nouvelle convention, la demande en divorce est caduque.Le mariage est dissous 15 jours après que le juge aux affaires familiales a homologué la convention et prononcé le divorce (si aucun pourvoi en cassation n’a été formé). Le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux (s’agissant des biens) à la date de l'homologation de la convention, sauf si les époux prévoient une autre date dans la convention.Corinne Ithier – Devoir numéro 9: Droit de la personne et de la famille, la fin du mariage8Le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités d’inscription sur les actes d'état civil des époux ont été accomplies.Le jugement de divorce peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation formé dans un délai de 15 jours de son prononcé. Ce recours est suspensif sauf pour les mesures concernant les enfants.L'ordonnance rendue par le juge, en cas de refus d'homologation de la convention, est susceptible d'appel dans les 15 jours, à partir de la date de la décision.